‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 28 sur 58 · EFFETS SUR LA FORME DE LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

EFFETS SUR LA FORME DE LA PROCÉDURE

J. l'orme non accusatoire. — IT. La forme inquisitoriale subsiste.

I. L'étude des effets de la loi exige la connaissance de ses principales dispositions. Les grandes lignes, les principes nous suffiront pour le moment. Lorsque le détail des textes deviendra nécessaire, nous aurons soin de le mettre sous les yeux du lecteur au fur et à mesure des besoins qui se manifesteront.

D'après la loi, l'avocat peut commuuiquer avec son client dès le début de l'instruction. Il reçoit communication des pièces de la procédure la veille de chaque interrogatoire. Il peut assister aux interrogatoires et aux confrontations. Quelle est l'influence de l’intervention de l’avocat ainsi entendue sur la forme de notre procédure ? Est-elle encore inquisitoriale, ou est-elle devenue accusatoire ?

Ce qui pourrait porter à croire qu’elle est devenue accusatoire, de forme au moins, c’est que les innovations de la loi Constans semblent empruntées à une forme de procédure accusatoire. En effet, jusqu’à ces dernières années, l’avocat n'avait le rôle que lui confie la loi Constans que dans les pays placés sous l'empire d’une procédure accusatoire, exemple : en Angleterre, aux Etats-Unis. Au contraire, dans les pays d'inquisition, l’avocat était tenu systématiquement en dehors des informations. Il est donc certain

que notre loi a emprunté au système accusatoire. Mais de là à conclure que la forme de notre procédure subit les conséquences de cet emprunt jusqu’à devenir elle-même accusatoire, il y a loin. L’assistance de l'avocat n’est, en effet, qu’un accessoire de la forme accusatoire, ou plutôt de la contradiction qui n’est elle-même qu’un des principes dont vit cette forme de procédure.

II. En réalité, la forme de notre procédure d’instruction n’a que très peu changé. Elle est toujours inquisitoriale parce que l’acte initial de la procédure est encore une poursuite et non un acte d’accusation, parce qu'à la suite de cette poursuite un juge reste chargé comme auparavant de faire une enquête qui aboutira à la prise en considération ou au rejet de cette poursuite, parce que cette enquête sera faite par les mêmes moyensque l’ancienne, par transports, constats, auditions de témoins, expertises, etc., parce qu’enfin si ces moyens d'instruction ne sont plus secrets pour l'avocat, il n’en est pas moins vrai que la loi Constans n’a point introduit dans l'instruction la contradiction et la publicité complètes et entières, qui sont de l’essence de la forme accusatoire. Tout au plus y a-t-elle imporlé quelques éléments de contradiction, et encore cette contradiction n'est-elle, en droit, qu’un semblant de contradiction, qu’une fausse contradiction, nous le démontrerons dans la section suivante.

SECTION II

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