‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 34 sur 58 · DÉSIGNATION DU DÉFENSEUR · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DU DÉFENSEUR

I. Texte de l’art. 3. — IT. Insuffisance du nombre des avocats et des avoués.— TITI. Les riches seuls seront assistés pendant l'instruction. —- IV. Monopole au profit des jeunes avocats. —-V. Inconvénient de la désignation d'office de l'avocat par le bâtonnier.

I. D’après la loi, l’inculpé peut se faire assister d’un avocat dès le début de l'instruction (2). Il doit comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures de son arrivée à la maison d’arrêt et c’est lors de cette première comparution que l’inculpé choisit un conseil ou s’en fait désigner un.

Donnons le texte de l’art. 3:

Art. 3. — Lors de cette première comparution, le magistrat constate l'identité de l’inculpé, lui fait connaitre les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire.

Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpation est maintenue, le magistrat donnera avis à

(1) Voir là circulaire ministérielle, p. X.

(2) Projet de la commission belge :

« L'inculpé peut, dès son premier interrogatoire, choisir un conseil, dont lé nom et la demeure seront mentionnés dans le procès-verbal » (art. 151). D'ailleurs la loi de 1874 autorisait déjà l'inculpé à communiquer avee son conseil immédiatement après sa première audilion (art 3).

l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut de choix, il lui en fera désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation sera faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s’il existe un conseil de discipline, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.

Mention de cette formalité sera faite au procès-verbal,

Suivons la loi dans son application :

II. Un inculpé est arrêté. Dans les vingt-quatre heures il comparaît devant le juge d'instruction. A partir de ce moment, il a droit à un conseil qu’il choisit ou qu’on lui nomme d'office, s’il le demande; ce conseil sera soit uu avocat, soit un avoué. En effet, il y à en France des tribunaux où il n’y a pas d'avocat et alors ce sont les avoués qui en remplissent les fonctions, et d’autres oùlesavoués plaidentconcurremment avec les avocats, en raison du petit nombre de ces derniers. M.le conseiller Falcimaigne donne, dans son rapport à la Cour de cassation, le chiffre de 123 tribunaux, où la défense serait confiée uniquement à des avoués. Et dans les mêmes tribunaux les juges d’instruction auraient eu, en 1894, 7,971 affaires à instruire. Or, les avoués attachés à chacun des tribunaux dont il s’agit « sont peu nombreux, et il leur sera impossible de gérer leurs études, d'assister aux audiences, de voir leurs clients et d'aller dans le cabinet du juge d'instruction pour donner, par leur présence, quelque réconfort au prévenu qu'il s’agit d’assister ». Voilà ce qu’objecte M. Faicimaigne, et il faut convenir que l’objection est grave.

Ce chiffre de 123 tribunaux (sur 374 existant en France) a donné lieu au Sénat à une discussion très vive entre lecommissaire du gouvernementetM.lesénateur Constans qui tenta de réfuter l’objection de M. Falci-

De DS TD DE Mn Un à LA

maigne en contestant l’exactitude de ses chiffres. Il paraitraît, au dire du commissaire du gouvernement, que ce chiffre comprend les tribunaux où les avoués plaident concurremment avec les avocats en même temps que ceux où les avoués plaident à défaut d’avocat. Nous avons cru intéressant de nous livrer à une vérification de ces chiffres sur l’agenda publié par l'administration du Journal des Notaires. Voici la nomenclature des tribunaux où il n’y avait pas d'avocat inscrit au tableau en 1896 :

