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Il est à peine besoin d'ajouter que cette disposition vise d'une façon générale tout magistrat qui aurait été appelé à . remplacer provisoirement le juge d'instruction titulaire.
L'observation du principe posé par l’article 1" est prescrite à peine de nullité (art. 12).
Lors de la discussion devant la Chambre des députés, un
-orateur a signalé l'inconvénient qu’il pourrait y avoir à ce que les juges suppléants qui collaborent aux travaux du parquet vinssent à l'audience, comme juges, apprécier leurs propres réquisitions. ;
J'ai lieu de supposer que cette irrégularité n’a pu se produire que dans quelques cas isolés. Ainsi que l'a déclaré à maintes reprises la cour de cassation, «il est de maxime constante, en France, que les fonctions du ministère public sont incompatibles avec celles de juge. Cette incompatibilité résulte de leur nature même et de ce principe de justice qui ne permet pas qu'un magistrat puisse ètre, dans la mème affaire, partie poursuivante et juge » (1).
Vos substituts devront, en conséquence, veiller avec soin à ce’que les juges suppléants attachés spécialement au service du parquet s’abstiennent rigoureusement de participer au jugement des affaires où ils auront dù intervenir d’une façon quelconque comme représentants du ministère public.
$S 2. - De l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener (art. 2, 4, 5 et 6).
I. — Comparution de l’inculpé arrêté en vertu d'un mandat > d'amener.
Les dispositions de l’article 2 s'ajoutent à l'article 93 actuel du code d'instruction criminelle.
Elle précisent et sanctionnent l'obligation, pour les magistrats, de régler, dans le plus bref délai, la situation des individus arrêtés en vertu d’un mandat d'amener.
L'inculpé doit être interrogé dans les vingt-quatre heures au
(1) Cass. 23 mars 4860 (Bull. crim. n° 83). Voir également : Cass. 30 septembre 1826 (Bull. erim. n°1859; 13 septembre 1827 (Bull. crim. n°237); 28 février 1828 (Bull crim. n° 51); 22 mai 1828 (Bull. crim. n° 155); 5 décembre 1850 {Bull. erim. n° #10) ; 3 mars 1859 (Bull. crim. n° 67); 29 avril {86#(Buil. crim. n° 119); 25 avril 1890 (Bull. crim. n° 92).
plus tard après son entrée dans la maison de dépôt ou d'arrêt. de ne nets donc pue y avoir désormais d hésitation sur le lieu
d’un mandat dans Les ed devront les rece— voir dans les maisons d'arrêt ou de dépôt; ils ne SAIS
pour s’y refuser, invoquer l’article 609 du code d'instruction
criminelle qui, aux termes de l’article 13 de la loi, est tmp 141$
tement modifié par le nouvel article 93.
Mais il faut se garder de croire jus Lee devra être, immédiatement et dans tous les cas, remis à la maison d'arrêt ou de dépôt par les agents qui auront procédé à son arrestation ou à son transfèrement.
Comme par le passé, il devra être conduit devant le magistrat signataire du mandat qui, autant que possible, procèdera
tout de suite conformément aux dispositions de l’article 5.
Telle est la règle qu'il importe de maintenir. ne
C’est par exception seulement, et à raison de l'absence ou de lempèchement momentané du magistrat, que l'inculpé sera
provisoirement déposé el retenu, en vertu d'in mandat d'a-
mener, dans le local affecté à cette destination.
La première comparution qui aura été ainsi différée devra + avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivront l'entrée de”
l'inculpé à la maison d'arrêt ou de dépôt.
Passé ce délai, le mandat d'amener perd toute sa force, et l'inculpé, sous peine. d’être illégalement détenu, ne peut être réintégré qu’en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt.
Le législateur a voulu, par des dispositions nouvelles et rigoureuses, empècher dans la pratique la violation de la loi.
A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, « l'inculpé sera conduit d'office el sans aucun nouveau délai, par les soins du & gardien- chef, devant le procureur de la République qui
requerrera du juge d'instruction l’interrogatoire immédiat, En.
cas de refus, d'absence ou d'empêchement dûment constaté du
Juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère publie, par le président du tribunal
où par le juge qu’il désignera, à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de linculpé » (art. 2), |
Ces dispositions sont aussi nettes que possible et m'appellent aucun Commentaire.
EN NT ET Te LT