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de son conseil qu’à obliger le juge à compter avec un témoin de ses actes. Il faut que l'avocat puisse être
présent s’il le juge à propos, mais peu importe qu'ilne
‘le soit pas : voilà l'esprit de la loi. C’est dire qu'elle accorde à l’inculpé une garantie qui risque de rester purement nominale. Il serait à désirer qu’elle le fût toujours en pratique!
Le reste de l’article 9 et l’article 7 n’offrent pas de difficultés d'interprétation. Nous allons tenter d’en apprécier le contenu.
IT. Disons tout d’abord quelle importance ont attaché à la présence de l’avocat aux interrogatoirss et aux confrontations, les auteurs de la loi : « C’est là, a dit M. Dupuy, le point essentiel de la réforme que nous défendons devant le Sénat. C’est cette innovation qui caractérise avant tout le régime d’information que nous entendons substituer au régime actuel ; c’est par elle seulement que la procédure, affranchie du secret, comportera avec le maximum de publicité réalisable à cette heure les garanties naturelles, les garanties indispensables de l’inculpé » (1) et plus loin : « c’est toute la loi! » (2) «M. Dupuy avait raison d'affirmer, a ajouté M. Constans, que l’article 9 contenait la pensée maitresse de la loi, par la raison très simple que les abus que nous voulons prévenir, ceux que nous avons principalement en vue ne peuvent “être évités, à notre sens, que par l'adoption de notre proposition » (3).
Voilà des paroles qui paraitront singulièrement
(1) Journal officiel, Sénat, séance du 18 mai 1897, p. 812. (2) Journal officiel. Sénat, séance du 21 mai 1897, p. 846. (3) Journal officiel. Sénat, séance du 24 mai 1897, p. 851.
exagérées à {ous ceux qui ne comprennent la réforme de l’ancienne instruction que dans le sens d’une amélioration de la situation de l’inculpé et d’une liberté plus grande de la défense. IL fallait abolir le secret parce qu'avec lui la défense était aveugle et pouvait demeurer impuissante contre la fausseté de certaines preuves accumulées par le hasard, ou contre les déductions erronées d’un juge d'instruction, parce qu’en un mot, il facilitait l'erreur judiciaire. L’ignorance de l’inculpé, la solitude qui le désespérait, l’impuissance où il était d'imposer au juge une mesure utile à la démonstration de son innocence : voilà le secret. C’est cela qu’il fallait supprimer pour abolir le secret. Or, il nous semble que si l’on permet à l’inculpé de communiquer avec son défenseur, on l’encourage et on l’éclaire, que si par surcroît on lui donne communication de la procédure, il n’y a plus de secret pour lui, parce qu’il n’ignore plus rien de la procédure, et, ce faisant, il ne faut pas se le dissimuler, la loi Constans si imparfaite soit-elle, a fait un grand pas vers le mieux. Nous ne voyons pas que la présence de l'avocat aux interrogatoires et aux confrontations à l'exclusion de tous les autres actes de l'instruction puisse soutenir-la comparaison avec les deux innovations précédentes : quelle lumière répand-t-elle dans l'esprit et par conséquent dans la défense de l’inculpé ? Son influence sur le secret n’apparaît pas. Tout au plus est-elle de nature à donner à l’inculpé une assurance passagère et non exempte de dangers pendant les interrogatoires et les confrontations. Nous ne lui dénions pas toute utilité, mais c’est une garantie assurément moins efficace que les autres. Ce n’est pas toute la loi! Pour le soutenir, il fallait ne pas se mettre un instant à la place de l’inculpé.
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Il fallaitavoir pour but de légiférer contre la puissance des juges et non en faveur de la liberté de la défense. Telle a bien été le mobile des Chambres, tel n’est pas le nôtre; aussi ne pouvons-nous approuver l'articte 9 |
IT. Nous avons déjà dit que la présence de l’avocat aux interrogatoires et aux confrontations allait donner lieu à des discussions dans le cabinet du juge, au grand détriment de l’impartialité de celui-ci, qui va devenir un contradicteur.
