RARES
Lés avocats assisteront leur client « parce que c’est
leur devoir », disait M. Constans au Sénat. A l’impossible nul n’est tenu. répondrons-nous. Leur condition, disait le même orateur, sera « plus honorable qu’aujourd’hui! » Cecï est très discutable. Epier, surveiller, contrôler et dénoncer, c’est un rôle de policier ou tout au moins d'agent; ce n’est pas le rôle d’un homme indépendant, d’un prêtre du droit. Voilà pourquoi les avocats épris d'honorabilité ne se soucieront pas d’assister aux interrogatoires et aux confrontations. Ils n’accepteront pas la fonction de sentinelle légale que la loi leur confie. Et si quelques « jeunes », appelés, à défaut d’autres, à assister les inculpés pendant l’instruction, veulent accomplir leur devoir, qu’oserontils contre un magistrat plus âgé qu'eux de moitié et fort de la majesté que donnentles fonctions judiciaires? Il faut à un avocat de l’âge et de la pratique pour en arriver à passer outre au respect dû aux juges. Cela ne s'acquiert pas avec la licence en droit. La timidité des « jeunes » les rendra impropres à la mission de surveillance que la loi réclame d’eux.
Sans doute, lorsque l’inculpé aura un avocat qui, scrupuleusement, assistera aux interrogatoires et aux confrontations et prendra communication des pièces la veille dechaque interrogatoire, sa défense y gagnera. Mais il est à craindre que les riches seuls, comme nous l'avons déjà dit, soient assurés du concours d’un nombre suffisant, il suffira d'indiquer que, depuis la promulgation de la loi jusqu'au 16 décembre 1897, c'est-à-dire en huit jours, 740 défenseurs ont été demandés à M° Ployer, bätonnier des avocats de Paris, par l'intermédiaire des magistrats instructeurs, M° Ployer dut. d’abord désigner les stagiaires inscrits pour plaider d'office, puis des avocats inscrits au tableau, puis, enfin, des membres du conseil de l'Ordre, dont MM. Raoul Roussel, Georges Deligand, Thiéblain, qui ont accepté, pour l'exemple. Mais il lui faut maintenant aller chercher du renfort parmi les stagiaires ou les inscrits qui ne plaident pas d'habi-
tude... lin somme, beaucoup de zèle au début, mais attendons la fin! :
FC
toi
avocat quile sa ssistera en raison directe des honoraires qu'il attend, tandis que, pour les pauvres, les défenseurs commis ne voudront pas aller perdre leur temps dans le cabinet du juge; leur assistance restera nominale, sitantest encore qu’on en trouve en nombre suffisant pour prêter un concours aussi platonique.
Mais ce qu’il faut redouter par-dessus tout, en raison même des difficultés que les inculpés éprouveront à se procurer un défenseur et de la mauvaise grâce avec laquelle les conseils déféreront au vœu de la loi, c’est non pas l’éclosion — il est trop tard, — mais l’extension de cette catégorie de défenseurs dont parle M. Falcimaigne :
Heureux l'avocat qui n’a pas coudoyé dans les rangs du barreau un de ces confrères agents d’affaires, toujours à l'affût de la moindre cause susceptible de leur donner du relief, qui quêtent des procès à domicile ou s'entendent avec les gardiens de prison ! C’est la plaie du barreau, mais qui oserait soutenir qu’elle n'existe pas ? Ils auront un champ d'expériences facile dans les instructions où la concurrence n’est guère à craindre. Mais que deviendra l'instruction avec un avocat de ce genre ? Et quand le juge procédera à des interrogatoires, contre quelles manœuvres d’obstruction ne lui faudra-t-il pas lutter, à quelles attaques personnelles ne sera-t-il pas exposé? Exagérons-nous? N'y a-t-il donc en France dans les ‘rangs du barreau que des hommes d'honneur et de devoir ? Il faudrait convenir alors que le hasard est erand ami des avocats. Que l’on y songe ! Le brevet d'honorabilité exigé d’un homme lors de son entrée au barreau, c’est le diplôme de licencié en droit. Il n’en a pas besoin d'autre jusqu'à la première incartade qui lui attirera des sévérités du conseil de l’ordre.
À Paris on fait encore des enquêtes avant d'admettre un avocat au tableau, et quelles enquêtes! Mais ailleurs, on n’exige même pas un certificat de moralité. :
On peut doncprévoir la constitution de deux ou même de trois catégories d'avocats d'instruction : les consciencieux, qui n’assisteront pas auxinterrogatoires et
aux confrontations, soit parce qu'ils n’en auront pas
le temps, soit parce qu'ils jugeront leur.client indéfendable par les moyens mis à leur disposition, soit parce qu’ils ne voudront pas se résigner à un rôle de surveillant passif; les très consciencieux qui assisteront aux actes de l'instruction, mais y demeureront inutiles parce qu’ils se conformeront à la loi qui leur défend de discuter; enfin, les non consciencieux qui comploteront avec leur client la ruine des preuves et feront de l’obstruction à tout propos.
Si l'avocat choisi ou désigné fait partie de la première catégorie, laloi restera inappliquée; s’il appartient à la seconde, son effet sera nul; s’il appartient à la troisième, la défense embarrassera la marche de l'instruction qui risque de ne pas aboutir.
