‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 33 sur 58 · EFFETS SUR LA DÉFENSE · texte numérisé non relu

EFFETS SUR LA DÉFENSE

I. Atteinte portée à la personnalité de la défense. — IT. Inconvénients de cette atteinte dans la pratique.

I. Quelque soient les défauts de la contradiction substituée au secret, il est certain qu’elle fait aux inculpés une situation bien préférable à celles où ils se trouvaient sous l’empire du Code d'instruction ceriminelle. Ils ne sont plus seuls pendant l'instruction, etils connaissent les charges amassées contre eux :

c'est un progrès sensible sur l’ancien état de choses. :

Aussi bien n'est-ce pas sur cette amélioration évidente que nous voulons attirer l'attention ; nous tenterons seulement de faire comprendre que tout en édictant certaines garanties pour la défense, la loi porte atteinte à son principe fondamental.

Pour être utile, la défense doit être éclairée, voilà pourquoi la loi veut que l’inculpé connaisse les pièces de la procédure. Le moyen de les lui faire connaître c'est de lui en donner communication. Eh bien! la loi ne confère pas aux inculpés le droit de prendre communication des pièces de l'instruction ; l'avocat seul jouit de cette prérogative. Cela revient-il au même ? Nullement.

Supposons qu'une loi nouvelle vienne défendre aux accusés de paraître sur les bancs de la cour d'assises, sous le prétexte que leur défense sera suffisament sau-

-Vegardée par la présence de leur avocat; que penserait-on, et que penseraient les accusés? Les accusés estimeraient qu'il est utile d'avoir un avocat, mais qu’il est nécessaire de se défendre personnellement. Et tout le monde serait du même avis.

Pourquoi ? Parce que le droit de défense est un droit qui appartient à chacun en pleine propriété et que personne n'entend le voir passer sur une autre tête sans être appelé à donner au moins son consentement, ou, plus simplement encore, parce que l'exercice d’un droit ne peut appartenir qu’à celui qui en à la jouissance, à moins d'incapacité de celui-ci. C’est si vrai que lorsqu'un inculpé ne comparaît pas devant le tribunai qui doit le juger, il est condamné par défaut, son avocat fût-il présent. Aussi en plaçant entre les mains de l'avocat un moyen de défense qui n’est pas à la disposition du titulaire du droit de défense : l’inculpé, la loi Constans fait subir à celui-ci une véritable spoliation.

Oui c’est une spoliation, car la défense est, avant tout, chose personnelle. Si le droit de défense entendu d’une facon large, implique celui dé repousser une attaque per se et per alios, c’est-à-dire par soi-même et avec l’aide de quelqu'un, la personne attaquée ne demande du secours que si elle n’est pas assez forte pour se défendre seule. La loi française va plus loin : elle suscite un défenseur aux assises et parlois au tribunal correctionnel même aux inculpés qui n’en demandent pas. Mais elle n’a jamais pour autant supprimé leur droit de défense personnel. L'avocat qui les assiste n’est qu'un aide, un coadjuteur. Il éclaire leur intelligence, il les conseille, il dit ce qu’ils seraient incapables de faire comprendre aux juges, mais il ne les remplace pas. Où puiserait-il ce droit?

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Dans une sorte de délégation faite par l’inculpé? Il ne semble pas que nos lois aient jamais reconnu pareille convention; nous n’en voulons pour preuve que ces paroles si souvent adressées à l’inculpé aux assises par le président, après chaque déposition de témoin, après toute éclosion de charges nouvelles, après les

plaidoiries : « Qu’avez-vous à répondre? Qu’avez-vous.

à ajouter pour votre défense? » Paroles obligatoires, quand bien même il plairait à l'accusé de déclarer dès le début dé l’audience qu'il s’en remet à son avocat du soin de le défendre.

D'ailleurs la raison ne conçoit guère une délégation de tout l'exercice de la défense. Quand il s’agit de vie ou de liberté,comprendrait-on qu un accusé püût s’interdire de s’insurger, comme cela s’est vu quelquefois, contre les assertions toujours libres de son défenseur et qu’il ne pût dire à ses juges : « Ce que vous dit mon avocat est faux? » |

Il est donc bien certain que le droit de défense est avant tout personnel et que par conséquent l'exercice de ce droit, lui aussi, est personnel.

C’est là précisément ce que semble nier la loi Constans. Donner communication des pièces à l’avocat tandis qu’on la refuse à l’inculpé, c’est dire clairement : l'exercice du droit de défense personnel est suspendu pendant l'instruction et monopolisé entre les mains de l'avocat.

Si encore dans la pratique cette spoliation d’un droit personnel était sans inconvénients, on pourrait passer sur l'illégitimité du procédé. Mais la défense par intermédiaire ne remplacera pas toujours la défense personnelle. Sans doute l'avocat donnera à linculpé comme un résumé des pièces de la procédure qu’il aura lues. Mais si sa mémoire le trompe? S'il

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oublie de faire part à l’inculpé d’un fait quelconque?

S'il a par inattention négligé l'examen d’un point important et que le lendemain le juge fasse porter son interrogatoire sur ce point, sur ce fait? Dans tous ces cas, la contradiction par la communication des pièces n'aura point existé pour l’inculpé, et alors en quoi sa défense sera-t-elie plus éclairée qu’autrefois?Dira-t-on encore que depuis longtemps, après l’interrogatoire du président des assises, l'avocat prend communication de la copie des pièces au grefle sans que jamais le greffier se soit transporté à la prison pour les communiquer à l’inculpé? Nous répondrons que c’est à tort! Ce n’est pas à l’avocat que l’article 305, paragraphe 2, du Coûe d'instruction criminelle donnait communication d’une copie des pièces, c’est à l'accusé et par conséquent le Code ne spoliait point l'accusé ou l’inculpé comme la loi Constans.

Nous en avons terminé avec l’étude des effets juriaiques de la loi. Bien que simple loi d'attente, bien qu'incomplète, elle fait subir des modifications profondes à la forme comme au fond de notre procédure qui n’est plus inquisitoriale, quin’est plus secrète, qui est non publique et non contradictoire, qui n’est pas égalitaire comme devrait l'être une procédure d’enquête et à qui par conséquent il est difficile de donner un nom; elle fait du juge un homme passionné, de l'avocat un contrôleur du juge et un mandataire de l’inculpé, ce qui semble contraire à la mission de l’un et de l’autre et enfin elle relègue au second plan le droit de défense personnel pour y substituer une défense par intermédiaire, ce qui paraît en opposition avec le véritable caractère de la défense. Le bouleversement de tous les principes admis en matière d’instruction, voilà ce qui la caractérise. Voyons donc si

di ses fautes de principe, et pour cela étudions une à une ses dispositions. A CAS TR MA 1

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