EFFETS SUR LA FONCTION DU JUGE ET SUR LA MISSION DE L'AVOCAT
I. Le juge ne peut plus être impartial. — II. Le droit de surveillance que l'avocat possède sur les actes de linstruction est inadmissible. — III. Transformation de la mission de l'avocat.
I. Le juge et par conséquent le juge d’instruction est un froid médiateur, un arbitre impassible; c’est un arrêt de la Cour de cassation qui en donne cette définition qui est juste, mais faite de pléonasmes. En effet, un médiateur ne peut être que froid et un arbitre ne peut être qu'impassible, sinon il n’y a ni médiateur ni arbitre, mais seulement un tiers qui prend parti entre deux hommes ou entre deux prétentions. Néanmoins, le superflu mis de côté, la définition est exacte. Le juge est médiateur entre les parties et arbitre entre leurs prétentions. Et si peu qu’il prenne parti, il n’est plus juge. Tout ceci peut se résumer d’une phrase : L’impartialité est la vertu du juge.
Eh bien! Il est hors de doute que la loi Constans, en faisant pénétrer l’avocat dans le cabinet d'instruction, tandis qu’elle en ferme la porte au ministère public. va empêcher le juge de remplir impartialement ses fonctions. |
En effet, aux interrogatoires et aux confrontations, seuls le juge, l’inculpé et son conseil sont présents. De deux choses l’une : ou bien le juge entrainé à
des discussions avec la partie présente ou son porteparole se laissera convaincre par eux et alors l’autre partie, qui est absente, se trouvera sacrifiée faute de pouvoir peser en sens contraire sur le libre arbitre du juge; ou bien le juge, comprenant qu’il n’est pas impartial s’il ne cherche à contrebalancer l'inégalité des parties créée par la loi, en opposant aux aflirmations de la partie présente celles que la partie absente aurait vraisemblablement formulées si elle avait été présente, deviendra ministère public. Dans les deux cas, il n’est plus impartial ; dans les deux cas il n’est plus juge. Et les deux cas se présenteront.
En effet la loi institue l’avocat contrôleur des actes du juge d'instruction. Suivant la nature de leur caractère, certains juges se montreront pour l’avocat d’une complaisance et d’une aménité d'autant plus grandes que souvent leur intérêt personnel est de rester dans les meilleurs termes avec l’avocat qui peut être un
personnage politique influent, voire même un ancien
ou un futurgarde des sceaux et alors la partie publique en souffrira ; mais d’autres, agacés par des discussions sans fin ou par les embarras de procédure que certains avocats vont se faire un plaisir de leur susciter, considéreront l'avocat comme un adversaire et l'inculpé subira le contre-coup de leur hostilité. La loi Constans aboutit à la partialité du juge d'instruction, qui n’est plus un arbitre impassible, mais un agent de l'autorité fatalement complaisant ou hostile du moment qu’il ne peut rester impartial.
IT. Quant à l’idée initiale qui est la cause de tous ces inconvénients et qui consiste à faire contrôler les actes d'un juge par un avocat, elle est tellement choquante pour l'esprit qu’on est tenté de lui chercher
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une excuse plutôt qu'une raison d’être. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons dû relever les dangers en même temps que l'injustice de la surveillance exercée par les procureurs généraux sur les juges d'instruction, Aujourd’hui, et sans avoir sup- . primé cette surveillance, la loi Constans donne à Pavocat un droit de contrôle sur les actes de l’instruction. Le juge est donc surveillé par une des parties et contrôlé par l’autre. Tiraillé à droite par l’une, tiraillé à gauche par l’autre, il serait étonnant que le juge püût encore marcher droitet ferme. L’instruction risque de ne plus être le résultat de l'initiative, des convictions et de la sagacité personnelles du juge, mais seulement une œuvre des parties, donc partiale, dont le juge, véritable homme de paille, endossera la paternité et les responsabilités.
Faire surveiller le juge par l'avocat, c'est mille fois plus injuste, plus dangereux, que de le faire surveiller par le procureur général, parce que c’est la répression et par conséquent la société tout entière qui en souffrira. Mais faire surveiller le juge en même temps par le procureur général et par l'avocat, c'est anéantir son initiative personnelle. Comment une pareille idée a-t-elle pu être réalisée législativement ? Il paraît que nos juges d'instruction n'étaient plus impartiaux, qu’ils abusaient de leur puissance à l’encontre des inculpés, voilà du moins ce qui a été dit au Sénat et répété partout, un peu légèrement à notre avis. Certes, les juges d'instruction sont hommes, et comme tels, ils sont portés à abuser de leur autorité : mais ils sont plus excusables que beaucoup d’autres. Le temps qu’ils passent à la recherche des criminels explique qu’à la longue ils finissent par en voir un peu partout. Ils ne sont pas toujours impartiaux,