V. Supposons que l’inculpé ait violé la loi dans les limites territoriales d’un tribunal où brille une pléiade d'avocats. Laissons de côté le cas où il en choisirait un qui acceptât de l’assister et supposons qu'il faille lui en désigner un d'office.
D'après la loi, c’est le bâtonnier de l’ordre des avocats qui est chargé de cette désignation. On avait objecté au Sénat qu’il y a des tribunaux où il n’y a pas de conseil de l’ordre, ce à quoi on a répondu très justement que dans ce cas, c’est le président du tribunal qui en fait l’oflice, de telle sorte que par la pré-
voyance de la loi, il y a un bâtonnier et un conseil de discipline éventuels dans les tribunaux où il n’y a pas d'avocat. Le conseil de l’inculpé sera donc désigné, en l'absence de bâtonnier, par le président. Mais si dans ce cas, la place de président du tribunal est vacante, ou bien si le président est en congé, qui va nommer l'avocat? Ce sera le juge qui fera fonction de président. c’est-à-dire normalement le juge le plus ancien. Mais si ce juge est précisément celui chargé d’instruire le procès de l’inculpé dont il s’agit, ce sera le juge d’instruction qui désignera le conseil de l’inculpé. Voilà qui est absolument contraire au vœu du législateur. -En effet, d’après le texte de la commission du Sénat, c'était le magistrat instructeur qui était chargé de la désignation d'office de l'avocat. Sur les observations de M. le sénateur Trarieux, le texte primitif fut modifié, en séance, dans le sens de la désignation par le bâtonnier. Or, il est certain que, très souvent, les événements appelleront les juges d'instruction à y procéder.
Nous avons cherché dans l’agenda publié par l’administration du Journal des Notaires, quel pouvait être le nombre des tribunaux où le juge d’instruction est le plus ancien juge. Il y en avait 432 en 1895 (1). Ce chiffre n’est peut-être pas d’une exac-
(4) Ces tribunaux sont ceux des villes qui suivent :
Abbeville. Barcelonnette. Blois. Chätellerault. Ajaccio. Bar-sur-Aube. Bonneville. Chäteau-Chin. Alençon. Bar-sur-Seine. Boulogne. Château-Gont. Ambert. Bastia. Bourg. Chäteau-Thier.
Ancenis. Baugé. Bouganeuf. Châtillon-s-5S.
Arles. Bayeux. Bourges. Chaumont.
Arras. Bayonne. Boussac. Cognac.
Apt. Bazas. Brignoles. Condom.
A vallon. Beaume-les-D. Brioude. Corbeil.
Bagnères-de-B.Beaune. Castel-Sarraz. Dieppe.
Barbezieux. Blaye. Charolles. © Dinan.
titude absolue et d’autre part il peut varier chaque année en raison des mutations fréquentes qui se produisent dans le personnel judiciaire, aussi ne le donnons-nous qu’à titred’indication.N’importe, voilà à peu près 132 tribunaux sur 374 où l’esp:it de la loi eût été nécessairement violé, en 1895, toutes les fois qu’eût surgi une infraction en l’absence du président du tribunal, parce que le juge d'instruction étant le juge le plus ancien, c’est à lui qu’eût appartenu le droit de nommer le conseil d'office. Peut-être, dans la pratique, évitera-t-on cette entorse à la loi; le deuxième juge désignera le défenseur en faisant précéder sa signature de la formule : «pourle président empêché». Mais qui prouve qu’il en sera ainsi? Le texte de la loi, oublieux de son esprit, ne prohibe pas la nomiration par le juge d'instruction; or ce magistrat ne connaîtra que le texte; peu lui importe ce qui a pu être dit au Sénat à ce sujet.
Autre inconvénient de la loi : les bâtonniers et les
Domfront. Lons-le-Saul. Orange. S'-Girons.
Douai. Mâcon. Orthez. S'Jean-d'Ang.
Espalion. Mantes. Paimbæuf. S'-Marcellin.
Etampes. Marmande. Pau. S'-Omer.
Evreux. Marvéjols,. Pithiviers. S'-Paul.
Falaise. Mauléon. Ploërmel. S'-Pons.
Figeac. Mauriac. Poitiers. S'-Quentin.
Florac. Mayenne. Poligny. Sarlat.
Forcalquier. Melle. Pont-Audemer. Saumur.
Gaillac. Mézières. Prades, Sedan.
Gannat. Moissac. Privas. Sisteron.
Gourdon, Montargis. Provins. Thiers.
Grasse. Montauban, Redon. Toul.
Issoire. Montdidier. Remiremont. Tournon.
Jonzac. Montmédy. Réthel. Troyes.
La Klèche. Montmorillon. Rocroy. Vendôme.
Langres. Mortain. Romorantin. Vienne.
La Réole. Narbonne. S'-Amand, Villefranche.
La Roche-s- Y. Nérac. S'-Calais. -— . (H®-G:°) Lesparres. Nevers. S'-Claude,. Vitry-le-Franc. Limoux. Nontron. S'-Dié. Vouziers. .
Lodève. Nyons. Saintes. Yvetot.
Au total 132 tribunaux.