CONCLUSION
La mise en parallèle des vœux formulés au nom de la liberté de la défense, à la suite de notre étude de la procédure secrète, avec les réformes accomplies par la loi Constans, nous permet d'affirmer que cette loi est incomplète; c’est là d’ailleurs, à notre avis, son moindre défaut, qu'il faut attribuer plutôt à son caractère transitoire qu'à une parcimonie voulue du législateur. Ce dont il faut blâmer celui-ci, c’est de n’avoir pas légiféré en vertu d’une idée directrice ; c’est d'avoir. été libéral sans principes ; c’est de ne point s'être préoccupé de préparer une base de transaction entre le droit de défense social et le droit de défense individuel ; c'est d’avoir, faute de principe transactionnel, favorisé l’un en sacrifiant l’autre. Incomplète parce que transitoire, ce qui est une excuse, la loi Consians n’est pas juridique; elle est, de plus, dangereuse pour l’ordre social, ce qui est sans excuse.
Elle est incomplète : l’inculpé, aujourd’hui comme auparavant, ne peut exiger l’accomplissement d’une mesure utile à sa défense. L’expertise demeure, contre toute logique, un acte unilatéral émanant de l’autorité du juge d'instruction. La présence de l’inculpé n’est admise à aucun des actes de l'information où elle ne serait la souree d'aucun danger pour la décou-
verte de la vérité. Les pièces de la procédure ne sont communiquées qu’à son conseil. Il n’est obligatoirement interrogé dans un délai de vingt-quatre heures, que s’il a été arrêté en vertu d’un mandat d'amener. En résumé, la défense est insuffisamment éclairée, et elle reste désarmée.
La loi n’est pas juridique. Son libéralisme n’a pour frein que le sentiment et non le droit. Elle ne dispense pas ses faveurs aux parties selon leurs droits. Au lieu de les placer sur un pied d'égalité réelle; qui seule convient à leur situation de parties, elle conserve au ministère publie toutes les anciennes prérogatives dont il jouissait, sans les étendre à l’inculpé, telles : le droit de réquisition, la communication personnelle des pièces, la faculté de recourir contre certaines ordonnances du juge. De plus, mais à l’opposé, elle confère à l’inculpé le droit de se faire assister aux interrogatoires et aux confrontations d’un homme éclairé, tandis que le ministère public reste à la porte du cabinet d'instruction. En cela, la loi n’est pas seulement faite sans droit, elle est contraire au droit.
Enfin, elle est dangereuse parce qu'après avoir placé les parties dans une situation inégale, elle affaiblit du même coup la répression en livrant l’instruction à l’obstruction, au grand détriment de l’impartialité des juges.
Soyons juste pourtant et reconnaissons que s’il y a tant à critiquer dans la loi nouvelle, tout ce qu’elle contient ne doit pas être également rejeté. L'assistance de r’avocat dès le début de l'instruction est, à elle seule, une satisfaction large accordée aux besoins de la défense. D'autre part, les principes nouveaux de la communication de l’inculpé avec son défenseur en tout état de cause, de la communication des pièces,
--de la notification des ordonnances du juge d’instruction sont bons en tant que principes et blàämables seulement par la mauvaise application qu'en a faite la loi. Il n’y a guère, en somme, que la présence de l'avocat aux interrogatoires et aux confrontations qui soit vraiment inadmissible parce qu’elle affaiblit la répression. Il est à remarquer que nous arrivons ainsi à une conclusion à peu de chose près identique à celle de M. le conseiller Falcimaigne ou plutôt de la Cour de cassation, dont le rapport est tour à tour une critique et un éloge de la loi.
La Cour admet en effet le droit pour l’inculpé de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par le juge, l'assistance d’un défenseur dès le début de l’instruction, les communications de l’inculpé avec son défenseur, la faculté pour ce dernier de prendre communication des pièces au cours de la procédure, d’en appeler à la Chambre du conseil en cas de refus et l’obligation pour le juge de motiver ce refus, le droit de réquisition au profit del’inculpé, le droit derecourtir contre les ordonnances du magistrat instructeur, le contrôle des expertises. C’est un éloge pour la loi, en ce qu’elle édicte certaines mesures adoptées par la Cour, mais c’est aussi une critique, parce que la réforme adoptée par la Cour est beaucoup plus large que celle de la loi. Elle est plus large en effet parce qu’elle vise à la réglementation de l'expertise, à la création d’une chambre du conseil, à l’établissement du droit de réquisition en faveur des inculpés.
