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avez indiquéé dans les discussions parlementaires comme étant toute la loi? N’est-elle point une étrange faveur si l’inculpé innocent est obligé d’y renoncer pour pouvoir faire triompher son innocence! » Car, en définitive, les inculpés innocents vont se trouver fatalement, inéluctablement, enfermés dans un dangereux dilemme : ou bien ils voudront éviter la détention préventive et alors ils seront forcés de renoncer à l'assistance d’un conseil, de facon à étre interrogés ou confrontés de suite, ou bien il leur faudra, pour profiter de la garantie légale de l'assistance du conseil, se laisser écrouer à la maison d'arrêt en attendant Ja venue de l’avocat et se placer ainsi dans Ja situation exac{e que nous avons indiquée plus haut, d’un homme à qui on impose un délai de quarante-huit heures pendant lesquelles son innocence ne peut étre officiellement reconnue. Que feront en définitive les inculpés ? {ls renonceront pour la plupart à l’assistance du conseil; avant tout, ils reculeront devant l’emprisonnement préventif. Et alors, que devient donc cette garantie en laquelle se résume toute la loi ? Ne doit-on pas craindre que les coupables en profitent exclusivement, étant les seuls susceptibles d’avoir plus de confiance en l’habileté d’un avocat retors qu’en la franchise et la netteté de leurs déclarations et les seuls qui puissent, par calcul, supputer, au prix de quelques jours d'emprisonnement préventif, les
chances d’une défense plus adroite que la jeur, En théorie, la loi semble laisser aux inculpés le droit . de choisir entre l’ancien système et le nouveau. Mais en réalité, elle les place dans l'impossibilité de réclamer la garantie fondamentale instituée par ce dernier. Comme l'écrit fort spirituellement M. Urbain Gohier, «le juge d'instruction dira tout doucement à lin
culpé : Mon cher monsieur... ou : Mon garçon, Si vous réclamez le bénéfice du régime nouveau, je vous l’accorderai, car je ne peux pas vous le refuser. Vous aurez un défenseur tout de suite; vous serez conseillé, guidé, mis en garde contre les pièges que je m'amuse à vous tendre... Seulement, je vous retiendrai en prison préventive quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois de plus à mon gré... Je ne vous influence pas : vous êtes libre de choisir.
« Comment l’inculpé, aflolé de son arrestation, impatient d’être rendu à sa famille et à ses affaires, pourrait-il résister à ce chantage ?
« Plus il sera sûr deson innocence, plus facilement il renoncera aux protections de la loi. Et voilà la loi paralysée, déjouée, annulée »(1). S'il opte pour la garantie légale de l'assistance de son défenseur, l’inculpé voit se prolonger son emprisonnement préventif; s’il opte pour l’interrogatoire immédiat, il n’est pas dans une meilleure situation qu'avant Ja loi.
Inutile ou dangereux, tel est l’article 9.
IX. L'article 7, qui consacre ane exception à l’article 9, n’est point non plus à l’abri de la critique.
Le juge ne peut procéder à aucun interrogatoire ni àaucune confrontation, sans la présence du conseil de l’inculpé ou lui dûment appelé. Voilà la règle posée par l’article 9. L'article 7 y fait exception en cas d’urgence, et les cas d'urgence y sont limitativement énumérés : si un témoin est en danger de mort, si certains indices sont sur le point de disparaître, si le juge s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant
(1) Le Soleil, n° du 11 décembre 1897.
délit, il peut être procédé immédiatement à un interrogatoire et à des confrontations.
L’énumération limitative des cas où il peut y avoir urgence est une faute. Un législateur qui veut prévoir dans un texte tous les cas d'urgence s'expose à être incomplet. Les affaires se suivent et se ressemblent, mais les circonstances diffèrent à l'infini. En pareille matière, ilest absolument indispensable de laisser une certaine latitude d'appréciation au juge d'instruction. Ne pas le faire, c’est le réduire à l'impuissance dans bien des cas.
Que l’on imagine telle circonstance, disait au Sénat le commissaire du gouvernement, « où le juge d’instruction, en transport en dehors du chef-lieu de son arrondissement, sera dans la nécessité d'interroger immédiatement l’inculpé qui viendra d’être arrêté, de l’interroger sur des pièces à conviction qui viendront d’être saisies, de provoquer ses explications sur telle ou telle charge qui viendra d’être révélée. Je vous demande si, dans cette situation, il est possible d’admettre que le juge d'instruction soit tenu de s'arrêter dans son œuvre et de s'abstenir de toute question à l’inculpé, de toute confrontation, jusqu'à ce que le défenseur ait-été convoqué ou soit présent (1). » Dans ce cas-là, qui ne rentre pas dans les termes de l’article 7, qu’arrivera-t-il ? Il arrivera que le juge, convaincu de l’inutilité du transport, s’en abstiendra. Et, cependant, c'était « souvent la meilleure manière de procéder, la plus rapide en tous cas, la plus fructueuse et la plus économique » (2), et ajoutons, celle à
(1) Discours de M. Couturier, commisssaire du gouvernement. Journal officiel, Sénat, séance du 25 mai 1897. p. 877.
