CHAPITRE IV
Aperçu de législation comparée
1. Introduction. — IT, Belgique. — II. Halie. — IV. Hollande. V. Suède, -- VI. Japon. — VII. Allemagne. — VIII. Autriche. — IX. Hongrie, — X. Bosnie-Herzégovine. —-XI. Ecosse. — XI. République Argentine. — XIII. Espagne. — XIV. Russie, — XV. Canton de Genève. — XVI. Conclusion.
I. Dans tous les pays, l'instruction préparatoire fut secrète comme en France, et il n’en est guère où le progrès ne soit venu corriger la rigueur primitive, par l'introduction de certains éléments de publicité et surtout de contradiction dans la procédure ; c’est dire que la poussée de libéralisme à laquelle à obéi le législateur français n'est pas une manifestation isolée d’un besoin passager et national.
Quels éléments de contradiction rencontre-t-on dans les procédures préparatoires étrangères ? En est-il qui soient franchement et entièrement contradictoires ou bien au contraire n’accordent-elles aux inculpés que les garanties strictement indispensables ? Ces garanties sont-elles les mêmes que celles édictées par la loi Constans ou en quoi s’en écartent-elles ? Telles sont les questions auxquelles la brève étude de la contradiction des législations étrangères fera réponse.
Il en est deux que nous passerons sous silence. La procédure anglaise et la procédure en usage aux Etats-
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Unis, qui sont accusatoires, donc contradictoires et publiques par essence, demandent pour être comprises et appréciées une étude des mœurs et des institutions des peuples qu’elles régissent. Reposant sur un principe totalement différent de ceux qui gouvernent les autres procédures européennes, elles ne peuvent fournir aucun argument pour ou contre la contradiction que l’on peut rêver pour l'instruction francaise. On peut souhaiter que le système accusatoire soit substitué au système inqüisitorial, mais on ne peut lui faire des emprunts pour les adapter ensuite à ce dernier système.
Quant au remplacement radical de la procédure inquisitoriale par la procédure accusatoire, si quelques-uns ont pu le souhaiter vers 1870; personne depuis cette époque n’ose en soutenir l’opportunité. « Le système accusatoire, on ne saurait le nier, a quelque chose de largeet de libéral qui séduit. Mais serait-. il en harmonie avec nos mœurs et notre tempérament national? La réponse n’est pas douteuse. La procédure accusatoire se rattache intimement aux institutions politiques des nations anglo-saxonnes de l’Angleterre et de l'Amérique, à certaines conditions de la vie sociale, à un état moral diflérent du nôtre. Elle a pour elle une pratique plusieurs fois séculaire. Croit-on qu'il suffise de quelques mois pour qu'elle pût s'implanter chez nous » (1)? D'ailleurs, ce n’est guère à souhaiter, s’il est vrai comme le dit M. de Franqueville (2) «qu’il n’est pas possible d’imaginer un système qui donne plus de facilités à un accusé coupable, mais riche, pour échapper à une
(4) Rev. critique, 1878, p. 544.
(2) De Franqueville, système judiciaire de l'Angleterre, conclusion du t. IT.
condamnation, » mais qu’il est «difficile de concevoir unsystème qui assure à un accusé non coupable, mais pauvre, moins de facilités pour faire éclater son innocence (1) ». |
Nous le laisserons de côté pour n’étudier que les procédures étrangères de forme inquisitoriale, en nous limitant à l’examen du secret et de son opposé, la contradiction.
II. En Belgique, la procédure d'instruction est à peu près identique à celle de notre Code d’instruction criminelle ; elle est secrète. Seulement, d’après la loi du 20 avril 14874 actuellement en vigueur, l’inculpé peut communiquer avec son conseil dès le début de l'instruction, mais s’il y a interdiction de communiquer, ce droit est suspendu. Le droit à la communication des pièces n’est donné à l’inculpé que dans des cas limitativement déterminés (1. de 1874). Mais le juge est libre de lui communiquer la procédure si bon lui semble (loi du 17 avril 1878). A part ces quelques éléments de contradiction, tout est secret. Les auditions de témoins ont lieu hors la présence de l’inculpé. L'avocat n’assiste à aucun acte de la procédure.
IT. En Italie, l'instruction est également secrète d’après le code de procédure pénale de 1865. L’inculpé n'assisie pas aux actes de l'instruction, sauf aux visites domiciliaires qui se font à son domicile. L’experlise est non contradictoire. L'avocat ne joue en principe aucun rôle dans l'instruction avant la nolifi-
(1) « La commission belge a repoussé à l'unanimité des. membres présents, le principe de la publicité de l'instruction préparatoire. » (Thonissen, op. cit. p. 187.)
