‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 27 sur 58 · CARACTÈRES, MOTIFS, BUT DE LA LOI · texte numérisé non relu

CARACTÈRES, MOTIFS, BUT DE LA LOI

I. Loi d'attente, de circonstances et de réaction. — IT. Suppression du secret par la mise en tutelle des juges d'instruction. — III. Absence de principes juridiques dans l'élaboration de la loi.

I. Les principaux caractères de la loi sont faciles à découvrir dans certains passages du discours prononcé à la tribune du Sénat par M. Dupuy, rapporteur du projet. « Dans son exposé des motifs », disait-il notamment, « M. Constans exprime la crainte que le projet (de 1879), soumis déjà depuis quinze ans à la Chambre, ne tarde encore à être voté et poussé, pressé par certains incidents scandaleux de la procédure secrète, il estime qu’en attendant le vote d’une réforme générale par la Chambre, il est possible d'obtenir le vote immédiat de dispositions capables de faire disparaître les principaux abus (1). » Et plus loin : «L'essentiel n’est pas de discuter plus ou moins lon-

(2) Journal officiel. Sénat : séance du 18 mai 1897 ; p. 811.

guement sur la meilleure des refontes intégrales de notre Code, mais bien de supprimer sur le champ les abus de la procédure secrète unanimement condamnés et flétris par l'opinion. » (2) Faire disparaitre certains abus du secret, en attendant une réforme générale, voilà donc la raison d’être dela loi. C’est dire qu’elle est une loi d'attente et de circonstances.

Elle est une loi d’attente. Par conséquent, non seulement elle n'implique point l'abandon d’une réforme plus générale, mais encore elle contient en elle-même la promesse solennelle de cette réforme. Elle est une loi d'attente, donc une loi provisoire, ce qui peut être regrettable si elle est bonne, mais ce qui est une garantie si elle est mauvaise. Resterait

à apprécier cette garantie, et il faut convenir qu’elle

n’est guère sérieuse, car le provisoire peut être long, le définitif (le projet de 1879) étant pendant devant les Chambres depuis dix-huit ans, sans avoir abouti à autre chose qu’au provisoire actuel. Une autre constatation s'impose : étant provisoire, la loi Constans ne peut être qu'imparfaite et incomplète, Sinon pourquoi, dans son exposé des motifs, son auteur eùt-il éprouvé le besoin de déclarer que plus tard on aviserait à v substituer une réforme plus générale ?

Elle est une loi de circonstances. En effet, elle n’est destinée qu’à «supprimer sur le champ les abus de la procédure secrète.» Il y a donc eu des abus. Lesquels? On en trouve des exemples dans le Journal officiel, au compte rendu des séances du Sénat. Les partisans d’une loi dirigée contre certains abus ne pouvaient faire voter la loi qu’en les exposant à l’indignation de leurs collègues. Ils n’y ont pas manqué, M. Constans

(2) Journal officiel. Sénat : séance du 18 mai 1897, p. 812.

surtout. Et si les faits rapportés par lui étaient exacts, il est évident qu'ils constituaient de graves abus. Mais étaient-ils exacts ? Voilà ce qu’on ne sait pas el ce qu’il est difficile de savoir, car où trouver des renseignements précis? Le garde des sceaux d'alors, et un ancien garde des sceaux M. Trarieux, se sont efforcés de les démentir, ce qui fait que nous pouvons exprimer notre opinion que sous la forme d’un vague peut-être, ne voulant point prendre parti dans une question qui devient une question personnelle du moment qu’il s’agit d'abus, car ces abus ayant été commis par des juges d'instruction, c’esteux qu'il nous faudrait blämer. Bornons-nous donc à renvoyer à l'Officiel. A la réalité substituons l'hypothèse : Supposons que l’on ait abusé du secret. Que convenait-il -de faire ?

Allait-on frapper des juges qui avaient abuséet créer des peines disciplinaires nouvelles qui leur fissent craindre d’abuser à nouveau ? Devait-on donner législativementune compensation quelconque aux victimes de l'arbitraire passé, ou créer des garanties légales au profit des victimes des abus futurs et possibles ? Non : on supprime purement et simplement le principe qui a donné lieu à des abus. C'est radical, mais c’est excessif.

Cette exagération était facile à prévoir : toutes les lois de réaction sont excessives et la loi Constans est une loi de réaction dans toute la force du terme. Elle a été proposée et votée sous la pression de l'opinion, comme l’indiquait M. D£puy, et plus exactement de la presse, qui l’a imposée aux Parlement par une campagne d’une violence telle, que la Chambre, plus impressionnable que le Sénat, n’a même plus osé la discuter et a voté en une seule séance le bouleversement complet de notre système d’instruction.

Il sembie pourtant que l’histoire des transformations successives de notre procédure préparatoire eût dû prémunir les Chambres contre le remplacement pur et simple d’un système par réaction contre ses défauts. Les lois de la période intermédiaire réagirent contre le secret, en lui substituant la publicité et la contradiction, qui en sont l'opposé direct. Le législateur de 1808 dut alors réagir contre les abus de la publicité et de la contradiction, et au lieu de les corriger, il les remplaca par un secret rigoureux. Aujourd’hui la loi Constans réagit contre les abus du secret en le supprimant purement et simplement. N’eût-il pas mieux valu transiger avec lui? Nous craignons fort que la liberté de la défense ne profite pas en définitive de la brusque antithèse que le législateur établit entre un système et l’autre. Aujourd’hui, la contradiction triomphe avec la loi Constans. Mais l’histoire démontre que la contradiction attire le secret. Si la loi Constans donne lieu à des abus, comme nous le craignons, la réaction qui lemportera n’est pas loin. Les Chambres n’ont pas pensé à cela : n’étaient-elles pas en présence d’une simple loi d’attente ?