Nous n'acceptons pas intégralement et sans modifications toutes ies réformes proposées par la Cour de cassation. L'idée d’une communication de pièces en faveur du seul défenseur à l’exclusion de l’inculpé nous semble contraire à la personnalité de la défense.
D'autre part, nous estimons qu'il est dangereux d’avertir un inculpé qu’il est libre de ne pas répondre aux interrogaloires du juge, parce que c’est l’engager à rester muet, et alors, comment arriver à la vérité si l'inculpé ne veut fournir aucune explication ? Mais
nous sommes heureux de nous trouver en commu-.
nauté de vues avec la Cour sur le principe des autres réformes. De son programme, qui ressemble au nôtre, la loi Constans n’a réalisé qu'une faible partie. Elle a donné à l’inculpé un conseil dès le début de l’instruction, et établi entre eux le droit de communication le plus large, mais elle a laissé de côté le droit de réqui- Sition de l’inculpé, la juridiction d'appel des ordonnances du juge d'instruction et l'expertise contradictoire. Incomplète, la loi Constans doit être complétée. Antijuridique elle doit être réformée. Dangereuse elle doit être corrigée. :
Le devoir du législateur est done à notre avis bien délimité : |
Qu'il donne à l'inculpé le droit de réquisition ;
Qu'ilinstitue une chambre d'instruction, juridiction d’appel de certaines ordonnances du juge d’instruction :
Qu'il oblige les juges à interroger l'inculpé dans les vingt-quatre heures de son arrestation, en quelque forme qu'elle ait lieu ;
Qu'il lui confère le droit de choisir un expert dans toute expertise, et il aura complété la loi Constans !
Qu'il édicte la communication des pièces et la notification des ordonnances à l’inculpé :
Qu'il supprime la dangereuse sanction de la mise en liberté à défaut d’'interrogatoire dans les vingtquatre heures, en y substituant une peine disciplipaire sévère qui atteigne le juge d'instruction seul et non l’ordre social ; |
Qu'il abroge le droit conféré à l’inculpé de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par le juec ne é
Qu'il permette au juge d'interroger les inculpés lors de leur première comparution, pour éviter la détention préventive arbitraire : |
Qu'il crée au profit de l’inculpé un recours contre l’ordonnance d'interdiction ou de renouvellement de l'interdiction de communiquer ;
Qu'il retire à l'avocat le droit d’assister aux interrogatoires et aux confrontations, et il aura corrigé et réformé la loi Constans comme nous le souhaitons.
Mais le législateur devra se garder d’imiter celui qui l’a précédé en ne tenant pas compte des principes et du droit. La réforme devra être juridique. Nous allons essayer de démontrer que l’ensemble des innovations précédemment souhaitées peut être placé sous l’égide d’un grand principe qui seul, suivant nous, doit désormais gouverner notre instruction préparatoire.
Jusqu'aujourd’hui légalité des parties n’a guère existé que dans l’imagination de quelques parlementaires et avocats. Jamais le code d’instruction criminelle n’a loyalement donné la vie à cette situation juridique, pas même dans la période de l’instruction définitive où l’accusé se trouvait accablé par l’instruction préparatoire, où il ne connaissait pas les pièces dites confidentielles, où le ministère public pouvait directement adresser la parole aux témoins tandis que l'avocat devait recoarir à l'intermédiaire du président des assises. Pourquoi? Comment se fait-il que l’on ait
pu invoquer une égalité qui n’a jamais été légalement
établie ?