« En introduisant l’avocat dans le cabinet d’instruction, on va faire naître des abus qui n’existaient pas et créer le danger qui, jusqu’à ce jour, n’était qu'une fiction ; on va amener le juge à sortir de son rôle ; il est facile de prévoir ce qui se passera : l'avocat ne pourra exercer son contrôle sans provoquer à chaque instant des discussions; le juge aura à intervenir personnellement; la reproduction du moindre mot donnera lieu à des controverses. Averti par une réflexion, par un regard de son avocat, l’inculpé cherchera à contester, à retirer des déclarations, des expressions compromettantes. Le juge, certain de ce qu'il a entendu et noté au passage, voudra, avec raison, maintenir sa dictée, tout en consignant les dénégations de l’inculpé et de son avocat; il y aura deux versions, il faudra choisir entre la parole de l’un et la parole de l’autre. Le magistrat, pris ainsi à partie, altaqué dans la sincérité ou dans l'exactitude de sa mémoire, sera bien obligé de se déféndre. Il faudra qu'il discute ; il opposera des affirmations à des dénégralions, il deviendra avocat lui-même.
Est-il bien sûr que, dans ces luttesirritantes, il ne perde rien de cette modération, de cette impartialité
si précieuses pour les inculpés ? » (1). Nous n’ajouterons rien à cette éloquente appréciation qui est de M. Guillot: Les inconvénients qu’elle nous révèle sont certains avec un avocat qui discutera Contrairement à l’esprit de la loi.
IV. Mais ce que nous redoutons bien plus encore que les discussions et les attaques contre la sincérité du juge qui se produiront dans son cabinet, ce sont celles qui vont se produire à l’audience. Losque le président ou le représentant du ministère public reprocheront à l’inculpé un fait qui a donné lieu à controverse au cours de l'instruction, l’avocat s’écriera : « Ma parole vaut bien celle du juge, puisque la loi m'a donné sur lui un pouvoir de contrôle; or, j'affirme que le procès-verbal du juge est inexact; il faut choisir entre le juge et moi. La sincérité du juge sera mise en cause pendant les débats et cela d'autant plus facilement que ce magistrat n’étant pas présent ne pourra se défendre. Voilà ce qui se produira infailliblement, même si l’avocat s’est montré respectueux de la loi pendant l'instruction, c’est-à-dire s’il s’est borné à prendre la parole lorsqu'elle lui a été accordée sans se permeltre de discuter, parce qu’aucun texte né lui défend de discuter aux assises ou au tribunal correctionnel.
V. D'ailleurs au cas où un conseil aurait assez de force d'âme pour s'abstenir de toute discussion aux assises sur des faits de l'instruction, sa présence aux interrogatoires ou aux confrontations deviendrait absolument inutile. A l’interrogatoire, il demande la
(1) Guillot. Op. cit., p. 241.
parole; le juge la lui refuse; il se tait; mention de l'incident est faite au procès-verbal. À quoi peut bien servir cette mention, si lors des débats publics l’avocat est assez respectueux de la décision du juge pour ne tirer aucun argument du refus de parole qui lui a élé opposé ? Il possède, en vertu de la loi, un droit de contrôle : mais pour l’exercer il faut qu’il puisse discuter. Or, il ne doit pas discuter. Son droit de contrôle est donc illusoire s’il se renferme dans une obéissance passive à l'esprit de la loi pendant l'instruction et plus illusoire encore s’il ne fait aucune allusion aux incidents de l'instruction lors des débats publics.
VI. Un autre inconvénient, le plus grave certainement de ceux auquels peut conduire la présence de l'avocat aux interrogaloires consiste en ce que par un geste, par un signe, par un simple mot l’avocat peut arrêter un aveu suspendu sur les lèvres de l’inculpé ou détourner une réponse capitale.
