‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 37 sur 58 · COMMUNICATIONS DE L'INCULPÉ AVEC SON CONSEIL · texte numérisé non relu

COMMUNICATIONS DE L'INCULPÉ AVEC SON CONSEIL

ù | I. Etendue du droit de communiquer. — II. Inconvénients. — IT. Avantages.

I. Le Code de 1808 ne permettait à l’inculpé de communiquer avec.son défenseur qu’à partir de l’interrogatoire du président des assises (ou de l’ordonnance de clôture). D’après la loi Constans,au contraire, l’inculpé est admis à communiquer avec son conseil dès le début de l'instruction, ou, plus précisément, depuis l’époque où il peut choisir ou se faire désigner un défenseur, c’est-à-dire depuis sa première comparution devant le juge d'instruction. C’est ce que dit l’article 8, $ 1% :

« Si l’inculpé reste détenu, il peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. »

En outre, il ressort de la discussion au Sénat que l'interdiction de communiquer, qui subsiste bien qu’elle ne puisse plus être renouvelée qu’une fois, ne sera jamais applicable à l'avocat.

IT. Aucune objection sérieuse ne saurait être faite à cette innovation. Les adversaires de toute réforme ont soutenu qu'ouvrir la porte de la prison à l'avocat, c'était condamner toute instruction à l'impuissance, parce que ce dernier profiterait de ses rapports avec

— 170 — | l'inculpé pour supprimer des preuves ou corrompre des témoins. C’est aller un peu loin : que tous les avocats subissent des entrainements, que certains même prennent un peu plus que de raison le fait et cause de leur client, d'accord. Mais rien, dans le passé, ne peut laisser supposer que les inculpés trouveront en eux des complices ou des intermédiaires complaisans. |

« Par le sentiment qu'il a de ses devoirs professionnels, dont l’accomplissement est d’ailleurs surveillé avec un soin jaloux par le conseil de l’ordre, par le souci qu’il a de sa réputation et de sa considération, l'avocat est mis à l’abri de certaines faiblesses qu’on est en droit de redouter de la part des parents et des amis du prévenu, si on les autorisait à communiquer avec lui au début de l'instruction... » (1).

Il est donc impossible de mal augurer du principe de la communication de l’inculpé avec son défenseur dès le début de l'instruction.

III. Il a tous les avantages ; celui, d’abord, de rester en dehors de toutes les criliques que nous avons formulées en bloc contre la loi ; il ne modifie pas la forme inquisitoriale de notre procédure ; il laisse intacts le caractère magistral et la dignité du juge d’instruction ; il respecte le rôle de l’avocat et la nature de la défense, qui doit être personnelle avant tout. En outre, il est certain qu'éclairé et réconforté par son défenseur, l'inculpé sera moins exposé à la désespérance et à cette espèce d'anéantissement moral qui étaient chez lui la suite inévitable d’une solitude complète,

(D Discours de M. Darlan, garde des sceaux. Journal officiel, Sénat, séance du 21 mai 1897, p. 838.

sous l'empire du Code de 1808. Sa défense y gagnera en force et en utilité et la répression n’a rien à craindre de l’assistance de l'avocat ainsi comprise ; il est permis de penser qu’elle s’'égarera beaucoup plus difcilement sur la tête d’un innocent. Nous n’allons pas jusqu’à dire que la liberté des communications entre l'avocat et l’inculpé constitue, à elle seule, la base d'une réforme suffisante, mais c’est, pour nous, la première des garanties à accorder à l’inculpé. Tous les projets de réforme élaborés depuis -1879 l’ont proposée. Nous nous applaudissons de la voir reproduite dans la loi de M. Constans, tout en regrettant que ce soit la seule disposition de cette loi qui mérite d’être approuvée sans réticences.

SECTION II

COMMUNICATION DES PIÈCES DE LA PROCÉDURE AU CONSEIL LA VEILLE DE CHAQUE INTERROGATOIRE (À) (2)

I. Nécessité du principe. — II. Inconvénients pratiques de la communication exclusive au conseil. — III. Conclusion : Nécessité d’une communication directe.

L'article 10, $ 1°, de la loi, est ainsi conçu :

« La procédure doit être mise à la disposition du conseil, la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir. »

I. Il est inutile de revenir sur la nécessité de la communication des pièces de la procédure à l’inculpé pendant l'instruction : la simple élude de la procédure organisée par le code de 1808 nous l’avait fait admettre en principe avant tout examen de la loi nouvelle. Nous ne pouvons cependant accepter tel quel l’article 10, $ Ier de cette loi.

