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mais la plupart seraient fort étonnés si on leur disait qu'ils ne le sont pas. Ils croient l’être, et par conséquent ils ont le désir de l'être. C’est leur devoir et c’est leur idéal. Qu’est donc à côté de cela, celui sous le contrôle de qui la loi Constans les place ; est-il plus impartial, doit-il même à sa mission de l’être davantage ?
L'avocat, c’est l'homme du bruit et du mouvement; c'est le geste et c’est la phrase; c’est la parole, c’est l’action, c’est la passion personnifiées. C’est le symbole de la partialité puisqu'il passe sa vie à discuter sur tout et sur tous, à prendre parti pour un homme ou pour une cause, contre un homme ou contre une cause. Il doit être partial, sinon il n’est pas un bon avocat : du moment qu’il a accepté de prendre en main la défense d’un inculpé, il doit profiter des moindres faits pour faire éclater son innocence ou faire planer le doute sur sa culpabilité. Et c’est lui qui va surveiller le juge! C’est contraire à l'équité et à la raison. C’est donner à l'avocat une mission en opposition avec son Caractère. -
HT. Enfin, il est certain que la loi transforme et dénature totalement cette mission et porte atteinte aux règles fondamentales de l’ordre des avocats : l'avocat n’a jamais été chez nous qu’un porte-parole en même temps qu’un conseil, et non un mandataire ni un représentant, même salariés, dont il ne possédait ni les droits ni les recours au cas où ses honoraires restaient impayés. Aujourd'hui la loi Constans le constitue mandataire. Elle lui donne en effet communication des pièces de la procédure (art. 10), et à lui seul, de telle sorte que si l’inculpé veut se passer d'avocat il n’a point connaissance de la procédure qui
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alors reste secrète comme avant la loi. N'est-ce pas un
mandataire que cet avocat intermédiaire obligé entre l'inculpé et la lumière, et quel mandataire? Il possède plus de droits que son mandant, puisqu'il peut prendre connaissance de pièces dont l’inculpé ne peut recevoir communication.
Et cependant, il est bien mandataire et mandataire obligé de l’inculpé, sans quoi à queltitre jouerait-il un rôle dans l'instruction ? Il n’est pas en effet mandataire légal car il est à présumer que la loi l’eût obligé à prêter son concours aux inculpés alors qu’elle
Jui laisse le soin de décider s’il assistera ou non aux
interrogatoires et aux confrontations. Laisse-t-elle aux fonctionnaires qui sont mandataires légaux ordinaires le loisir de ne remplir leurs fonctions que si bon leur semble ? L'avocat devient donc mandataire ou si l’on veut représentant de l’inculpé pendant l’instruction. Les conseils de l’ordre frapperont-ils ceux qui se montreront serviteurs soumis de la loi, en se faisant mandataires, ou faudra-t-il, pour mettre les règles de l’ordre d'accord avec les innovations de la loi, supprimer législativement le principe qui faisait l’orgueil du Barreau. Ni l’un ni l’autre assurément, L'avocat. n’est plus ce qu'il était avant la loi, voilà tout! Il ne reste plus lui-même, pas plus que le juge ne demeure juge. On voit que la loi ne se borne pas à modifier la forme et le fond de la procédure; elle transforme aussi des fonctions.