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“soit mieux armée que l’autre, la contradiction est dénaturée.
En effet, on peut la définir : un rapport de deux personnes combattant sur un même terrain et à armes égales. Dans une affaire soumise aux tribunaux elle n’est que cela, avec la procédure pour terrain de lutte et certaines armes qui sont : la parole, la plume, la présence à certains actes. Plaçons-nous dans l’instruction. Donnons à l’une des parties la parole et la présence et à l’autre rien, comme le fait la loi Constans en laissant entrer l'accusé et son conseil dans le cabinet d'instruction sans admettre la présence réciproque du ministère public; il y a une des parties qui est mieux armée que l’autre et la contradiction peut aboutir à l'erreur.
Mais le fonctionnement de cette contradiction ne devrait point, à notre avis, être assuré par des communications de pièces. Nous préférerions de beaucoup un système de notifications dont la mise en pratique serait attachée à l'emploi des trois principes suivants :
1° Tout écrit et toute demande de l’une des parties sera notifiée à l’autre par l'intermédiaire du juge d'instruction; -
2 Toute ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre d'instruction sera notifiée aux deux parties ;
3° Tous procès-verbaux du juge d'instruction, tous rapports de police ou de gendarmerie, seront rédigés en double exemplaire ; l'original restera au dossier dont le ministère public pourra prendre communication en tout état de cause ; aussitôt rédigée, la copie sera notifiée à l'inculpé.
Suivons ces divers principes dans la pratique :
4° Tout acte et toute demande de l’une des parties seront notifiés immédiatement à l’autre par lintermédiaire du juge d'instruction.
Supposons que le ministère public ou l'inculpé jugent utile à la manifestation de la vérité une mesure quelconque : un transport, une perquisition, une saisie, l'audition d’un témoin; c'est le cas d’exercer leur droit de réquisition. Eh bien! leurs réquisitions seront écrites. Elles seront notifiées au juge qui, à son tour, les fera notifier par l'intermédiaire de son greffier au ministère public si elles viennent de l'inculpé, à l’inculpé sielles viennent du ministère public. Il en sera de mème de tout écrit, de tout recours de l'an des adversaires en présence contre les ordonnances du juge. Et de la sorte, les deux parties seront averties immédiatement de leurs intentions respectives en même temps que le juge sera à même d’en apprécier les manifestations, c’est-à-dire les demandes ;
20 Toute ordonnence du juge d’instruclion ou de la chambre d'instruction sera notifiée aux deux parties.
Ainsi, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise au secret, ou bien il statue sur la réquisition d’une des parties; voilà deux décisions dont l’une impliquait déjà et dont l’autre impliquerait une ordonnance si notre réformeétait admise. Eh bien! les ordonnances seront notifiées au ministère public et à l'inculpé, et cela parce que tout jugement rendu sur la demande d’une partie intéresse l’autre.
D'autre part, si comme nous le souhaitons les ordonnances sialuant sur les réquisitions des parties et celles portant interdiction de communiquer viennent à être susceptibles de recours, il faut nécessairement qu'elles soient notifiées aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit d'appel.
3° Tout procès-verbal du juge d'instruction, tous rapports de police et de gendarmerie seront rédigés en double exemplaire : l'original restera au dossier dont
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le ministère public pourra prendre communication en tout état de cause ; aussitôt rédigée, la copic sera notifiée à l’inculpé.
Toutes les opérations nécessitées par une instruction : expertises, auditions de témoins, confrontations, perquisitions, saisies, sont closes par un procès-verbal: La réunion de ces procès-verbaux forme la plus grande partie du dossier. Nous avons vu qu'il ne peut pas être question de livrer aux inculpés un dossier unique ; ce serait exposer les pièces importantes à disparaître ; que, d'autre part, la communication du dossier au conseil de l’inculpé exclusivement est insuffisante. Et cependant nous avons reconnu la nécessité d’une communication de pièces à l’inculpé aussi fréquente qu’il le juge à propos.
