‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 42 sur 58 · PRÉSENCE DU CONSEIL AG DERNIER INTERROGATOIRE · texte numérisé non relu

PRÉSENCE DU CONSEIL AG DERNIER INTERROGATOIRE

Convaincu de tous les inconvénients de la présence du conseil à tous les interrogatoires et à toutes les confrontations, M. Eugène Guérin avait déposé, au Sénat, un amendement tendant à faire admettre la présence du conseil au dernier interrogatoire seulement, et à lui permettre à ce moment-là de requérir un supplément d’information. Dans ces conditions, le devoir d’assistance n’aurait pas constitué une charge bien lourde pour les conseils ; les avocats et les avoués auraient été en nombre suffisant pour la remplir ; les discussions, si nuisibles à la marche rapide des instructions, ne se seraient pas produites; le juge n’aurait

pas eu à redouter de se voir exposé aux attaques de

l'avocat, nidedevenir lecontradicteur attitré du conseil et par conséquent de l’inculpé. A ces divers points de vue, l'amendement de M. Eug. Guérin constituait un correctif sensible à l’article 9 ; mais de là à conclure qu’il eût doté les inculpés d’une garantie idéale, il y a loin !

Au moment de l’interrogatoire définitif, l'instruction est terminée; par conséquent, il est bien inutile que l'avocat puisse y assister. Sans doute, l'amendement lui donnait le droit de requérir un supplément d’information ; mais l’expérience des faits démontre que les suppléments d’information n’ont pas en général d'effet appréciable, parce qu'ils viennent trop tard. Au

dire des gens du métier, tout dans une instruction dépend des commencements. Si on l’a entamée à faux, il est bien difficile plus tard de la recommencer sur d’autres bases, car alors le temps a fait son œuvre; tout a disparu : les pièces à conviction, les preuves, souvent les témoins. Il est donc fort à présumer que le supplément d’information requis par l’avocat serait une garantie illusoire pour l’inculpé ; dès lors, la présence de l’avocat au dernier interrogatoire est également inutile. Le droit de réquisition que nous souhaitions en faveur de l’inculpé après l'étude de l’instruction telle qu’elle était édictée par le Code de 1808, a d’autres avantages sans comporter tous les inconvénients de la présence de l’avocat aux actes de l’instruction. C’est là qu’il faut chercher la véritable solution de cette question de garantie. Mais n’anticipons pas sur l'exposé de nos idées personnelles ; la question sera traitée spécialement.

SECTION VI

COMPARUTION DE L’INCULPÉ DANS LES VINGT-QUATRE HEURES DE SON ARRIVÉE A LA MAISON D'ARRÈT (1).

I. But de l'article 2. — Texte primitif de la commission du Sénat. — II. Texte de l'article 2. — III. Lacunes de cet article. — IV. Cas où cet article ne peut être appliqué. — V,

Dangers de la sanction de la mise en liberté. :

I. Nous avons dit plus haut que sous l’empire du Code de 1808, l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener devait être interrogé dans les vingt-quatre heures (art. 93),mais que, en l’absence d’une sanction, il était arrivé que des juges laissassent des inculpés plusieurs jours à la maison d’arrêt sans lesinterroger ; que, d'autre part, aucun délai n’était prescrit pour l’interrogatoire en cas de mandat d’arrêt ou de dépôt, ce qui permettait aux juges d'instruction de reculer indéfiniment l’interrogatoire.

Le texte primitif de la commission du Sénat avait pour but de remédier à cet état de choses, en obligeant le juge à interroger l'inculpé dans les vingt-quatre heures de quelque façon qu'il ait été arrêté. et en établissant une sanction pour le cas où l’interrogatoire ne serait pas effectué dans le délai prescrit. Il était ainsi COnCu :

« Toute personne, mise en état d’arrestation, doit, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à compter de cette arresta-

(1) Voir la circulaire ministérielle, p. 111 à vi.

tion, comparaître devant le procureur de la République ou dévant le magistrat qui a décerné le mandat d'amener, si l’ar- restation a eu lieu en cette forme.