Î| TRIBUNAUX OU IL N'Y A PAS Nombre TRIBUNAUX OU IL N'Y À PAS Nombre D'AVOCAT INSCRIT D'AVOUÉS D'AVOCAT INSCRIT D'AVOUÉS nn AK Ancenis k DATA 3 PoriNlellen Nas 4 2. Arcis-sur-Aube... b) 2OMENIElUN PRES 7e 6 | ASE rave 4 || 30. Montargis... ..<.. 4 |.4. Barcelonnette. 2 3LaiMontfiort 20450 4 | 5. Bar-sur-Aube....| 4 || 32. Montmédy......… 4 À | 6. Bar-sur-Seine.... 4 So MNontretles "ne 5 Le BTIANCON. 27 20 | 3 ||34. Nogent-le-Rotrou.|) 3 8: Baugé..…..…: true 3 35. Nogent-sur-Seine.| 3 9AChâteaudunas 2! 3 20 Pithiviens. er 4 | 40. Château-Gonthier. 4 JET R OMIS ANPOEAEERCR Ep H 41. Chäteau-Thierry..| 5 || 38. Rambouillet... ... 5 HARUROlET IN EE à 39, Hotel Tea 5 | 13. Clermont (Oise). 6 ADMAOCTOVE ACTU 3 | 114, Compiègne....... 6 41, Romorantin...... 3 | | 15. Coulommiers... 4 49% Soint-Calais 4... 3 | RO SI TEUS Dee te 4 43. Sainte-Menehould 4 | A Etampes. ts... L 4%. Saint-Pol:?.1.. 5 | MS Pontainebleau: | 51145. Segré: 0... 8 | ASSISES SPERONTMrINS 3 AG. Sens Loose 6 DIE MERET SE AE 4 ARS ee 5 2 1SSoûdun... 14... 4 48. SOISSONS Een 5 OP ON CS EN MR RE 4 49.: Tonnerre : ....…. 4 | 28 -LaLFlèche.: re 4 50, .Vendôme ......., 5 j 24. Les Andelys ..... 4 SAN CVS RAA 5) | 25. Mamers . :...:.:. 5] 52. Villefranche (lte-Garome)| 5 DDC AMATTE SR SEM RAS SN OUAIETS CNP 4 ve 27. Near LE 6

soit 53 tribunaux sans avocat inscrit, avec un nombre d’avoués variant de 3 à 6. Le chiffre de 123 tribunaux, indiqué par M. Falcimaigne, comprend donc les tribunaux où les avoués plaident à défaut d'avocat, comme ceux où ils plaident concurremment avec eux. Il convient d'ajouter que, dans 15 ou 16 tribunaux, il n’y a qu'un avocat; que, dans trois départements (Aube, Loiret, Sarthe), sur quatre arrondissements, il n’y en a qu’un possédant des avocals; que, dans Maine-et Loire, il y a seulement deux avocats pour cinq arrondissements, et que, dans le$ cinq arrondissements de Seine-et-Marne, il n’y en a aucun.

Ce simple aperçu statistique suifit à démontrer la valeur de l’objection formulée par M. Falcimaigne, présentée avant lui, dès 188%, par M. Guillot (1), et rééditée au Sénat par MM. Théodore Girard (2) et Eugène Guérin (3). Il est certain que, dans tous les tribunaux où les avoués plaident à défaut d'avocat ou concurremment avec eux, il sera très difficile d’obtenir des avoués, qui occupent aux audiences civiles et qui y plaident, qu’ils aillent en outre assister les inculpés pendant les instructions. Comme il leur appartient de décider s'ils assisteront ou non aux interrogatoires et aux confrontalions, il est fort probable qu’ils ne voudront pas assumer ce surcroît de travail, surtout si, comme cela est à présumer, il doit être sans profit pécuniaire pour eux.

HI. IL est fort à craindre que ce ne soit pas l'utilité de l’inculpé qui inspire la décision des avoués, mais sa situation de fortune. Est-il riche? L'’appàt d'un

ra principes du nouveau Code d'instruction criminelle

p. 139. $ (2) Journal officiel. Sénat, séance du 18 mai 1897, p. 815. (3) LC - Sénat, séance du 21 mai 1897, p. 847.

Supplément d'honoraires forcera tous les zèles. Est-il pauvre ? Son avoué n’assistera pas aux interrogatoires et aux confrontations ; car, il faut bien le dire, et cela n’est point une tache à l’honorabilité des avoués, en achetant une étude, très cher la plupart du temps, ils n'ont point entendu assumer un rôle d'assistance absolument gratuite. Dans ies villes où plaident les avoués, la loi risque de demeurer inappliquée, si toutelois elle n’est pas inapplicable. Nous ne sommes pas éloigné de croire qu’on aura lieu de lui reprocher sous peu de n'avoir émancipé la défense que pour Penchainer au char de la fortune.