«Aune question nette, précise, Sur un fait déterminé, l’inculpé répondrait « oui » ou «non ». Mais l'avocat est là ; bien que relégué dans un coin obscur, comprenant très bien, avec son expérience, l’objet de la question et le but auquel elle tend, il prendra la parole et fera la réponse.
«Taisez-vous, s'écriera le juge, vous n'avez pas le droit de prendre la parole! Vous ne me l'avez pas demandée, et je ne vous l’ai pas donnée. »
Qu'importe ?..; le mot est dit. C’est fait, et le juge est en déroute.
« Peut-être encore l’avocat sera-t-il moins hardi; il dira tout simplement : «Ne répondez pas. »
«S'il est moins hardi encore, par un geste, par un signe de tête, il indiquera qu’il faut répondre « oui »
où qu'il faut répondre « non ».…. (4). Si pareil fait se produit, l'instruction sera frappée d’impuissance ; la présence de l'avocat peut donc avoir pour résultat d’affaiblir la répression.
VIT. Elle peut aussi nuire à la véracité de l’information. Nous avons démontré plus haut quelle influence pouvait avoir sur les témoins la présence de l’inculpé: c'est pourquoi nous n’admettions pas qu’il pût assister à leur audition. Il est permis de penser que la présence de l'avocat aux confrontations n’aura pas pour résultat de leur donner l’assurance, la confiance et la loquacité nécessaires. Si le témoin modifie ses déclarations à l’audience, disait au Sénat M. Eugène Guérin, «la plupart du temps, car il n’y à pas de règle absolue, c’est qu'il dépose sous l’œil de l'avocat... Il ne craint pas le public, il ne craint pas le magistrat, celui qu’il redoute, c’est l'avocat qui, il faut bien le dire..., use et abuse parfois du droit qu’il tient du Code d’instruction criminelle d’interpeller le témoin, de lui poser des questions, de l’incriminer dans son passé, dans sa famille, dans ses relations, de faire en un mot à l’audience son propre procès »...(2).[1 y a peut-être quelque exagération dans cette appréciation. Car, pour nous, la principale cause des variations du témoin c’est la présence de l’inculpé plusencore que celle de l'avocat. Mais il est certain que les témoins redoutent l'avocat et que, par conséquent, si peu que ce soit, la présence de celui-ci dans le cabinet du juge peut nuire à la sincérité de leurs dépositions.
(1) Journal officiel. Sénat; séance du 24 mai 1897, p. 859. Discours de M Dauphin.
(2) Journal officiel. Sénat; séance du 21 mai 1897, p. 848. Discours de M. Eugène Guérin.
VIII. On avait toujours considéré jusqu'ici que la rapidité d'une information était une garantie pour l'inculpé. Il est à craindre que l’art. 9 ne soit une cause de longueurs. Le juge veut-il procéder à un interrogatoire ou à des confrontations, il lui faut convoquer le conseil et attendre sa venue pendant vingt-quatre heures. Que l’interrogatoire ou la confrontation en question fassent éclater ou non l'innocence de l’inculpé, l’art. 9 aura eu pour résultat de le maintenir pendant vingt-quatre heures en état de détention préventive, ce qui ne se serait pas produit sous l'empire du Code de 1808, où le juge pouvait interroger et confronter ayssitôt qu’il le jugeait convenable. Nous ne voulons pas abuser de cet argument. Si la présence de l'avocat dans le cabinet du juge était admissible, les garanties dont elle serait la source pour l’inculpé compenseraient largement les inconvénients résultant pour l'inculpé de {a prolongation de l'instruction. Cependant l’impossibilité où se trouve le juge d’interroger l’inculpé sans que son conseil soit présent ou appelé revêt un caractère de gravité indéniable, lorsque l'inculpé comparaît pour la première fois devant le juge, car elle peut avoir pour résultat d’infliger à un innocent une détention à laquelle il eût sans doute échappé s'il eût pu être interrogé lors de cette comparution.