C’est que l'égalité des parties domine toutes les lois ;
elle plane bien au-dessus des conditions de temps, de lieux, de mœurs et de circonstances quiengendrentles lois, commetoutcequiémanede la morale etdela justice absolues. Les lois peuventlaméconnaitre; elle demeure, On aura beau opprimer la défense, mettre les inculpés au secret le plus rigoureux, ils seront toujours les égaux de leurs accusateurs tant qu'une condamnation ne les aura pas régulièrement frappés. L'homme doit être considéré comme innocent jusqu’à sa condamnation. Etant innocent, bien qu'inculpé, son droit est égal à celui des autres hommes innocents qui ne sont pas inculpés. Que ce soient ces derniers qui l’accusent où qu'ils confient à un représentant, au ministère . public par exemple, le soin d’accuser au nom de la collectivité,: de la ‘société, il n’ÿ a jamais en face les uns: des autres; avant la’ condamnation, que des’ innocents ayant des droits égaux. Que la loi prive l’'inculpé de ses droits et du même coup elle détruit la présomption d’innocence. Or, il est immoral de ne pas considérer comme innocent un homme qui n’est pas encore condamné. Par conséquent la loi qui ne reconnait pas l'égalité des parties est attentatoire au droit de l’inculpé.
C'était bien là ce qui caractérisait la procédure inquisitoriale, qui n’était pas égalitaire parce qu’elle avait pour principe initial, non pas une présomption d'innocence, mais au contraire une présomption de culpabilité. Sous son embpiré il était faux de dire que l’inculpé était considéré comme innocent jusqu’à sa condamnation; jusqu'à l’acquittement il était au contraire présumé coupable. On comprend dès lors que les droits de la défense y aient été sacrifiés. L'égalité des parties élait gènante pour son principe fondamental; aussi n’existait-elle pas
Le ee
- sous le Code d'instruction criminelle. Voilà pour nous,
en droit, la raison d’être d’une réforme. L'égalité des parties est nécessitée par la présomption d’innocence
qui doit protéger les inculpés jusqu’à la condamna-
tion. La justice et la morale exigent la substitution d’une procédure égalitaire au système de l’inquisition qui vivait sur une présomption de culpabilité. L’inégalité des parties pouvait être une mesure utile pour la société, mais elle était attentatoire au droit de la partie adverse.
Lesystème inquisitorial, abstraction faite desdangers de sa pratique, élait donc réfractaire au droit parce qu'il était en opposition avec le principe de l'égalité des parties; si on le supprime il serait contraire au bon sens de lui substituer un système similaire comme ayant le même défaut capital. Voilà pourquoi, selon nous, le principe fondamental de toute procédure nouvelle doit ètre celui de l’égalité des parties.
Au point où nous en sommes se pose une question capitale : les réformes que nous avons proposées plus haut s’accordent-elles avec le principe d'égalité ?
Constatons d’abord que personne ne réclame l’attribution de nouyelles prérogatives au ministère public. Celles qu’il possède d’après le Code de 1808 lui suffisent donc. Quelles sont-elles ? Ce sont : le droit de réquisition, le droit de prendre communication des pièces, un droit de recours très large contre les ordonnances du juge d'instruction. Or, c’est précisément là ce qui manque à l’incuipé, et c’est aussi ce qui constitue une part des faveurs que nous voulons lui voir accorder. Il suffira donc au législateur de demain d'étendre à l’inculpé les droits exercés aujourd’hui par le ministère public pour créer l'égalité et conférer à l’inculpé quelques-unes des faveurs que nous
réclamons pour lui. Mais nous en souhaitons d’autres. Nous voulons encore que l'inculpé puisse choisir un expert. Là encore, l'égalité est facile à ménager : il n’y a qu'à donner au ministère public un droit d'élection réciproque, tout en laissant subsister la facullé que possède le juge d'instruction de commettre un, deux, {rois experts qui, le cas échéant, pourraient servir de médiateurs aux deux autres.
En ce qui concerne les recours des parties contre les ordonnances du juge, il y aura lieu, croyons-nous, de limiter le nombre et la nature des ordonnances susceptibles de recours.
En effet, conférer à l’inculpé un droit de recours général contre toutes les ordonnances du juge d’instruction, serait mettre entre les mains des coupables un moyen d'arrêter ou deralentir la marche des informations, dont n'auraient garde de profiter les innocents. Il y aura ainsi des ordonnances susceptibles d'oppositions et d’autres non.
