SOMMAIRE
Réformes expressément ou implicitement préconisées dans cet ouvrage.
4° Sur le recrutement de la magistrature :
Le prernier président de la cour de cassation choisi par le garde des sceaux parmi les présidents de chambre à la cour de cassation.
Nomination des membres de la cour de cassation par le garde des sceaux sur présentation d'une commission composée du premier président et des présidents de chambre à Ja cour de cassation et établissement par cette commission, lors de chaque vacanee, d’une liste de quatre noms, sur lesquels s’effectuera le choix du ministre.
Nomination des membres des cours et des tribunaux par le garde des sceaux sur présentation des premiers présidents, lesquels dresseraient chaque année une liste par ordre de mérite pour chaque ordre ou chaque classe de magistrats de leur ressorts respectifs et feraient parvenir au ministre, lors de chaque vacance, les quatre premiers noms de chaque liste afférente à l'emploi vacant, sur lesquels s’effectuerait le choix du ministre.
Pour les fonctionnaires du ministère de la justice et les attachés à la chancellerie, une liste par ordre de mérite serait pareillement dressée par le chef du personnel de ce ministère.
En aucun cas le ministre de la justice ne pourrait pourvoir d'un poste un magistrat non compris dans les quatre premiers des listes dont il a été parlé.
2% Sur le recrutement du ministère public :
Nominations dans le personnel des parquets faites comme les nominations dans la magistrature, le procureur général dressant les listes pour l'avancement au lieu et place du premier président. Possibilité de nommer les membres des parquets parmi les fonctionnaires ou attachés du mimstère de la justice portés sur les listes dressées par le chef du personnel.
3 Sur la séparation de la magistrature et du ministère public :
Séparation de la magistrature et du ministère public sans avancement de l’un à l’autre.
4° Sur la séparation de la poursuite et de l’instruction :
Suppression de Ja surveillance du procureur général sur le juge d'instruction et par conséquent abrogation de l'article 57 du Code d'instruction criminelle et remplacement dans l’article 279 du même Code du mot « même » par le mot « sauf ».
»° Sur la rélorme de l'instruction secrète édictée par le code d'instruction criminelle :
A. Placer les deux parties, ministère public et ineulpé, sur un pied d'égalité absolue en leur accordant respectivement :
Le droit de réquisition ;
La présence aux transports, à l'exception de ceux cffectuës en vertu d'une commission rogatoire et de ceux destinés exclusivement à des auditions de témoins (art. 83 et 84 C. I. C.).
Le droit de former opposition :
1° Contre les ordonnances du juge d'instruction rejetant leurs réquisitions ;
2 Contre les ordonnances portant interdiction ou renouvellement de l'interdiction de communiquer ;
3° Contre les ordonnances prévues par les articles 114 et 539 du C.'I. C.
Abrogaton consécutive de l'article 135 da C. I. C. qui con-
- fère au procureur de la République un droit de recours plus large.
B. Organiser la contradiction au moyen de notifications de pièces : notifications des réquisitions d’une partie à l’autre par l'intermédiaire du juge ; notifications des ordonnances du juge aux deux parties; rédaction en double des procès-verbaux du Juge, des rapports de police et de gendarmerie, notification
de la copie à l’inculpé et droit pour le ministère public de prendre communication de l'original en tout état de cause.
C. Organiser la chambre d'instruction, juridiction d'appel des ordonnances du juge. La composer des trois juges de la chambre du tribunal civil appelée à siéger la première en date à partir du jour où l'opposition a été faite. Notifier l'ordonnance rendue par la chambre d'instruction aux deux parties.,
D. Organiser l'expertise contradictoire. Ordonnance déeidant l'expertise accompagnée d’une énumération des points sur lesquels l'expertise doit porter et notification de cette ordonnance aux parties.
Droit pour les deux parties de choisir chacune un expert eb droit pour le juge de commettre un ou plusieurs experts.
Notification d'une copie des rapports d'experts à linculpé et droit pour le ministère public de prendre communication de l'original.
Création d’une sanction contre l'inexécution ‘possible de ces prescriptions.
Extension aux experts, pour le cas où ils refuseraient leur ministère, des pénalités encourues par les témoins défail- Jants (1).
E. Faire subir une restriction à la loi Constans, en supprimant le droit qu'elle confère à l'avocat d'assister aux interrogatoires et aux confrontations.
F. Compléter la loi Constans en décidant que l’inculpé devra être interrogé dans les vingt-quatre heures, de quelque façon qu'il ait été arrêté.
Réformer l’article 9 de la même loi en permettant d’interro-
(1) Projets du gouvernement et de Ja commission belges : Les médecins, chirur giens, officiers de santé. médecins vétérinaires el autres experts qui auront refusé ou négligé de faire les visites, les opérations etes travaux pour lesquels ils auront élé légalement requis, seront punis d’une amende de 26 francs à 500 francs (art. 96 du proj. du gouv.); (art. 106 du proj. de la cominiss.).
appelé. 1e
pièces de l’inculpé au juge, le greffier intermédiaire des
= I. Instituer la chambre d'accusation de la cour d'appel juri-
ger l’inculpé avant même ti son conseil ne soit. présent ou.
G. Et pour l'exécution des précédentes réformes : | Etablir les gardiens chefs intermédiaires des notifications de
communications du juge au ministère public et à l'inculpé, et le juge d'instruction intermédiaire des notifications de l'une Re des parties à l’autre. |
Exiger, lors de chaque transmission de pièce, l'indication sur la pièce transmise de l'heure et de la date de la transmission et de la réception et faire suivre cette indication se signatures
du transmetteur et du récepteur. : \ Etablir des délais très courts pour la copie et la notification des pièces ct des amendes en cas d'inobservation des délais.
diction disciplinaire en matière de détention arbitraire, en lui conférant le aroit de faire un rapport au garde des sceaux, qui statuerait sur-les responsabilités des juges d'instruction et des gardiens chefs.
VDE