III. — Exécution du mandat d'arrêt
La loi ne contient aucune innovation en ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt. Les textes du code d'instruction criminelle relatifs à cet objet demeurent donc entièrement applicables.
Toutefois, je vous rappelle qu’à la suite de divers imeidents ma chancellerie avait été amenée à recommander sur ce point certaines mesures sensiblement analogues aux formalités prescrites par les art. 4, 5 et 6 précités. Les instructions contenues dans la circulaire de mon prédécesseur, en date du 16 juillet 1896, trouverait donc, s'il était nécessaire, une justification nouvelle dans le vote et la promulgation de la loi qui nous occupe. Il ne me paraît pas inutile d'en reproduire ici un passage essentiel.
« Dans le cas où un mandat d'arrêt aura dù être décerné, les mesures suivantes seront prises pour prévenir toute chance d'erreur sur l'identité de la personne qui en sera l'objet : l'inculpé arrôté hors de l'arrondissement du magistrat qui a décerné le mandat sera immédiatement conduit devant le procureur de 1 République de l'arrondissement où ilaura été trouvé. Ce magistrat vériliera personnellement sice mandat est applicable à l’inculpé et provoquera ses declarations, si celui-ci croit devoir en formuler. Desdites constatations et déclarations il dressera un procès-verbal qui sera remis aux agents chargés
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— d'assurer les transfèrements et qui devra figurer ultéricure-
ment parmi les pièces de la procédure.
« Si, à défaut de justifications fournies par l’inculpé, les allégations par lui formulées permettent de supposer soit qu’il n'y ait pas identité entre l'individu arrêté et la personne désignée au mandat, soit que l’inculpé arrêté est demeuré étranger au fait incriminé, le procureur de la République devra immédiatement en référer télégraphiquement au magistrat de qui émane le mandat, qui apprécicra, sous sa responsabilité, la décision à prendre en ce qui concerne le transférement de l'inculpé. » (Circ. du 16 juillet 1896.) :
Je n'ai rien à modifier, non plus, aux recommandations de la même circulaire concernant les modes de transfèrement applicables aux inculpés.
$ 3. — Des garanties nouvelles accordées à la défense (art. .8,:7:8;9.et 10).
On a dit avec raison que les art. 3, 7,8, 9 et 10 constituent les dispositions fondamentales et vraiment maîtresses dela loi. Ils proclament, en effet, le droit pour l’inculpé d'organiser sa
défense dès le début même de l'information préalable et garan-
tissent le libre exercice de ce droit par des règles absolument nouvelles et opposées à celles de la législation antérieure.
Les auteurs du code d'instruction criminelle avaient considéré le secret del'instruction comme indispensable à la manifestation de la vérité. IIS pensaient que linculpé devait, jusqu’à la clôture de Pinformation, rester seul, sans appui ni conseil, en face du juge chargé de rechercher et de réunir les preuves de son innocence où de sa culpabilité.
Depuis longtemps les meilleurs esprits avait signalé le vice evpital.de cesystème. Malgré les tempéraments que beaucoup de magistrats apporlaient souvent dans la pratique à l'application rigoureuse du principe, on pouvait craindre que les intérêts de l'inculpé ne fussent pas toujours suffisamment sauvegardés, Le privilège excessif accordé à l'accusation avait pu engendrer queiques abus et être parfois la cause d'erreurs profondément regrettables, presque toujours difficiles à réparer et qui, en atteignant les individus, troublaient aussi l’ordre social et menaçaïent la collectivité des citoyens.
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