IT. On sait que nous réprouvons le principe de la communication exclusive des pièces au conseil; nous l'avons dit pour établir que la procédure nouvelle ne

(4) D'après la loi belge du 20 avril 1874, l’inculpé peut avoir connaissance des pièces, dans certains cas déterminés. Le projet du gouvernement et celui de la commission ne généralisent pas cette faveur. Mais le texte de la commission laisse au juge d'instruction la faculté de communiquer les pièces à l'inculpé et à son défenseur. (Art. 68.)

(2) Voir la circulaire ministérielle, p. xvur et xx.

sera pas vraimentcontradictoire. Il faut insister maintenant sur les inconvénients pratiques de cette communication.

D'abord à quel endroit les pièces seront-elles communiquées? La loi est muette sur ce point; le paragraphe 2 de l’article 10 dit seulement que le greffier sera chargé de donner connaissance des ordonnances du juge d'instruction. Dans le doute on peut présumer que les communications de pièces se feront au greffe du tribunal qui, jusqu’à présent, était le lieu normal de toutes sortes de communications (1). Mais alors l’inculpé ne connaîtra jamais le dossier par lui-même, de visu, Car il n’est pas supposable qu’on perimette au conseil de l'emporter hors du greffe pour le soumettre à son client. Rien n'autorise une semblable manière de procéder, pas plus la loi nouvelle que le Code de 1808 et les anciennes pratiques.

Lorsque sous l’empire du Code d'instruction criminelle on délivrait à l’inculpé, en vertu de l’article 305, une copie des procès-verbaux constatant ie délit et des déclarations écrites des témoins après l’interrogatoire du président des assises ou après l’ordonnance de clôture, il faut remarquer qu’il ne s'agissait que d’une copie de pièces. Dans ces conditions la communication était sans danger, parce que les pièces originales restaient au dossier qui lui-même demeurait au grefte. L’inculpé ne pouvait donc lacérer ni faire disparaître les originaux qu'il est de toute importance . de conserver intacts, attendu qu’il serait très difficile parfois de les reconstituer. Quant à l'avocat, il allait étudier le dossier original au greffe, mais il ne lui était

(1) Voir la cire. min. du 10 décembre 1897, p. xvu.

pas permis de l'emporter (1) pour différentes raisons dont la principale est qu'il faut éviter la perte des pièces et les divulgations de documents aussibien pour l'honneur des inculpés que dans l'intérêt de la répression.

L'article 10 de la loi édicte la communication des pièces la veille de chaque interrogatoire, c’est-à-dire des pièces originales et non d’une copie. ILest impossible de supposer que le législateur ait pu avoir l’intention d’exposer les dossiers à des pertes ou à des altérations en permettant à l’avocat de les mettre à la disposition des inculpés.Rien dansla discussion nidans la loi elle-même ne l'indique. De même dans le silence de son texte et en se conformant aux pratiques antérieures, l’avocat ne pourra pas faire sortir le dossier du greffe. La conséquence de tout cela, c’est que jamais l’inculpé n'aura directement connaissance des pièces de l'instruction. Il devra se borner à lire celles dont son conseil aura eu le courage de prendre copie. Pour les autres, il lui faudra s’en rapporter à la mémoire plus ou moins fidèle de son avocat. Il est douteux que tous les inculpés y trouvent leur compte. Aux faibles d'esprit, à ceux qui ne savent pas lire, il est évident que la communication directe des pièces n’apprendrait pas grand'chose : il suffit que leur conseil en prenne connaissance. Mais les autres ne seront pas satisfaits d’être défendus par un homme éclairé; ils voudront aussi pouvoir présenter leur défense en connaissance de cause et les conseils qui leur viendront de l'avocat ne remplaceront peut-être pas toujours les arguments

(1) Contra. Code d'instruction criminelle allemand de 1877, andité 147. Le président pourra, s’il le juge convenable, auto= riser la remise au défenseur à son domicile du dossier de l'affaire, à l'exception des pièces à conviction,

ES ee Re qu’une lecture attentive et personnelle du dossier aurait pu leur suggérer. Donc, en pratique, la communication des pièces au conseil est pour l’inculpé une garantie insuffisante.