La solution que nous proposons arrive à ce résultat sans tomber dans les inconvénients précédemment signalés : Notifier immédiatement une copie des procès-verbaux à l’inculpé, c’est lui donner pleine et entière connaissance de l'instruction, sans exposer le dossier. ;
C’est aussi et surtout lui permettre de requérir immédiatement toute mesure utile à sa défense. Les communications de pièces préconisées par différents législateurs depuis 1879 n'étaient pas aussi avantageuses pour la défense; loin de là! En admettant même que l’inculpé püût, ainsi que l'ont préconisé divers projets de loï, prendre connaissance du dossier à tout instant, il n’est pas cerlain que, dans la pratique, les choses se fussent passées aussi simplement. Si par exemple, le ministère public avait eu le dossier en sa possession, il eût bien fallu que l’inculpé attendit que le ministère public l’eût rendu au juge. D'un autre côté, avec notre système, l’inculpé possédant un double detoutes
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les pièces, il est évident que la notification spéciale et successive que nous proposons abolit le secret bien plus efficacement qu'une communication en bloc de tout un dossier. Enfin, il nous semble que si le secret doit ètre supprimé, ce n'est pas uniquement parce qu'ilétait cruel, mais aussi parce qu'il était illégitime, contraire à la liberté de la défense. Ce qui est appelé à le remplacer ne doit done pas apparaître dans la loi comme une faveur, ce qui arrivera fatalement si l’inculpé est obligé de demander une communication de pièces. La connaissance des pièces est de droit pour lui; c'est-à-dire que la loi accomplit un devoir moral et social en les lui soumettant; elle paie une dette dont elle ne doit pas attendre qu’on lui réclame le paiement. Elle doit payer d'elle-même, proprio motu, en notifications. Nous objectera-t-on que la rédaction des procès-verbaux en double sera longueet coûteuse ? Nous répondrons qu'il n’est ni plus long ni plus cher dérecopier des pièces une par une,quede les recopier en une foiscommeon le fait encore actuellement en vertu de l’article 306 du Code d'instruction criminelle. Sion veut réfléchir, on verra que rien n’est plus simple, au fond, que ce systèmede contradiction par notifications de pièces. Résumons en quelques mots la pensée qui nous l’a inspiré :
Le dossier de l'instruction doit être un livre grand ouvert que le juge doit connaître à fond pour faire aboutir son enquête, mais dans lequel les parties doivent pouvoir lire librement, l'une pour poursuivre, l’autre pour se défendre. Or, la procédure se compose des demandes des parties, des sentences du juge (ordonnances) et de ses procès-verbaux. Toute demande de l’une des parties doit être connue de la partie adverse dont l'intérêt est en jeu et
Le MÉRAT ARTE
du juge qui est appelé à statuer. C’est pourquoi nous voulons que cette partie la notifie au juge qui la notifiera à l’autre partie. Les ordonnances sont de véritables jugements que les deux parties doivent connaître: elles seront notifiées aux deux parties. L’une, l’inculpé, en recevra notification ; l’autre,le ministère
public, en prendra communication.
IE nous reste à faire comprendre qu’en quelque sens que l'on réforme définitivement notre instruction criminelle, le législateur aura faif œuvre vaine, s’il ne prend soin de préparer la route à la marche régulière des instructions, par des réformes préliminaires plus urgentes que la réforme de la procédure elle-même. .
Supposons que, suivant nos vœux, le Parlement se décide à créer entre les parties, au criminel, une véritable égalité. Eh bien ! Nous ne croyons pas que dans la pratique l'égalité puisse être respectée si l’on ne modifie pas au préalable les rapports de la magistrature et des parquets, ainsi que le mode de recrutement du personnel judiciaire. Il est certain que la surveillance: du procureur général et son droit de présentation qui met l'avenir des magistrats à sa merci, font ou risquent tout au moins de faire du juge un serviteur obéissant de la partie publique. Or, pour que les parties demeurent dans la situation qui leur est faite par la loi, c'est-à-dire égales, il est nécessaire que le juge ne soit pas inféodé à l’une d'elles ni mème influencé par elle. Il doit être un homme fermé à tout sentiment étranger à la recherche de la vérité, insensible à toute pression. Pour cela, il faut, nous l'avons suffisamment indiqué au début de cet ouvrage, supprimer purement et simplement les droits de surveillance et de présentation du procureur général.