« La personne arrêtée sera mise immédiatement en liberté si la comparution n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus prescrit. »

Si ce texte eût été adopté, il fût arrivé que si le juge d'instruction et le procureur eussent été absents, malades, ou en transport, au bout de vingt-quatre heures un inculpé, fût-il extrêmement dangereux, eût été mis en liberté par le gardien chef de la prison nonobstant un acte formel du juge d'instruction. Les malfaiteurs eussent mis la frontière entre eux et la répression, sans qu’il y eût faute de personne.

D'autre part cet article présentait un vice de rédaction dont les conséquences eussent été extrêmement graves : « Toute personne mise en état d’arrestation doit, dans les vingt-quatre heures, etc. » De telle sorte que tout individu arrêté loin du chef-lieu d’arrondissement, ou dans une localité éloignée de toute voie ferrée, eût dû être mis en liberté par les agents qui l'avaient arrêté, avant même d'arriver à la maison ‘d'arrêt. Ce résultat était impossible à admettre. L’article 2 primitif fut modifié entre deux séances et finalement voté ainsi qu’il suit :

IT. Article 2. L'article 93 du Code d'instruction criminelle : « Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener dans les vingt-quatre heures au plus tard » est complété ainsi qu'il Suit: « ….. de l'entrée de l’inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt,

« A l'expiration de ce délai, l'inculpé sera conduit d'office et sans nouveau délai, par les soins du gardien chef, devant le procureur de la République qui requerra du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat. En cas de refus, d'absence ou d’empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard sur les réquisitions du ministère

CR CT TRE pee LISE

public par le président du tribunal ou par le juge qu'il dési-

-gnera ; à défaut de quoi, le procureur de la République ordon-

nera la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

« Tout inculpé, arrêté en vertu d’un mandat d'amener, qui, en violation du paragraphe précédent, aura été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dépôt ou d'arrêt, sans avoir été interrogé par le juge d'instruction ou conduit, comme il vient d’être dit, devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu.

« Tous gardiens chefs de maisons de dépôt ou d'arrêt, tous procureurs de la République qui ne se seront pas conformés aux dispositions du paragraphe 2 précédent, seront poursuivis comme coupables d’attentats à la liberté et punis, savoir : les procureuzs de la République ou autres officiers du ministère public, des peines portées en l’article 119 du Code pénal, et-les gardiens chefs des peines portées en l’article 120 du même Code ; le tout sans préjudice des sanctions édictées par l’article 112 contre le greffier, le juge d'instruction et le procureur de la République. »

IIT. Que dire de ce texte? La double sanction de la mise en liberté et des peines portées aux articles 119, 120 et 112 du Code pénal stimulerait sans doute le zèle des procureurs et des juges d'instruction, qui se garderaient bien de s’exposer l’un à la dégradation civi-

que (art. 119) l’autre à une amende (art. 112) en

n’obéissant pas-aux prescriptions de la loi nouvelle.

Mais l’article 2 remanié entre deux séances comporte

une grosse lacune : il ressort en effet de toute la discussion et du texte primitif de la commission que l'intention des auteurs du projet était d’obliger le juge

à interroger l’inculpé dans les vingt-quatre heures en

quelque forme qu'ait eu lieu son arrestation. Or voici qu’on a omis dans le nouveau texte de parler du

cas où il serait arrêté en vertu d’un mandat d'arrêt ou

de dépôt pour ne parler que de l’hypothèse d’une arrestation par voie de mandat d'amener. Si bien que