Dans les tribunaux où il y a un barreau, la loi est assurément d’une application plus facile, mais c’est une pure supposition à laquelle la réalité pourrait bien donner un démenti :

«Il n’est pas permis d'espérer », écrit M. le conseiller Falcimaigne, « que les avocals en possession d’un emploi important au Palais déserteront l'audience, qui est leur vrai terrain de lutte, et consentiront à exercer, dans le huis clos d’un cabinet d'instruction, une sorte de contrôle méfiant qui semblerait à beaucoup incom-. patible avec l'honneur de la profession. L'assistance des inculpés deviendra ainsi l'apanage à peu près exclusif des jeunes avocats à leurs débuts, dont le dévouement ne compensera pas toujours l’inexpérience. Mais ce que l’on doit craindre surtout, c’est de voir naître une nouvelle catégorie de défenseurs qui borneraient leur ambition à ce rôle facile et qui, soit pour faire mieux apprécier par leurs clients l'utilité de leur concours, soit en s’abandonnant simpleraent au penchant de l'habitude, en arriveraient fatalement à embarrasser la marche de l'enquête su des manœuvres d’obstruction.

« Voilà, certes, . présomptions qui ne me parais-

sent pas extraordinairement flatteuses pour les avO-

cats », disait au Sénat M. Constans, après avoir fait la citation qui précède. Cependant, l'appréciation de M. Falcimaigne ne nous semble pas exagérée. Il ne s’agit pas de blesser ni de flatter l’amour-propre des avocats, mais de dire ce qui est.

Dans tout barreau, les affaires sont réparties entre les avocats inscrits d’une façon fort inégale. Elles vont presque toutes à une infime minorité composée du bâtonnier, des anciens bâtonniers et des « bâtonnables », qui ne sont souvent que d'anciens bâtonniers. Le reste échoit à des avocats qui attendent avec impatience des temps meilleurs. Quant aux affaires d'assistance judiciaire, elles sont la pâture journalière réservée à quelques jeunes iascrits ou stagiaires. Mais la grande, l'immense majorité des avocats ne plaide pas ou plaide seulement par accident.

Qu'un inculpé vulgaire, appelé à faire choix d’un conseil lors de sa première comparution devant le juge, désigne un des avocats qui tiennent la tête du barreau, faut-il espérer que celui-ci acceptera la tâche qui lui est dévolue? Non. L’immense somme de labeur qu'il a dépensée pour arriver au premier rang lui donne droit à ne plus plaider uniquement pour la gloire. Il veut être payé et il a raison. Aussi n'acceptera-t-il pas d'assister un inculpé qui n’aura pas de quoi rémunérer son concours. Il réservera son talent pour les affaires civiles qui rapportent, et auxquelles il a peine à suflire.

De même, il est certain que si, sur son refus, il faut désigner à l’inculpé un conseil d’oflice, le bâtonnier, à qui incombe l'obligation de faire cette désignation, commettra un de ces avocats pour qui une affaire est toujours une bonne aubaine, si peu impor-

de 2

v Mesh 6-27" et |

tante soit-elle, c'est-à-dire un avocat qui ne plaide

pas d'habitude. Quelque soit son autorité, jamais il n’osera charger d’une mission ingrate entre toutes comme l'assistance pendant l'instruction, un confrère possédant un cabinet, ou, s’il a la témérité de le faire, il recevra, par retour du courrier, une excuse qu'il lui faudra bien admettre. En définitive, ce sont les « jeunes », et, la plupart du temps, les stagiaires, qui vont surveiller le juge d'instruction, ce qui est passablement ridicule. Et encore, trouvera-t-on assez de « jeunes » pour assister les inculpés? H faut remarquer que beaucoup d’entre eux n’ont pas terminé leurs études de droit; que d’autres fréquentent assidüment les études d’avoués, en attendant qu'ils désertent le barreau où il n’y a pas de place pour tout le monde, pour les fonctions moins pénibles et plus sûrement lucratives d’officier ministériel; que d’autres sont stagiaires par nécessité, jusqu’au décret quiles nommera juges suppléants; que d’autres sont attachés, soit au parquet général, soit au parquet de première instance. Il yÿ a, enfin, beaucoup d'avocats, jeunes et vieux, qui se font inscrire au tableau par besoin d’un titre. Que d'avocats honoraires !Que de gens quine sont avocats que sur leurs cartes de visite et que l’on ne connaît même pas au Palais! Cela restreint singulièrement le nombre des unités actives ou parlantes entre lesquelles le bâtonnier est appelé à faire un choix. Et pour se rendre compte des difficultés qu’il éprouvera à donner d'office des conseils à tous les inculpés qui en demanderont, il suffit de constater qu’il trouve déjà à grand’peine des avocats pour les besoins de l’assistance judiciaire (1).

(4) Pour se rendre compte exactement des difficultés que les bàtonniers peuvent éprouver à trouver des avocats d'office en

nue N dn'er Là ) 2.

Page 1