Reste l'influence des procureurs de la République sur les juges d'instruction, et plus particulièrement sur les juges suppléants chargés de l'instruction. Il faut l’anéantir par une mesure générale qui sépare nettement la magistrature et le ministère public et qui en fasse deux carrières absolument distinctes; nous regardons cette séparation complète comme la pierre de touche de l'indépendance de tous nos magistrats français.
Elle est faite par hypothèse. Nous avons enfin un tribunal d'instruction composé d’un juge indépendant et de deux parties dont l’égalité reconnue et organisée par la loi est respectée en fait. Est-ce tout ? Non !
Ce n’est pas avec de l'indépendance qu'un magistrat instructeur arrête et confond les criminels et fait droit aux inculpés innocents, victimes de la calorunie ou du hasard. Il n’est pas de fonction qui exige plus de perspicacité. Nous ne voulons pas nous faire l’écho des haines écloses dans ces dernières années à l’encontre de nos juges d'instruction. Mais il est certain que leur recrutement n’est pas entouré de garanties suflisantes. C'est M. Trarieux, un ancien garde des sceaux, qui l'avoue en des termes que sa situation passée rend particulièrement graves : « Les juges d'instruction, disait-il dernièrement au Sénat, sont faillibles sans doute; mais savez-vous où est le plus grand danger pour eux ? Il est en dehors d’euxmêmes... C’est que dans leur recrutement les sollicitations qui encombrent l’antichambre du ministre jouent un trop grand rôle. » « C’est là la plaie de la magistrature, » ajoutait M. le garde des sceaux Darlan. «Mes rigueurs, disait encore M. Trarieux, je les réserverais plutôt pour le Parlement, pour nous tous,
Messieurs, car je m'y comprendrais moi-même, pour . tous ceux qui participent à des démarches où ils vont en aveugles et qui peuvent laisser croire que ce ne sont pas les plus méritants, mais les plus recommandés qui reçoivent de la confiance de la chancellerie les fonctions dontils sout chargés. » (1) (Vive approbation). Ainsi donc, voilà qui est entendu, puisque des gardes des sceaux l'ont affirmé, lorsqu'on nomme un magistrat, il n’est pas téméraire d'avancer que
« La faveur l’a pu faire autant que le mérite ».
Il faut changer cela, ou bien alors toute réforme de notre instruction, quelle qu’elle soit, demeurera vaine. Comment? On a proposé bien des remèdes qu'il ne nous appartient pas d’énumérer, mais qui selon nous étaient tous pires que le mal. Le dernier préconisé dans le projet de loi de M. Flandin, présente un vice qui nous dispense d'en discuter l'efficacité. Les trois quarts des sièges seraient pourvus sur présentation des chefs de la cour, l’autre quart serait réservé au ministre. Ce n’est point abolir le règne de la faveur, c’est le consacrer, car un ministre ne manquerait pas, sous une pareille loi d’user du droit qu’elle lui confère, en faveur de ses créatures.
IL-faut pourtant que le mode de recrutement de notre magistrature soit modifié de fond en comble et que l’on établisse entre elle et le ministère public une séparation complète, sinon, la réforme de l’instruction préparatoire sera illusoire, quelle qu’eile soit. Que l’on ajoute ce vœu à ceux déjà formulés et la loi qui
(1) Journal officiel; Sénat, séance du 25 mai 1897. Discours de M. Trarieux, p. 874-875.
donnera la vie à cet ensemble de réformes aura suivant les paroles de M. Falcimaigne, « fait un grand
pas vers le but idéal que doit se proposer d'atteindre toute procédure pénale et qui peut se définir en trois
termes : une poursuite vigilante et ferme sans entrai-,
nement ni passion, une défense toujours exactement renseignée, libre de surveiller et d'agir à la seule condition de ne pas dégénérer en obstruction, et entre les deux, un magistrat également indépendant de l’une et de l’autre, qui apprécie les charges et les justifications en toute impartialilé. »