DENT
- présidents de tribunaux connâissent parfaitement la
valeur des avocats que la loi les charge de commettre. Mais ils ignorent totalement les difficultés des affaires. pour lesquelles ils vont les désigner, car les dossiers ne passent à aucun moment entre leurs mains. Or, nommer un défenseur est une source de lourde res-
ponsabilité. Jadis, avant la loi Constans, c'étaient les
présidents d'assises qui, au moins dans les affaires criminelles, désignaient les avocats d'office, et l’on ne sait généralement pas de quels Soins et de quelle attention ils entouraient laccomplissement de cette mission. Or, il est certain qu’en confiant aux bâtonniers le droit de nommer les conseils d'office au début des instructions, la loi nouvelle enlève aux présidents d'assises la prérogative qu’ils exerçaient avec tant de tact, car il n’est pas supposable que les inculpés abandonneront, après l'instruction, leur avocat, et demanderont aux présidents d’assises de leur en commettre un autre.
* C'est dire que les défenseurs d’office seront nommés un peu à tort et à travers, et cela d'autant mieux qu’on en trouvera difficilement. Les bâtonniers sauront bien, — et encore, comment le sauront-ils, la loi ne le dit pas — qu’ils désignent un conseil pour assister nn voleur, un assassin, un faussaire ou un escroc, mais leur choix sera aveugle, parce que personne ne peut affirmer d'avance qu'un assassin est plus difficile à défendre qu’un escroc, un voleur ou un faussaire ; souvent même, c'est le contraire qui se présente. L'inculpé aura done, peut-être, un défenseur dès le
commencement de l'instruction, ce qui est une
garantie pour lui, mais il est fort possible que ses intérêts soient moins bien soutenus pendant les débats publics qui précèdent le jugement.
C'est là une conséquence inévitable de la loi qu'il serait injuste de lui reprocher. Toute loi édictant l’as- . sistance de l’avocat pendantl’instruction comporterait le même inconvénient. Seuls, en effet, le juge d’instruction et le procureur de la République connaissent les détails de l'affaire où il faut désigner un conseil. Et ni l’un ni l’autre ne peuvent faire cette désignation, puisque le premier est partie et que, d'autre part, le juge ne peut être admis raisonnablement à nommer son surveillant. Personne n’est à même de désigner à l’inculpé un défenseur en connaissance de cause pendant l'instruction. Ce n’est pas une raison suffisante pour faire écarter le principe de l'assistance d’un conseil au cours de l'information ; c’est une simple constatation qu’un commentateur scrupuleux ne pouvait omettre.
SECTION II