= Os

toutes les prescriptions du législateur relatives à l’in- - terrogatoire dans les vingt-quatre heures, à la sanction de la mise en liberté, etc., ne s’appliquent qu’au cas où le prévenu a été incarcéré en vertu d’un mandat d'amener; il n’y a qu’à lire le texte de l’article 2 pour s’en convaincre. C’est une omission, car la commission n'a nullement indiqué qu’elle eût l’intention de restreindre l’application du délai dans lequel doit être fait l’interrogatoire et des sanctions au cas de mandat d'amener. Mais l’omission est grave, parce que dorénavant comme sous le Code de 1808, rien n’empêchera les juges d'instruction d'interroger les inculpés longtemps après les vingt-quatre heures de leur entrée à la maison d'arrêt, pourvu qu'ils aient la précaution de décerner contre eux un mandat d'arrêt ou de dépôt, au lieu d’un mandat d'amener, ce qui leur sera facile toutes les fois qu’ils auront à faire à des inculpés ea fuite (art. 94) (1). La commission du Sénat, qui visait à créer une sanction contre l’inobser vation de l’article 93 relatif à l’interrogatoire dans les vingt-quatre heures en cas de mandat d'amener, et de plus, à obliger le juge à procéder à l’interrogatoire dans le même délai au cas d’arrestation en vertu d’autres mandats, n’a donc en définitive satisfait que le premier de ses propres desiderata, Voilà ce que c’estque de vouloir légiférer à la vapeur!

IV. N'importe ! L'article 2 existe. Sera-t-il toujours possible de l'appliquer à la lettre ? Nous en doutons, Examinons ce qui va se passer dans un petit tribunal :

(1) D'autant plus facile, ajouterons-nous, que l’état de fuite n'étant défini nulle part, le juge peut eonsidérer comme étant en fuite tout inculpé qui n'est pas trouvé à son domicile au moment où les agents s’y présentent,

iln'y a que trois juges et un président. Le juge d’instruction est en congé, malade, ou en transport avec le procureur de la République. Un autre juge: fait uneenquête civile loin du chef-lieu d'arrondissement. Ces magistrats ont pris le premier train ou bien, mieux encore, il n’y a pas de chemin de fer qui conduise au lieu où leurs fonctions respectives les appellent; ils sont partis en voiture. Un instant après leur départ on amène à la prison un dangereux malfaiteur. Impossible d’avertir le procureur ni les juges. Le lendemain, vingt-cinq heures après leur départ, ils reviennent enfin et apprennent qu’un malfaiteur a été arrêté la veille. [ls courent à la prison pour l’interroger; ils n’y trouvent plus personne. L’inculpéest parti depuis une heure, parce que plus de vingt-quatre heures se sontécoulées depuis son arrestation. Est-ce admissible ?

Mais non! dira-t-on, il sera encore là, parce qu’à l'expiration des vingt-quatre heures, il se sera fait conduire au. parquet, devant le juge suppléant qui fait fonction de substitut, lequel aura requis le président du tribunal de procéder à l’interrogatoire ! C’est une erreur : le juge suppléant n’est pas légalement le substitut du procureur de la République. Aucun texte de loi ne lui permet de prendre de son propre chef une mesure quelconque au nom du procureur. Il n’a pas le droit d'adresser des réquisitions, et des réquisitions qui seraient’ signées uniquement par lui n'auraient aucune valeur légale. Il n’aura donc pas requis le président de procéder à l’interrogatoire et, celui-ci, n'ayant pas été officiellement averti qu’il lui fallait remplacer momentanément le juge d’instruction n’interrogera pas l’inculpé. S'il est requis officieusement, et non officiellement comme l’ordonne

Ja loi, il n’y a rien à dire. Mais si le président est luimême absent, qui interrogera l’inculpé ? Le cas peut très bien se présenter, et alors sera-ce le juge d’instruction qui sera responsable bien qu’il n'ait commis aucune faute ? Non, sans doute ! Et cependant l’article 2 n'édicte de pénalité que contre lui et non contre les autres juges absents.

