IX. D’après le Code de procédure pénale hongrois
: du 10 décembre 1888, l’inculpé peut être assisté d’un avocat dès le début de l'information ; dans certains
cas même, le défenseur est nommé d'office (art. 59).
- Le conseil peut assister à tous les actes de l’instruc-
tion à moins que le juge n’en ait ordonné autrement
(art. 64). L'inculpé n’assiste pas aux auditions de témoins, ni aux expertises, à moins Cependant que certains témoins ou experts ne doivent pas se présen-
(1) La présence de témoins instrumentaires est de tradition en Autriche, ainsi qu'en Saxe et dans le grand-duché de Bade.
ter à l'audience publique, auquel cas l’inculpé et son défenseur assistent à leurs dépositions et peuvent les interpeller (art. 122). L’inculpé peut assister aux constats, aux perquisitions, aux saisies.
X. En Bosnie et en Herzégovine, l'instruction a été réformée par le Code du 1°" janvier 1892. Le défenseur n’assiste pas aux inlerrogatoires. 1] peut communiquer avec son client en tout état de cause ; mais avant la notification de l’acte d'accusation, c’est-à-dire en réalité pendant toute l'instruction préparatoire, cette communication se fait en présence d’un magistrat. L'innovation la plus curieuse du Code de Bosnie et d’'Herzégovine est la suivante :
Le juge et l'inculpé peuvent se faire assister chacun de deux témoins pour corroborer et contrôler leurs affirmations respectives. Mais cette mesure est restée inappliquée, et les inculpés n’y ont pas recours, probablement parce qu'ils craignent de s’aliéner la bienveillance du juge (1).
XI. En Ecosse, l'inculpé peut être assisté d’un conseil aux interrogatoires, mais cette présence est contrebalancée par celle du ministère public. Les témoins sont entendus hors la présence de l’inculpé et de son conseil, mais en présence du ministère public. L'inculpé ne peut faire entendre un témoin ne à sa défense pendant l'instruction.
XII. Le Code de procédure pénale de la République argentine admet l'assistance d’un défenseur dès le
(1) Journal officiel, Sénat. Séance du 24 mai 1897, p: 8567. Dé de M. Darlau, garde des sceaux.
commencement de l'instruction. Le défenseur n’assiste pas aux actes de l'instruction, tandis que le ministère public est admis aux auditions de témoins ainsi qu'aux autres actes. C’est l’opposé de notre loi Constans.
XIIT. Le Code espagnol du 14 septembre 1882 veut que l’inculpé soit représenté par un procureur et par un avocat avec qui il peut communiquer s’il n’est pas au secret (art. 523). L’inculpé peut assister lui-même ou par son représentant aux transports de lieux si le juge n’y voit pas d’inconvénient. L’expertise est mieux réglementée en Espagne qu’en France. D’après l’article 350 du Code précité, les inculpés peuvent en cas d’empoisonnement, de blessures ou d’autres lésions, désigner un expert pour examiner la victime. De même dans les autres expertises (art. 356 et 341).
L’interdiction de communiquer ne dure que cinq jours, sauf au cas de délits commis en dehors du territoire espagnol, ou très loin du siège de l'instruction. En ce cas l’ordonnance de mise au secret peut être prolongée de trois jours (art. 508).
Pour les auditions de témoins, secret absolu. Le juge donne communication de pièces s’il le veut. Au bout de deux mois depuis le premier acte de poursuite, si les pièces ne lui ont pas été communiquées, l’inculpé peut exercer un recours devant le tribunal d’appel compétent (art. 302).
XIV. En Russie c’est le Code d'instruction criminelle de 4864 qui réglemente la procédure d’instruction. Celle-ci est secrète sous certains rapports. Ainsi l'inculpé ne peut être assisté d’un avocat. Mais le
Code russe est peut-être le seul qui ait su conserver à la défense son caractère personnel et qui aitlaissé aux inculpés la place à laqueile ils peuvent prétendre. Ceux-ci peuvent en effet assister aux perquisitions, aux visites domiciliaires ; ils assistent à certaines dépositions de témoins; ils reçoivent lecture des procèsverbaux d’interrogatoire, et aussi des dépositions de témoins auxquelles ils n’ont pas assisté; ils peuvent encore demander au juge de poser certaines questions aux témoins. He Les pièces de la procédure sont gratuitement communiquées aux inculpés pendant l'instruction.
XV. Nous nous étendrons un peu plus longuement sur la législation genevoise dont les résultats sont intéressants à Connaître.
