‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 51 sur 58 · NV · texte numérisé non relu

NV

“Je suis convaincu d’ailleurs, que les gardiens-chefs n'auront

jamais à prendre l'initiative prévue par la loi, Les magistrats instructeurs onttrople sentiment de leurs devoirs et le respect

de la liberté individuelle pour se soustraire à la stricte obligation de faire comparaître immédiatement — ou dans les vingt- -quatre heures au plus tard — les individus contre lesquels ils auraient crû nécessaire de recourir à l'arrestation préventive.

Je saisis cette occasion de leur rappeler que la nature même : de leurs fonctions exige la plus grande assiduité, et qu’en dehors d'un empêchement dù à une force majeure, ou d'une absence justifiée par leur service même ou par un congé régulier, ils doivent se rendre à leur cabinet tous les jours de la semaine sans exceplion. !

Les deux derniers paragraphes de l'article 93 ainsi modifié attachent une sanction nouvelle à l’inobservation des formalités édictées par les paragraphes précédents. Aux pénalités déjà prévues par l’article 112 du code d'instruction criminelle ils ajoutent celles qui, aux termes des articles 119 et 120 du code pénal, répriment la détention arbitraire et illégale. Je n'ai pas à insister sur ces rigoureuses dispositions dont, j'en ai la certitude, vous n'aurez jamais à requérir l'application.

Les termes mêmes de l’article 2, son incorporation à l’article 93 du code d'instruction criminelle semblent démontrer que la procédure qu'il organise vise uniquement le cas où l’inculpé a été arrêté en vertu d’un mandat d'amener décerné par le juge d'instruction. Toutefois, par identité de motifs, elle

‘doit, à mon avis s'appliquer lorsque l’inculpé ayant été arrêté

en vertu d'un mandat d'amener décerné par le procureur de la République ou par un de ses auxiliaires, dans les conditions prévues par les articles 40 et 49 du code d'instruction criminelle, les pièces et les procès-verbaux de l'enquête sont transmis au juge d'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 45. Er effet, dès ce moment, l'inculpé se trouve retenu à la disposition du juge d'insiruetion en état de mandat d'amener.

La question pourrait se poser de savoir si les parquets doivent observer les prescriptions de l’article 2 pour les individus a-rètés en flagrant délit, à raison d'un fait puni de peines correctionnelles.

La nouvelle loi ne modifie en rien la cidre spé ciale orga-

en effet, l'inculpé est immédiatement conduit devant le procu-

reur de la République qui l'interroge et s’il y a lieu, le place. sx sous mandat de dépôt, en attendant Sa comparulion, lé jour

nisée par la loi du 20 mai 1863. D'après l’article 1" de cette loi.

même ou au se tard le lendemain, devant le tribunal de police

correctionnelle. Il n’est jamais à craindre, par conséquent, que

l’inculpé soit Arr retenu sous mandat d'amener sans être appelé à fournir ses explicutions, puisque l'incarcé ration

n’a lieu qu'en vertu d’un mandat de dépôt nécessairement

précédé d’un interrogatoire. <

En ce qui concerne Paris, il faut reconnaitre que, par suite :

d'une organisation spéciale résultant de la force même des choses, les individus arrètés en flagrant délit ne sont pas directement menés devant le procureur de la République : ils ei restent au dépôt de la préfecture jusqu'à ce que les subsütuts

siégeant au petit parquet soient saisis des procès-verbaux

dressés contre eux. Mais je me propose de prier M. le ministre

de l’intérieur de prescrire les mesures nécessaires en vue d’ac=

tiver la transmission de ces procès-verbaux, de façon que les inculpés de cette catégorie puissent être traduits devant les magistrats du petit parquet dans un délai aussi court que pos. sible.

I. — Arrestation de l’ineulpé en vertu d’un mandat d'amener à plus de 10 myriamètres du lieu ou réside le magistrat. signataire du mandat.

Les articles 4, 5 et .6 modifient profondément la procédure organisée par les articles 109, 101, 102 et. 103 du code d'ins-

truction criminelle vis-à-vis des inculpés arrêtés en vertu d'un :

mandat d'amener à une certaine distance du chef-lieu d'arrondissement où réside l'officier qui a délivré le mandat.

Lorsque cette dis'ance est supérieure à 10 myriamètres (au lieu de 5 myriamètres prévus par l'article 100 du code d'instruc-

tion criminelle), le mandat ne doit pas être purement et simple- -

ment mis à exécution. :

L'inculpé est conduit devant le procureur de la République du lieu où il à été trouvé; « ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent

“à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction chargé de l'affaire. Si l'inculpé déclare s’opposer au transfèrement, avis immédiat est donné à l'officier qui à Signé le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenantle signalementcompletest transmis sansdélaiàce maaistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la recon-

naissance de l'identité. Il doit être fait mention au procès-ver-

bal de l'avis donné à l’inculpé qu’il est libre de ne pas faire de déclarations » (art. 5).

Les obligations indiquées au procureur de’la République sont nettement tracées dans le texte.

Le législateur s’est inspiré de cette pensée que l'inculpé

dont l'honneur et la liberté sont en jeu doit être laissé le seul juge de ce que son intérêt peut lui commander. A lui d'apprécier si la preuve de son innocence sera plus vite et mieux faite au lieu même où réside le juge chargé d'instruire ou si ses seules déclarations et la vérification de son identité par le procureur de la République suffiront à amener le retrait du mandat décerné contre lui. En conséquence, le procureur de la République est déchargé de l'obligation que lui imposait l’article 100 du code d'instruction criminelle, d'examiner, suivant les circonstances, si le transfèrement de l'inculpé doit être effectué tout de suite ou retardé, et, dans aucun cas, il n'aura désormais à décerner le mandat de dépôt prévu par le même texte.

.. Mais son rôle n’en est pas moins capital. Il lui appartient d'éclairer le juge d'instruction signataire du mandat. A cet efft, il doit constater soigneusement l'identité de l’inculpé, établir son signalement exact et complet et recevoir ses déclarations avec une précision et un soin miuutieux.

Il importe, d'ailleurs, de remarquer que, conformément au principe établi par l’article 3 et sur lequel j'aurai à revenir, le procureur de la République ne doit pas faire subir d’interrogatoire à l’inculpé. II-se borne à transcrire ses déclarations après l'avoir’averti qu’il est libre de n’en pas faire. Cet avertissement est mentionné au procès-verbal.

Ces formalités remplies le procès-verbal de comparution et toutes les pièces sontadressées tout de suile au juge d'instruc-

tion saisi de l'affaire, « qui décide aussitôt qu'après la récep-

NIUE

tion de cet envoi, s'il y a lieu d’ordonner le transfèrement » (art. 6). ss

Les termes de cet article paraissent indiquer clairement que le juge d'instruction doit statuer immédiatement sur le transfert de l'inculpé et qu'il n’a plus la faculté, inscrité dans l’ar-

ticle 103 du code d'instruction criminelle, de renvoyer les

pièces à son collègue du lieu de l'arrestation en le chargeant de procéder à une enquête complémentaire. Cette solution, imposée, semble-t-il, par le texte mème, est d'accord avec la pensée du législateur, qui a voulu, comme le prouve toute l'économie du nouvel article 93, obliger le juge d'instruction à régulariser le plus rapidement possible la situation de l'inculpé qu'il a cru devoir, ne fût-ce que momentanément, priver de la liberté.

Page 1