(2) Idem.
2: 404 2e laquellel’intérèt de l’inculpé était souvent attaché tout aussi bien que celui de la société.
Le gouvernement, qui avait repoussé le principe de de l’article 9, insista au Sénat sur la nécessité de modifier l’article 7, d'étendre les cas d'urgence en laissant l'appréciation de cette urgence au juge. M. le sénateur Demôle, s'inspirant des vœux du gouvernement, déposa, sur l’article 7, l'amendement suivant :
Le juge pourra néanmoins procéder à tous interrogatoires et confrontations en l'absence du conseil :
1° Au cours de ses constats ou perquisitions, ou s’il s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit;
2 S'il existe des motifs d'urgence dûment constatés au procès-verbal ;
3° Si l'inculpé le requiert dans l’intérèt de sa défense.
L'article 7 eût été plus acceptable avec cette adjonction.
Cependant, nous ne voyons pas la nécessité d’en discuter ia valeur. Tout amendement corrigeant l’article 7, et, par là, l’article 9, était insuffisant, parce que c’est le principe même de l’article 9 qu'il faut repousser. Disons seulement qu’à notre sens, le paragraphe 2 de l’amendement de M. Demôle seul satisfait la raison, parce qu'il laisse au juge la souveraine appréciation de l’urgence.
X. Insistons, en terminant, sur une inégalité que nous avons déjà laissé entrevoir, mais qui est trop choquante pour ne pas être signalée à nouveau : nous voulons parler de la situation qui est faite à la partie publique par la loi nouvelle. Tandis que l’avocat va pouvoir assister aux interrogatoires et aux confrontations, le ministère public n'aura pointde représentant a ces actes de l'instruction. On fait entrer une des
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parties et son conseil dans le cabinet du juge, et on laisse l’autre à la porte! Il semble pourtant que la société ait un intérêt à ne pas être écartée du débat, puisque c’est elle qui l’a provoqué. L'absence du ministère public aux actes de l'instruction où le conseil est admis, est la cause première de tous les inconvé- “nients de fond que l’on peut reprocher à l’article 9. Si cet article ne crée aucune contradiction véritable et donne au juge un caractère de contradicteur qui est en opposition avec sa fonction de magistrat, si les discussions possibles de l’avocat sont tant à redouter, si la répression doit être affaiblie, c'est bien parce que l'avocat va se trouver seul en face du juge. Il est facile de concevoir, en effet, que si le ministère public était présent, ce ne serait plus avec le juge, mais avec lui que le conseil seraitamené à discuter. Le Juge resterait cet arbitre chargé d'apprécier la discussion entre les parties. L'avocat demeurerait un porte-parole; et l’intérèt de la société serait sauvegardé par la présence de son représentant. On pourrait faire l'essai d’une procédure d'instruction basée sur la libre discussion des parties devant le juge. Elle serait certainement plus rationnelle que celle édictée par l’article 9. Nous n’allons point jusqu’à préconiser l'adoption d'un pareil système, parce que nous sommes fermement convaincu que la recherche des preuves et la découverte de la vérité exigent autre chose qu’une procédure de discussion ressemblant, de près ou de loin, à la procédure accusatoire, mais enfin il peut être soutenu... et le projet de réforme de 1879 le proposait en réalité (1)...
(1) Les deux projets belges repoussent la présence du ministère public et du défenseur aux interrogatoires.
Venant à parler, dans son rapport à la Chambre des représentants belge, de l’article 127 du projet de 1879 du gouvernement
Mais conserver le principe de l'enquête et n’y admettre qu’une des parties avec son conseil, c’est inique, c’est incompréhensible, c’est rétablir à l’encontre de la partie publique le secret qu’on supprime à l'égard de l’inculpé ; c’est sacrifier les intérêts de la société à ceux de l'individu.