Mais ici il faut remarquer que le code d'instruction criminelle faisait aux deux parties une situation toute différente. En vertu de l’article 135, le procureur de la République pouvait former opposition dans tous les cas, tandis que l'inculpé ne pouvait le faire, d’après le même article, que dans les cas prévus par les articles 114 et 539. |
D'autre part, ces oppositions étaient portées devant la chambre d'accusation.
Par respect de l'égalité, on aura soin de donner au ministère publie et à l’inculpé le droit de faire Opposition dans les mèmes cas, et pour cela il sera nécessaire de multiplier les cas où l’inculpé pourra faire opposition et de restreindre ceux où le ministère public jouissait de ce droit, ce qui sera sans inconvé-
No?
nient pour la partie publique. De quoi se plaindraitelle, d’ailleurs, puisqu’elle possédera les mêmes armes que son adversaire ?
D'autre part, il y aura lieu de donner à une chambre d'instruction la connaissance des oppositions nouvellement créées, de celles subsistant au profit du ministère public après la restriction que l’on aura fait subir
à son droit, comme enfin de celles appartenant à
l'inculpé en vertu du Code d'instruction criminelle, de toutes les oppositions en un mot. Si d’autre part on veut que la chambre d'instruction ne puisse préjuger le fond des affaires, il faudra se résoudre à supprimer les recours du ministère public contre les ordonnances de non-lieu, sans donner aux inculpés un droit corrélatif de recours contre les ordonnances de renvoi, lequel entraverait la prompteet rapide expédition des affaires et par conséquent nuirait à la bonne administration de la justice (1).
Les seules ordonnances susceptibles d'appel (2) de la part des deux parties seront alors :
1° Les ordonnances rendues en vertu des articles 114 du C. I. C. (liberté provisoire) et 539 du même code (compétence) ; —
2 Les ordonnances portant interdiction ou renouvellement de l'interdiction de communiquer ;
3° Les ordonnances statuant sur les réquisitions des parties.
(1) Reco. crit., 1878, p. 548.
(2) Le-mot opposition employé par le code d'instruction criminelle est impropre ; le mot appel est plus juste. L’opposition, en effet, « ramène la cause devant les juges qui l'ont examinée. L'appel, au contraire, fait passer la cause du juge inférieur au juge supérieur »(Thonissen, op. cit., p. 418). C'est bien là le résultat du recours des parties, soit devant lachambre du conseil, soit devant la chambre des mises en accusation.
Toutes les autres seront rendues en dernier ressort par le juge d'instruction.
L'égalité, on le voit, s’accommode très bien des réformes de principe que nous avons proposées. L'assistance de l'avocat pendant l'instruction n’y fera pas échec. L’inculpé est en effet très souvent inexpérimenté et ignorant des choses du droit ; les représentants du ministère public sont au contraire gens fort instruits et très au courant des subtilités de la procédure. Les communications de pièces, le droit de réquisition, la faculté d'en appeler des ordonnances du juge ne sont des armes utiles qu’à qui sait les employer à propos. La présence d’un avocat contrebalancera l'inégalité nalurelle de lirculpé vis-à-vis de la partie adverse : il communiquera avec l’inculpé, lui prodiguera des conseils et des encouragements et sera ainsi un élément de l'égalité des parties.
On voudra bien remarquer qu’en mettant la pratique des instructions d'accord avec le principe de l'égalité, on arrivera nécessairement à une véritable contradiction. La procédure préparatoire, réformée dans le sens que nous indiquons, sera contradictoire pour les parties par leur présence réciproque dans les transports, par la connaissance bilatérale des pièces, par la parité de pouvoirs qui résulte de l'extension du droit de réquisition à l'inculpé, par la similitude parfaite des recours conférés. Sans doute, la contradiction ainsi entendue ne sera pas aussi large que dans une procédure accusatoire, puisque la discussion ne sera pas permise entre les parties. Mais c’est la plus libérale qu'on puisse rêver dans une procédure entièrement écrile. D'ailleurs, c’est une folie que de vouloir créer la contradiction avant d'établir l'égalité la plus parlaite entre les parties, parce que, si peu que l’une