IL. Le but de la loi et par conséquent les motifs qui l’ont fait adopter sont faciles à tirer de l’économie de la loi, mais ils y apparaissent en contradiction complète avec ceux indiqués par le rapporteur. Supprimer sur le champ les abus de la procédure secrète, voilà l'essentiel, disait M. Dupuy. Mais comme en réalité la loi Constans abolit le secret pour en supprimer les abus, il est évident que les abus n’ont été qu’une occasion en mème temps qu'une arme, tandis que le

-but véritable était la suppression du secret. Mais par -quel moyen le secret sera-t-il abrogé ?

à ns OS RE d ". Ed À ht FINIR E LANAPTTES n ER 7 © =" 7

ILest impossible, lorsqu'on lit le compte rendu de la discussion de la loi au Sénat, de ne pas remarquer avec quelle animosité les différents orateurs parlisans de la loi ont parlé des juges d'instruction et avec quelle timidité les adversaires de la loi les ont défendus. Le ton général apparaît comme tellement agressif à leur égard qu’on croit lire les détails d’une interpellation motivée par quelque abus de pouvoir monstrueux commis au cours d’une information. et cela, non pas accessoirement, ni par suite d’une déviation des délibérations assezcommune dans nos assemblées parlementaires, mais principalement et d’un bout à l’autre de la discussion. Si les juges d'instruction furent tant malmenés, c’est qu'il fallait jeter sur eux la suspicion pour que la loi fût votée. Il est bien certain, en effet, qu'avec un juge impartial, bienveillant et ‘ perspicace le secret n’est pas dangereux pour les in-culpés innocents et qu’il ne l’est qu'avec un juge qui ne possède pas ces qualités. Pour organiser à l’encontre des juges d'instruction un véritable contrôle qui est la mort du secret, il fallait donc que la majorité fût suspecte de ne pas les posséder. Voilà pourquoi les orateurs se sont livrés à des accusations, la plupart du temps exagérées, contre les magistrats instructeurs. La preuve en est dans les paroles mêmes du rapporteur, qui considère Part: 6 comme le « pivot de la réforme », comme «toute la loi », parce que c'est le seul qui organise un contrôle dans le cabinet du juge d'instruction.

Ces attaques font deviner le moyen par lequel la loi doit arriver à la suppression du secret, et qui n’est autre que la mise en tutelle des juges d'instruction.

Désormais c'en est fait de leur omnipotence. Ils devront compter non plus seulement avec leur cons-

cience, mais avec un surveillant au courant de la procédure suivie comme eux-mêmes, prêt à relever leurs fautes et à dénoncer leurs abus. Nous verrons plus tard les inconvénients de ce système. Bornonsnous pour le moment à constater que la loi est faite non pas contre les abus du secret, mais contre le secret et subsidiairement contre les juges d'instruction.

IT. Ce qu'il faut critiquer, ce n’est pas tant l'emploi de moyens détournés, d'armes déloyales, de formules blessantes plus nuisibles à l’autorité qu'aux magistrats, que le vice du système législatif qui consiste à bouleverser de fond en comble toute une procédure, sans la critiquer en elle-même, à abolir le principe du secret sans dire pourquoi on le supprime. Parler à côté de la question pour la résoudre, c’est un artifice de rhéteur qui ne devrait pas être employé dans les discussions parlementaires d’où dépend par certains côtés l’ordre social. [Il est inadmissible qu’une réforme aussi grave que celle de notre instruction préparatoire, dont les difficultés sont démontrées par dix-huit ans de tâtonnements et d’hésilation, puisse aboutir tout à coup, à la suite d’une discussion où pas un orateur ne s’est réclamé de principes de droit, où tout le monde a parlé d'abus du secret, d'erreurs, de cruautés commises par des magistrats, alors que les seules questions à élucider étaient les suivantes : La contradiction n’aflaiblit-elle pas la répression ? Si oui, les avantages qu’elle apporte à la défense doivent-ils faire oublier ses inconvénients ? N’est-il point possible d'introduire dans la procédure un système de contradiction partielle qui satisfasse, dans la mesure du possible, aux droits de la défense sans nuire à la répression ? Voilà ce qu'il fallait discuter à la tribune. Mais

= 130 — non ! On s’est {occupé des droits de la défense très accessoirement, pour les invoquer etnon pour les discuter; on n’a point pris garde aux nécessités de l’ordre social. On a présenté un bloc de propositions, que l’on a voté en bloc, tellement qu'a la Chambre le garde des sceaux, adversaire résolu de la disposition capitale de la loi, l’a laissé voter presque sans opposition et s’est borné à faire des réserves aa nom du gouvernement. Ce sont là des pratiques législatives contre lesquelles l’appréciateur le plus modéré doit protester au nom du droit. Une loi ne peut être faite selon le droit, lorsqu'elle est proposée, discutée et votée sans qu'un principe de droit soit entré en ligne de compte pour son adoption ou son rejet définitifs. Une loi où le droit ne tient aucune place, risque fort d’être en contradiction avec le droit ou bien alors il faudrait applaudir au hasard qui serait vraiment providentiel.

SECTION II

Page 1