‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 43 sur 58 · DISPOSITIONS ÉTRANGÈRES AU SECRET · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS ÉTRANGÈRES AU SECRET

Un commentateur minutieux de la loi ne manquerait pas d'apprécier l’article 4* qui-interdit au juge d'instruction, à peine de nullité de la procédure ultérieure (art. 12), de siéger dans les affaires qu’ila instruites, non plus que la disposition contenue dans l'article 3, qui est également prescrite à peine de nullité (art. 12), ainsi concue :

« Lors de cette première comparution, le magistrat.… reçoit ses déclarations (de l’inculpé) après lavoir averti qu’il est libre de ne pas en faire.

« Mention de cet avertissement est faite au procèsverbal » (1) (2).

Mais ces deux dispositions n’ayant aucun rapport avec le secret, nous ne croyons pas devoir en discuter l'opportunité. Disons seulement que la première donne satisfaction à des vœux maintes fois formulés et qu’elle nous semble dictée par la justice la plus élémentaire; que, d’autre part, la seconde qui est empruntée aux procédures anglaises et américaines où l’inculpé n’est pas obligé de répondre à l’interrogaloire, parce que celui-ci est censé fait dans son intérêt, semble déplacée dans une procédure inquisi- ‘toriale où l’interrogatoire n’est pas seulement destiné

(1) Voir la circulaire ministérielle, p.11 et 111. (2) La mention, de même que l'avertissement, doit être faite à peine de nullité de l’acte et de la procédure ultérieure (art. 12).

à permettre à l’inculpé de se défendre, mais aussi à l'incriminer. |

Remarquons, toutefois, que la loi Constans ne va pas jusque-là. Il n’y a- pas, en effet, d’interrogatoire lors de la première comparution; les déclarations dont parle l’article 3 ne sont pas des réponses à des questions posées par le juge. En principe done, l’interrogatoire reste un moyen d'accusation et de défense tout à la fois el n’est pas faussé au point de devenir un instrument de défense seulement. L'article 3 n’a donc pas l'importance que son origine pourrait lui faire attribuer, puisque le droit au silence est reconnu à l’inculpé non point pendant les interrogatoires, mais seulement lors de la première comparution, qui est une simple formalité. En Angleterre, c’est une question de principe ; dans la loi Constans, c’est une pâle adaptation du principe anglais à une simple question de détail. Avouons-le franchement, son utilité nous échappe totalement.

Restent plusieurs articles de la loi dont nous n'avons pas donné connaissance. Nous nous bornerons à les reproduire sans commentaires parce qu’ils ne rentrent pas dans le cadre que nous avons tracé à cette étude. Il suffira d’ailleurs de les lire et de se reporter ensuite à la circulaire ministérielle jointe à cet ouvrage :

Article premier. — Le juge d'instruction ne peut concourir au Jugement des affaires qu'il a instruites (1).

Art. 4. — Si l’inculpé a été trouvé hors de l'arrondissement où a été délivré le mandat (d'amener), et à une distance de plus de dix myriamètres du chef-lieu de cet arrondissement, il est 0 dr ROLE PRISES DM A Re PETITE

(1) Voir la ciroulaire ministérielle, p. 11 et in.

MT THE conduit devant le procureur de la République de celui où il a été trouvé. :

Art. 5. — Le procureur de la République l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afir de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d'amener en attendant au lieu où il se trouve la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, avis immédiat en est donné à l'officier qui aura signé le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Il doit être fait mention au procès-verbal de l'avis donné à Pinculpé qu'il est libre de ne pas faire de déclarations.

Ârt. 6. — Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide aussitôt après la réception de cet envoi s'il y a lieu d’ordonner le transferement (1).

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criminelle, en prononce le renvoi à une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté provisoire de l'inculpé (2).

Art. 12, — Seront observées, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure, les dispositions prescrites par les articles 47, 3, $2:9, $ 2, et 10 (3).

Art. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi (4).

Art. 14. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et.de la Réunion (5)

(1) Voir la carculaire ministérielle : p. vi à vu.

(2) : — DAExT.

(3) — Dex Te

(4) — p. XXIL.

(5) F= p. XXII Et XXII.

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SECTION VII

L'ORDONNANCE D'INTERDICTION DE COMMUNIQUER NE PEUT ÊTRE RENOUVELÉE QU'UNE FOIS (1)

I. Inconvénients de cette innovation. —.II. L'interdiction de communiquer susceptible de recours.

I. Fallait-il, en ce qui concerne la réforme de l’interdiction de communiquer, diminuer la durée de l'effet de l’ordonnance ou limiter la faculté que possède le juge de la renouveler? La question, fort débattue devant le Sénat, a été tranchée définitivement en ce dernier sens. L'article 8 de la loi est ainsi Conçu :

€ ArT.8. — Le paragraphe final ajouté par la loi du 14 juillet 1865 à l’article 613 du Code d'instruction criminelle est abrogé en ce qui concerne les maisons d'arrêt ou de dépôt soumises au régime Cellulaire. Dans toutes les autres, le juge d’instruction aura le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours; il pourra la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. »

Laissons de côté la suppression de l'interdiction de : communiquer pour les inculpés internés dans les prisons soumises au régime cellulaire, qui ne servait ni ne nuisait à personne, nous l'avons précédemment démontré, et examinons la valeur de la limitation de la faculté de renouvellement appartenant au juge d'instruction.

(1) Voir la circulaire ministérielle, p. xvin à xx.

M: le sénateur Bérenger appréciait ainsi cette innovation : |

« Croyez-vous véritablement qu'il n’y ait pas des affaires, et le nombre peut en être considérable, d’une gravité et d’une difficulté telles qu'il soit absolument nécessaire, au point de vue de la défense de la société et de la recherche de la vérité, que le prévenu soit isolé pendant un délai plus long que vingt jours ? Je reconnais Comme vous qué, dans la plupart des affaires, l’interdiction de communiquer n’est pas utile; que, dans les affaires d’une gravité un peu supérieure, dix jours seront généralement suffisants, et que vingt jours est un maximum que, dans la plupart des affaires, il ne faudra pas dépasser (Très bien !). Mais je crois que nous ne serions pas dans la vérité, si nous ne reconnaissions pas, après avoir fait cette déclaration, qu'il y a des affaires, les plus graves précisément, dans lesquelles ce délai de vingt jours peut être insuflisant. »

II. Nous sommes absolument de l’avis de M. Bérenger. Vingt jours de secret, c’est trop ou pas assez. Aussi croyons-nous, avec lui, que la vraie réforme consisterait, non pas à limiter la faculté de renouvellement du juge, mais à créer au profit de l’inculpé un recours contre l'ordonnance d'interdiction de communiquer. Devant quelle juridiction ? Ceci nous amène à traiter la question tant débattue de la chambre du conseil. Notre loi ne l’a point rétablie, mais il en a été question au cours de la discussion, et tous les orateurs en ont admis le principe, tout en remettant -à plus tard le soin de le consacrer législativement.

Nous ne croyons point ouvrir une parenthèse inutile en l’étudiant succinctement.

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