Il est même heureux pour la dignité des avocats, que leur nouveau ministère ne soit point pour eux une source d'honoraires, car vraiment, à lire le texte de la loi, on pourrait croire que la communication des pièces n’a été édictée que pour eux et non pour les inculpés :

Que l’on imagine en effet un inculpé qui n’a pas d'avocat pendant l'instruction; la loi ne lui en impose pas; elle lui donne seulement le droit d’en choisir ou d'en demander un. S'il n’en choisit nin’en demande, il n’en a pas. D'autre part, ilpeut très bien arriver qu'il n’en trouve point. À qui sera faite la communication des pièces de l'instruction dans ces deux cas? A personne! Voilà donc deux cas dans lesquels l'instruction restera secrète pour l'inculpé. Ne sommes-nous point vraiment en présence du système de la carte forcée? Et la loi ne semble-t-elle pas dire à l’inculpé : choisissez un avocat ou le secret? Espèce, raisonnement et conclusion, admettons que tout est purement théorique et ne sert qu’à montrer le vice, le ridicule d’une communication exclusive au conseil!

Mais voici que l’avocat est inexpérimenté — cela arrivera souvent puisque l'assistance sera la fonction des jeunes — ou insuffisamment zélé, ou bien encore inhabile.….. Nous ne sommes plus dans le domaine du raisonnement pur... Que va-t-il se produire?

C’est que par l'inexpérience, par la négligence ou par l'insuffisance de l’avocat, certains faits du dossier vont passer inaperçus, sur lesquels, cependant, l’inculpé devra le lendemain peut-être du jour de la com-

munication, alors que le juge l’interrogera, répondre

et argumenter absolument comme s'illes connaissait.

Ce ne sera pas la première fois qu'un défenseur, rem-

pli dés meilleures intentions du monde, aura nui à son

client, maisil estinconcevable quele législateur puisse, par un texte de loi, rendre éventuellement l’inculpé responsable des erreurs ou des omissions de son avocat. Et c’est ce qui arrivera indubitablement sous l'empire de l’art. 10, toutes les fois que l’inculpé ignorera un fait relaté dans le dossier. Exemple‘: Un homme est inculpé d'incendie volontaire, bien qu’innocent. Un témoin entendu par le juge d'instruction affirme l’avoir vu non loin du sinistre quelques instants avant l'heure où il a éclaté, et lui avoir parlé. Sa déposition est au dossier. L'avocat qui en prend communication omet le feuillet qui contient cette déposition, ou bien il oublie de la rapporter à l’inculpé. Le lendemain le juge interrogeant celui-ci, fait allusion à l'affirmation du témoin. Que fera l’inculpé? Il niera; il dira qu’il ne se trouvait pas à l’endroit indiqué par le témoin et qu’il ne lui a pas parlé. Le juge alors confrontera le témoin avec l’inculpé, et celui-ci se verra Convaincu de mensonge, ce qui constituera une charge contre lui. Si, au contraire, l’inculpé avait connu la déposition du témoin, il aurait peut-être tenté d'expliquer sa présence sur le lieu du sinistre et le juge n'aurait pas eu à lui reprocher de travestir la vérité. La négligence de son avocat lui aura ainsi créé ure charge... Cet inconvénient sera d’autant plus grave, que l’inculpé étant censé connaître toute l’instruction ne pourra plus arguer de son ignorance ni de sa surprise. Il a pu préparer ses réponses : que ne prouveront-elles pas contre lui si elles sont accompagnées de la moindre hésitation ou de la plus légère inexactitude !

JIL. Concluons que la communication des pièces au conseil seul est insuffisante et qu’elle peut être dangereuse pour l’inculpé.'H faut que l’inculpé connaisse l'instruction par lui-même, sans intermédiaire.

Pourquoi ne lui délivrerait-on pas une copie des pièces ? Faudrait-il donc bien longtemps pour recopier au fur et à mesure de leur adjonction au dossier, les déclarations des témoins et les procès-verbaux du juge ? Une lois en possession de la copie, l’inculpé pourrait faire appeler son conseil et s'entendre avec lui sur la meilleure voie à suivre pour sa défense à l’interrogatoire. On pourrait, en outre, donner à l'avocat communication du dossier original au greffe, pour lui permettre de vérifier la conformité des copies. La défense pendant l'instruction serait alors seulement véritablement éclairée et non plus abandonnée au hasard d’une omission ou d’une négligence du con- SOIR DE

Indiquons en terminant sur ce sujetque la communication des pièces au défenseur est prescrite à peine de nullité de toute la procédure ultérieure.

(1) En vertu dela circulaire ministérielle du 10 décembre 1897, le défenseur sera avertidela mise à sa disposition du dossier par une lettre missive recommandée qui l’avertira en même temps que son client va être interrogé ou confronté. (Voir la circulaire, p. xv).

SECTION IV

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