PRÉSENCE DU CONSEIL AUX INTERROGATOIRES ET AUX CONFRONTATIONS
I. Texte et explication des articles 9 et 7. — IT. Importance de l’article 9. — III. Discussions dans le cabinet du juge. — IV. Discussions à l'audience. — V. À défaut de discussion, l’article 9 est inutile à la défense. — VI. Affaiblissement de la répression. — VII. Effet sur la véracité des témoignages. — VIII. Préjudices causés à l’inculpé : retards dans l’instruction ; augmentation de la durée de la prison préventive. — IX. Conséquences de l’énumération limitative des cas d'urgence par l’article 7. — X. De l'absence du ministère public aux interrogatoires et aux confrontations.
I. La présence du conseil aux interrogatoires et aux confrontations fait l’objet des articles 9 et 7 de la loi. Il est utile d’en donner le texte :
Article 9. L’inculpé doit faire connaître le nom du conseil
par lui choisi, en le déclarant soit au greffier du juge d’instrue-
tion, soit au gardien-chef de la maison d'arrêt,
L'inculpé, détenu ou libre, ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou lui dûment appelé.
Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins vingtquatre heures à l’avance.
Article 7. Nonobstant les termes de l’article 3, le juge d’ins-
(1) Voir la circulaire ministérielle, p, x11 à xvi.
truction peut procéder à 1n interrogatoire immédiat et à des confrontations, si l'urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore s’il s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.
Le paragraphe I de l’article 9 édicte une simple mesure destinée à faciliter l'application du paragraphe 4. Pour convoquer le conseil vingt-quatre heures avant l’interrogatoire, il faut que le juge sache quelil est. Ainsi envisagé, l’article 9, K 1°, ne fait donc pas
double emploi avec l’article 3, paragraphe 3, comme
l’a prétendu M. Darlan, garde des sceaux, à la tribune du Sénat (1). L'article 3 consacre uniquement le droit de l’inculpé de choisir ou de demander un conseil lors de sa première comparution, mais il n'indique pas la facon dont le juge connaîtra ce dernier. | Le paragraphe deuxième de l’article 9 édicte la présence obligatoire du conseil aux interrogatoires et aux confrontations. Il faut expliquer en quoi cette présence est obligatoire. Elle l’est pour le juge qui doit convoquer l'avocat et le recevoir en son cabinet s’il se présente, mais elle ne l’est pas pour le conseil qui est libre de se rendre à la convocation ou non; les mots : «ou lui dûment appelé» le laissent entendre suffisamment. Ils ont d’ailleurs une autre significa- : tion : si l'avocat ne croit pas devoir se présenter dans le cabinet du juge à l'heure indiquée par la convocation, son absence n’aura pas pour résultat le renvoi à une dateultérieure del’interrogatoire et de la confrontation, auxquelles on procédera sans lui. Il est facile de voir, après cela, que le législateur a moins cherché à conférer à l’inculpé la garantie effective de la présence :
(1) Journal Officiel. Sénat, séance du 25 mai 1897, p. 875.