Mentionnons pour terminer sur ce point que d’après l’article 12, au cas où il serait procédé à un interrogatoire ou. à des confrontations hors la présence du conseil ou du moins sans qu’il ait été dûment appelé, l’inobservation de ces dispositions. légales entraînerait la nullité de l'acte, c’est-à-dire de l’interrogatoire ou de la confrontation, et la nullité de toute la procédure ultérieure. |
Nota. — Jusqu'ici les dispositions de la loi que nous avons passées en revuesontrelatives au nouveau rôle attribué à l'avocat, c’est-à-dire aux prérogatives qu’on lui confère dans l'intérêt de l'inculpé. C’est en cela d’ailleurs que peut se résumer toute la contradiction innovée par cette loi. Avant d'apprécier ceux de ses textes qui n'introduisent dans la procédure aucun élément de contradiction, il nous faut faire remarquer que le législateur ne semble pas avoir atteint le but
français, lequel permettait au ministère publié, à l’inculpé et à la partie civile d'assister aux interrogatoires et aux coufrontations, M. Thonissen appréciait en ces termes cette innovation: « Le système proposé aurait pour résultat d'entraver considérablement la marche de la procédure. On ne saurait faire jouer au ministère public, au défenseur et à la partie eivile le rôle de spectateurs muets. En bornant leur droit à la faculté d'écouter silencieusement les demandes du juge et les réponses de l'inculpé, on n’obtiendrait aucun résultat utile... Il faudrait nécessairement, sous peine de prescrire une mesure stérile, permettre à linculpé, à la partie civile et à leurs défenseurs, de faire des observalions, de poser des questions, de critiquer les termes des demandes formées par le juge, et l’on arriverait ainsi définitivement à des débats confus, à des incidents facheux, à des longueurs dont l’inculpé lui-même serait la première victime, » (THONISSEN, 0p. cit., 5. 306 et 307.)
vers lequel il tendait. Que voulait-il, en effet ? Supprimer le secret! L’a-t-il entièrement supprimé ? Non.
En effet, l'instruction ne devient contradictoire et l'inculpé n’a de garanties qu’à partir de sa première comparution devant le juge d'instruction. Or il arrive très souvent qu’à ce moment-là, l'instruction est déjà fort avancée. Avant de comparaître devant un juge d'instruction, certains inculpés passent entre les mains des agents de la sûreté, des commissaires de police, des gendarmes, qui ne se fontpas faute de faire subir à ceux qu'ils arrêtent de véritables interrogatoires. À Paris, surtout, ilestrare qu’un inculpé ne soit pas interrogé par le commissaire de police du quartier où il a étéarrêté, avant decomparaître devant un magistrat instructeur. Ce sont ces interrogatoires illégaux, mais nécessaires, qui sont le plus à craindre pour les inculpés, parce qu’ils sont dirigés par des gens sans responsabilité qui n’ont qu’un but : obtenir des aveux par n'importe quel moyen. Ce sont eux surtout qui, suivant une expression triviale, mais juste, se donnent pour mission de « cuisiner » les inculpés.
Eh bien! L’inculpé, après la loi Constans, reste sans défense contre tout cela. Devant le commissaire de police, l’inculpé n’est pas assisté d’un avocat. Cet oubli du législateur peut avoir pour résultat d'encourager les magistrats instructeurs à tourner la loi. Si, comme nous le pensons, l’avenir démontre que la présence de l’avocat aux interrogatoires et aux confrontations est un obstacle à la découverte de la vérité et peut dégénérer en obstruction systématique, il faut prévoir que certains juges d'instruction, pouréviter la présence du conseil. feront procéder à des interrogatoires par les commissaires de police ou par la gendarmerie afin d'obtenir des aveux avant la première comparution
des inculpés où il faudraleur désigner un conseil. Le secret n’est donc point aussi nettement abrogé qu'on pourrail le penser.
Faisons remarquer enfin l'injustice du législateur, qui se préoccupe de conférer des garanties aux inculpés civils, et qui conserve le secret le plus absolu pour les inculpés militaires. A-t-il plus de confiance en la personne des officiers enquêteurs qu’en celle des juges d'instruction ? Ou bien l’uniforme abaisse-t-il l’homme au point de lui enlever tous ses droits ? Dans tous les cas, il est facile de démontrer que cette autre omission du législateur peut créer des situations véritablement monstrueuses dans la pratique. Un exemple entre mille le fera saisir : que l’on suppose un soldat criminel ayant des complices civils, il est jusliciable de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel ; pendant un, deux, trois jours peut-être, il va ôtre incarcéré dans une cellule à la caserne; ses chefs hiérarchiques l’interrogeront, ils feront une enquête avant l'entrée en scène du juge d’instruction, à dater du jour où ils auront appris qu’il est soupçonné d’un crime, et, lors de tous ces interrogatoires, il sera seul, sans avocat, jusqu’au moment où les autorités militaires l’abandonneront au juge d'instruction. Mais alors vis-à-vis de cet inculpé assimilé à un civil, les
dispositions de la loi Constans auront été méconnues, .
déjouées; il aura été interrogé hors la présence d’un avocat. Et pendant ce temps-là, ses complices auront bénéficié des garanties de la loi nouvelle. Pareille inégalité de traitement ne peut se justifier. Les garanties de la loi du 8 décembre 1897 doivent être étèndues à tous les inculpés militaires.
APPENDICE