Un inculpé vient d'être arrêté. Dans les vingtquatre heures, il doit comparaître devant le juge. Lors de cette première comparution, le magistrat se borne à constater son identité, à lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et à recevoir ses déclarations en l’avertissant qu’ilest libre de ne pas en faire(art. 3), mais il ne peut procéder à son interrogatoire qu’en présence de son conseil ou lui dûment appelé. Lors
de la première comparution il n’y aura donc pas d’interrogatoire, de telle sorte que, si l’inculpé est innocent, il ne pourra pas, lors de sa première comparution, démontrer efficacement son innocence. Il fera « ses déclarations », s’il à à en faire. Mais le juge ne pouvant que constater son identité, lui indiquer les faits incriminés et recevoir ses déclarations, ne se résoudra jamais à donner la sanction de Ja mise en Hberté à ces déclarations, quand bien même il les croirait exactes, puisqu'il ne peut s'assurer de leur exactitude qu’en les soumettant à la contradiction de l'interrogatoire, auquelil nepeut procéder avant vingtquatre heures. Pendant ces vingt-quatre heures, c’està-dire pendant le laps de temps qui va s’écouler entre la première comparution et l’interrogatoire, l’inculpé va rester en prison bien qu’innocent, parce que le juge aura été dans l'impossibilité de rendre en sa faveur une ordonnance de relaxe avant d’avoir pu s'assurer par l'interrogatoire de la véracité de ses déclarations. Qu’on n’objecte pas qu’il pourra le mettre provisoirement en liberté : on ne met pas facilement quelqu'un en liberté provisoire sans l’interroger. De simples protestations d’innocence ne suffisent pas, sans quoi le premier malfaiteur venu profiterait de cette subtilité de procédure pour se prétendre innocent, quitte à s’enfuir si le juge le laissait en liberté. L'article 9 a donc pour résultat d'empêcher l'inculpé de faire reconnaître son innocence immédiatement.
Et ce qu'il ne peut faire par lui-même dans uninterrogatoire, d’autres, des témoins par exemple, ne pourront pas le faire pour lui ; le juge, en effet, ne peut raisonnablement citer des témoins que pour le jour où il pourra les confronter, s’il y a lieu, avec l’inçulpé,
sans'quoi il risque de ne pas pouvoir tirer leurs dépositions au clair et leur donner leur véritable portée en les soumettant à la contradiction de l’inculpé. II ne pourra donc les entendre que vingt-quatre heures après la première comparution, lorsque l'avocat sera présent ou au moins dûment appelé, car c’est alors seulement qu'il peut procéder à des confrontations. Avant l'expiration de ces vingt-quatre heures, c’està-dire dans les quarante-huit heures de son arrivée à la maison d'arrêt, — puisque la loi édicte un premier délai de vingt-quatre heures dans lequel linculpé doit comparaître, et un autre de même durée pour assurer la présence du conseil à l’interrogatoire et aux confrontations, — l'inculpé ne pourra ni par luimème, ni par témoins, fournir la preuve de son innocence.
Il convient cependant de mettre le lecteur en garde contre notre propre exagération : sciemment, nous avons un peu assombri le tableau pour mieux faire ressortir un vice capital de la loi. Il suffit delire letexte de l’article 9 pour se convaincre que l’inculpé innocent peut détourner l'orage qui menace indûment sa liberté : il n’a qu'à renoncer expressément à la garantie de l'assistance d'un avocat aux interrogatoires et aux confrontations (1). S'il le fait, le juge peut l’interroger dès sa première comparution, le confronter sur le champ avec des témoins et le mettre immédiatement en liberté s’il y a lieu.
Mais alors, dirons-nous au législateur : « Que devient cette garantie si précieuse de l'assistance du conseil dès le début de l'instruction que vous nous
(1) Sur les formalités de cette renonciation, voir la circulaire ministérielle, p. xv.
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