NOTIFICATION DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION
I. Utilité du principe. — II. Vices de rédaction de l’art. 10, S$ 2. — JT. Inconvénients de la notification exclusive au conseil.
L L'art. 10, $ 2, est ainsi conçu :
Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute,
ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier (2).
Le principe posé par l’art. 10, $ 2, ne nous semble donner prise à aucune critique : il est nécessaire que l’inculpé ait connaissance des ordonnances du juge d’instruction.Ce sont de véritables jugements préparatoires, et il est-de droit commun qu'un jugement doit être signifié aux parties en cause; il n’y a pas de raison pour s’écarter de ce principe dans une instruction.
Il. Cependant, si le principe est juste, le texte qui le consacre est fort mal rédigé : «Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier. »
Il doit être donné connaissance... à qui? On ne sait pas. Probablement au conseil puisque c’est à lui que le paragraphe précédent du même article donne
(1) Voir sur la notification d'une ordonnance, le texte de la commission b lge, supra, p. ÆAflen note.
(2) Pour l'application de l'art. 10, $ 2, voir la circulaire, P: XVII-X VII
communication des pièces. N'importe ! Il eût été bon - de le dire, étant donné surtout que le mot : inculpé se trouve à la fin du paragraphe Ie de l’article 10.
Cette connaissance doit être donnée « immédiatement!» Voilà qui est bien vague. Est-ce au moment même où l'ordonnance est rendue, ou trois, six,
douze heures après ? Immédiatement risque fort, dans la pratique, d’être synonyme de « quand il plaira au greffier. »
IT. Enfin, après avoir répété pour la notification des ordonnances ce que nous avons dit pour la communication des pièces, à savoir qu’elles devraient être signifiées non pas à l’avocat seul, mais à l’inculpé, qui seul est intéressé et qui seul est partie, nous ferons observer que la circulaire ministérielle du 10 décembre 1897 semble en désaccord complet avec le texte du paragraphe 2 de l’article 10. Cet article porte qu’il doit être donné au défenseur connaissance de foule or donnance du juge et la circulaire déclare que « les ordonnances prévues par l’article 40 sont uniquement celles qui ont un caractère juridictionnel (1). Rien dans les débats parlementaires n'indique l'intention de faire cette distinction et d’ailleurs le texte de l’article 10 est assez précis pour démontrer l'erreur d’interprétation du ministre.
(1) Cire. minist., p. XVIHI-xvI.
hé MX