Voir les motifs qu'en donne M. Thonissen (p. 179-187.)
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-Cation de l’assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel ou de lacte d'accusation qui le renvoie en cour d'assises ; si l’inculpé demande à communiquer avec un avocat, il appartient au ministère public de décider. L’avocat ne peut assister l’inculpé que pour soutenir ses demandes de mise en liberté provisoire. Les pièces de la procédure ne sont Communiquées à l’avocat que huit jours avant l’audience-correctionnelle ou huit jours avant la transmission du dossier à la chambre d'accusation, c’està dire seulement lorsque la procédure préparatoire est close.
IV. De même encore en Hollande, le secret demeure la base du système d’information. L’instruction se fait en dehors de J’inculpé qui ne peut être assisté d'un conseil sauf pendant le temps nécessaire à la rédaction d'un mémoire de défense, rédaction à laquelle peut concourir un avocat que lui désigne sur requête le président du tribunal (art. 121).
= Pendant le même délai le conseil et le prévenu qui n’est pas arrêté, peuvent prendre communication des pièces au greffe (art. 123). La mise au secret peut durer indéfiniment sous la seule condition d’être prolongée par le tribunal, la cour ou la Haute cour suivant les cas, lorsqu'elle doit durer plus de six jours.
V. En Suède, le Code de 1734 a organisé une instruction absolument secrète. Pas de communication de pièces, pas de conseil. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c’est que le principe de la procédure est accusatoire. Ce sont des policiers qui dirigent l'enquête et ce sont de simples particuliers qui jouent le rôle d’accusateurs. |
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. VI. Le Japon est placé sous l'empire du Code de 1880, calqué, ou à peu près, sur notre Code de 1808. L'inculpé peut communiquer à la prison avec un avocat, mais seulement en présence d’un officier ou gardien de la prison. Cette faveur lui est refusée lorsqu'il est sous le coup d’une interdiction de communiquer. La mise au secret dure dix jours et peut être renouvelée pour une période égale, sans que la faculté de renouvellement du juge soit limitée.
L'avocat ne peut prendre communication des pièces que cinq jours avant l'audience de la cour criminelle. L'inculpé ne recoit qu’une copie de l'acte d’accusation, lequel doit contenir l’exposé des différentes charges relevées contre lui. Les interrogatoires, les confrontations, les auditions de témoins sont secrets.
VII. Le Code de procédure pénale allemand de 1877 consacre une section à l’organisation de la défense pendant l'instruction. L'inculpé peut en tout état de la procédure recourir à l'assistance d’un défenseur (art. 137). Le juge d'instruction peut provoquer la nominalion d’un défenseur d'office, lorsque l’inculpé a négligé d'en choisir un (art. 142). L'assistance du défenseur est obligatoire pour l’inculpé dans les affaires soumises, en première instance, au tribunal de l'Empire (Reichsgericht) ou portées devant la cour d'assises, c’est-à-dire dans les affaires criminelles, et aussi dans les affaires du ressort des tribunaux régionaux (Landgericht), si l'accusé est sourd ou muet, s’il est âgé de moins de seize ans, ou s’il est accusé de crime et qu'il demande un défenseur (art. 140).
Apres la clôture de l'instruction, le défenseur peut prendre communication des pièces de la procédure. (Ce droit n’est pas reconnu à l’inculpé). Le juge reste
-— libre de communiquer la procédure au cours de l’instruction s’il le veut (art 147). Le défenseur assiste aux constats en même temps que le prévenu et le ministère public; de même aux auditions de témoins ou d'experts dont la comparution aux débats paraît impossible (art. 191). Mais il n’assiste pas aux interrogatoires, non plus que le ministère public (art. 190).
VII. Le Code d'instruction criminelle autrichien, qui date du 23 mai 1873, permel à l’inculpé de se faire assister d’un défenseur dès le début de l'instruction, mais il ne peut communiquer avec lui qu’en présence : d'un membre du tribunal (art. 45). Le conseil n’est pas présent aux auditions de témoins (art. 97), aux interrogatoires ni aux confrontations. Il peut assister au contraire aux visites domiciliaires (Haüsdurchsü-
chüng). aux constats (Augenschein). De plus, les constats sont toujours faits en présence de deux témoins instrumentaires (1) (Gerichtszeugen) (art. 116). Le juge est libre de communiquer ou non la procédure au défenseur. L’interdiction de communiquer n’existe pas.