Mème espèce et autre cas : au lieu de trois jugesil n’y a que deux juges et un juge suppléant et pas de substitut. La situation de ce malheureux juge suppléant ferait le sujet d’un vaudeville : en l'absence du procureur, il faut qu'il se considère comme substitut ou comme juge, car il ne peut pas se considérer comme étant l’un et l’autre à la fois. On ne conçoit pas qu’il puisse écrire sur une feuille de papier une

phrase équivalente à celle-ci : « Je me requiers moi-.

même de procéder à l’interrogatoire du prévenu; » d’ailleurs, il n’a pas le droit de requérir. Il se considèrera donc uniquement comme remplaçant les juges absents et notamment, en reprenant l'espèce précédente, comme remplaçant le juge d'instruction. Il est donc probable qu’il va interroger l’inculpé dans les vingt-quatre heures. Mais s’il ne le fait pas, qui requerra la mise en liberté et qui ordonnera de mettre linculpé en liberté ? Le procureur est absent et il n’y a pas de substitut par hypothèse ! Ce:ne sera certes pas le juge suppléant qui aura négligé de procéder à l'interrogatoire. Et comme le gardien chef ne prendra pas sur lui de mettre l’inculpé en liberté, celui-ci

restera en prison. Il sera arbitrairement détenu, sui--

vant les termes mêmes de la loi. Mais alors qui sera dégradé civiquement? Qui supportera une amende ? Ce ne sera ni le procureur ni le juge d'instruction puisqu'ils étaient en transport. Ce,ne sera pas le subs-

RaE- Ur À L

vo ne = | Ga

titut, il n’y en a pas par hypothèse, ni les autres juges puisque les peines de l’article 112 ne sont édictées que contre le juge d'instruction. Les sanctions édictées par la loi auront donc toutes été illusoires. L’inculpé ne sera point, dans ce cas, mis en liberté au bout de vingt-quatre heures, parce qu’il n’y aura pas de proeureur de la République devant qui il puisse se faire conduire, et les peines disciplinaires édictées par la loi précisément pour ce cas-là n’atteindront personne... Il serait facile de multiplier les exemples de cas où l’article 2 apparait comme inapplicable ou illusoire. Disons que ce ne sera point la grande généralité.

V. Quelles que soient les difficultés d'application de l’article 2, ce qu'il faut critiquer davantage c’est la sanction même qu'il édicte. Nous repoussons avec ‘énergie le principe de la mise en liberté à défaut d’interrogatoire dans les vingt-quatre heures, parce que là où la force des choses pourrait en amener l’application, nous le considérons comme un danger social. Non ! Il ne faut pas que la négligence, ou même simplement l’absence d'un juge ou d’un procureur puissent avoir pour résultat de désarmer la justice en lui arrachant les criminels sur lesquels elle a eu quelquefois tant de mal à m?tire la main. Que l’on crée des peines disciplinaires contre les juges négligents, soit! Et nous trouvons que l’article 2 le fait à juste titre, tout en le blämant de frapper aveuglément les magistraits surchargés de travail ou victimes d’une force majeure aussi bien que ceux qui sont vraiment inexCusables. Nous allons même plus loin quelui. Les peines qu’il édicte contre les juges d'instruction sont insuffisantes si celles portées contre les procureurs sont

excessives. Il faut des peines redoutables capables de stimuler l’ardeur du juge. Nous ne reculons donc point devant la nécessité d’une sanction. Mais cette sanction doit atteindre ceux qui seraient tentés de violer le droit de l’inculpé, et non la société. Que l’on frappe sans pitié les juges négligents ! Qu’on aille jusqu’à leur enlever l'instruction, ce qui serait pour eux une peine morale et pécuniaire! Mais la mise en liberté, désirable pour les inculpés innocents, devient monstrueuse si elle doit favoriser ceux qui ne le sont pas, et c’est la grande, l'immense majorité. Or, on ne peut légiférer pour une infime minorité d’inculpés, si intéressants qu’ils soient; la loi ne peut que statuer « de eo quod plerumque fit » ; étant donné cette règle, la mise en liberté de l’inculpé faute d’interrogatoire est une sanction inadmissible. On se demande comment un législateur soucieux de la protection sociale a pu se résoudre à l’écrire dans une loi !

SECTION VIII

Page 1