‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 49 sur 58 · MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Le Journal officiel, en date de ce jour, publie la loi du 8 décembre 1897 qui a « pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits ».

Cette loi ne réalise pas toutes les réformes qui ont donné lieu, devant les Assemblées parlementaires, à des discussions si approfondies. depuis le dépôt au Sénat, en 1879, d'un projet préparé par le Gouvernement et qui contenait une véritable refonte partielle de notre code d'instruction criminelle.

Mais bien qu'elle semble laisser ce code à peu près intact, puisque Ja plupart de ses dispositions n’y sont pas incorporées, elle remplace par des principes nouveaux quelques-unes des règles les plus importantes de notre procédure pénale.

Il est à prévoir que la substitution d'un système tout différent à une organisation presque séculaire ne pourra s’effectuer sans quelques tâtonnements dus à des obstacles d'ordre matériel, et sans quelques hésitations dans l'interprétation d'un texte qui ne formule pas toujours en termes précis et limitatifs les dérogations apportées aux prescriptions anciennes.

(1) Journal officiel du 10 décembre 1897, p. 6907.

vire

Les législateurs eux-mêmes ne se sont pas dissimulé que la mise en pratique de la loi nouvelle pourrait soulever certaines difficultés. Aussi se sont-ils expressément réservé de poursui- vre l'étude de cette réforme considérable, en vue de compléter et de modifier ultérieurement, s’il y a lieu, les dispositions qui vont entrer en vigueur.

Il appartient aux magistrats de prèter le plus loyal concours à cette œuvre de progrès inspirée par l'unique souci de fortifier le principe de la liberté individuelle, et d’entourer de ga-

ranties plus complètes l'exercice du droit de la défense, sans

qu'il soit porté atteinte aux intérêts de la répression qui sont ceux de l’ordre social. |

Cette double préoccupation s’est révélée chez tous les orateurs, quelle que füt la diversité des théories en présence el des moyens proposés par chacun comme les plus propres à atteindre le but pousuivi par tous. Elle a dominé toutes les discussions ; elle doit servir de guide à ceux qui ont la chere d'appliquer et d'interpréter la loi.

Pour faciliter la tache qui leur incombe, je crois devoir appeler spécialement leur attention sur le caractère et l'étendue des principales réformes et leur fournir quelques indications destinées à assurer le fonctionnement régulier de la loi.

Je ne puis d’ailleurs, dans la plupart des cas, envisager que des difficultés en quelque sorte matérielles, devant laisser presque exclusivement aux juridictions qui en seront saisies le

soin de donner, sous le contrôle de la cour de cassation, des

solutions définitives aux délicates questions que pourra faire naitre, au point de vue du droit, la pratique de chaque jour.

Tel est, M. le procureur général, l’objet des instructions qui vont suivre.

$ 1. — Interdiction au juge d'instruction de concourir au jugement des affaires qu’il a instruites (art. 1°).

L'article 1% de la loi ne fait qu'appliquer aux poursuites exercées devant les juridictions correctionnelles la. règle édictée par l’article 257 du code d'instruction criminelle pour les affaires soumises au jury.

Dorénavantle juge d'instruction ne peut concourir au jugement des prévenus contre lesquels il a procédé à une information.

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