A Genève, depuis la loi de 1884, complétée par celles de 1890 et 1891, l'instruction est contradictoire facultativement. Le procureur de la République et le conseil assistent aux actes de l'information, notamment aux interrogatoires et aux confrontations, si l’une des parties en cause, le procureur ou l’inculpé, le demandent. Au moment où le projet de 1896, qui comportait la présence de l’avocat aux interrogatoires etaux confrontations, fut déposé sur le bureau du Sénat par M. Ricard, garde des sceaux, le Journal des Débats (4) publia une lettre intéressante du président de la cour suprème de Genève, M. Seigneux, où se trouvent indiqués les résultats de la contradiction nouvellement édictée. Cilons les passages essentiels de cette lettre:
« En 188%, une première revision eut lieu et elle fut
(1) Journal des Débats, numéro du 18 mars 1896.
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complétée en 1890 et 1891 par des lois successives qui ont introduit l'instruction pénale contradictoire et - une nouvelle organisation du jury dans ja législation à : pénale du canton de Genève.
« En ce qui concerne la publicité de l'instruction, voici les principales dispositions du nouveau code :
« Lorsque le procureur général ou l’inculpé en fait Ja demande, l’information doit être contradictoire: si Jun ou l’autre s’y oppose, la chambre d'instruction prononce sur l'opposition.
« Quand l'information est contradictoire, l’inculpé et son conseil, ainsi que le ministère public et la partie civile, ont le droit d'assister à tous les actes de l’instruction, mais Ja discussion leur est interdite. Le procureur général peut poser aux témoins toutes les questions utiles; il peut requérir leur confrontation, ‘ demander des enquêtes complémentaires et des exper-
| tises, provoquer toutes nouvelles investigations. L’inculpé a les mêmes droits, dans l'intérêt de sa défense; en outre il est libre de proposer des faits justificatifs d’excuse ou d’atténuation et d’en offrir la preuve.
« Voyons maintenant les résultats produits par cette innovation. IL faut reconnaître qu’ils ont été nuls ou presque nuls, en ce sens qu’il est excessivement rare que le bénéfice de l'instruction contradictoire soit réclamé par l’inculpé ou le ministère public.
« Depuis six ans que cette loi est en vigueur, il ne s’est présenté que deux ou trois aflaires dans lesquelles l'instruction contradictoire ait été réclamée, et ces affaires étaient relatives à des faits qui avaient un caractère politique ou une connexilé avec des questions religieuses... Mais, dans les causes pénales ordinaires, l’accusé redoute plutôt l'instruction contradictoire.
— 232 — | -« Pour les uns, les criminels ordinaires, elle ne présente aucun intérêt; mais pour des prévenus qui en sont à leur première infraction ou qui espérent une ordonnance de non-lieu, la publicité présente au contraire certains désavantages. C’est ainsi du moins que l’on explique le petit nombre de demandes d’une information contradictoire, sauf en malière politique ou religieuse; et c’est pour cette raison que le législateur n’a pas rendu l'instruction contradictoire obligatoire, mais simplement facultative. »
XVI. Voilà donc un pays où une véritable contradiction par la présence de l'avocat et du ministère public aux actes de l'instruction, a été proposée auxinculpés, qui n’en ont pas voulu. Quel formidable réquisitoire contre la loi Constans, où il n’y a qu’une contradiction faussée dans son essence, parce qu'elle est unilatérale! Ce n’est plus simplement au nom de la société et de la répression des infractions, qu’on peut protester contre la présence de l'avocat aux actes de l’instruction, c’est un peu aussi au nom de la défense.
L'étude des législations étrangères démontre que nous avons été devancés dans la voie du progrès. La plupart ont donné aux inculpés des garanties qu’ils ne possédaient pas en France sous l'empire du Code de 1808. Nous étions donc en retard : une réforme s’imposait. Mais cette même étude n'indique nullement que la loi Constans soit acceptable. Dans aucun pays, si ce n’est à Genève, la présence de l'avocat n’a été admise aux interrogatoires el aux confrontations, et, encore là, cette présence est-elle rationnelle, puisqu'elle est accompagnée de celle du ministère public. On connaît les résultats de cette contradiction, dont les inculpés ne veulent pas.
= Une refonte de notre procédure criminelle s’impose, même et surtout après la loi Constans ; mais, dores et déjà, il est permis de penser que, dans l’intérêt des inculpés comme dans celui de la société, elle ne doit point nous doter d’une instruction entièrement contradictoire, contre laquelle proteste l’expérience tentée chez nos voisins ; encore moins d’une contradiction difforme, basée sur la présence unique du conseil aux interrogatoires et aux confrontations, qui risque d’affaiblir la répression sans être la source d’une garantie certaine pour la libre défense.