I. — Choix ou désignation d'un conseil
Dès le début de l'instruction, l'inculpé est mis à mème de recourir à l'assistance d'un conseil. A cet effet, le juge, après sa première eomparution, lui donne avis qu'il a le droit de se choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au tableau, ou admis au stage, ou parmi les avoués. L'inculpé qui ne croit pas devoir ou qui ne peut pas exercer ce choix peut demander qu'illuisoir désigné d'office un conseil. Cette désignation est faite sur les diligences du juge d'instruction, par le bâtonnier de l’ordre des avocats, s'il existe un conseil de discipline, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal (art. 3, $ 3).
La loi n'a fait sur ce point que rendre obligatoire une pratique déjà suivie par beaucoup de juges d'instruction, nolamment par ceux du tribunal de la Seine (1).
Il importe, d’ailleurs, de remarquer que l'assistance de Pavocat ou de l'avoué est seulement facultative. La loi n’a pas entendu l’imposer à linculpé, qui apprécie souverainement quel est son véritable intérêt. C'est done seulement sur sa demande expresse qu'il est procédé à la désignation d'office.
L’inculpé qni n’a pas choisi ou qui ne s’est pas fait désigner d'office un défenseur dès sa première comparution n’est évidemment pas forclos. L'article 9, paragraphe 1, porte « qu’il doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi en le décla-
rant soit au greffier du juge d'instruction, soit au gardien chef de la maison d'arrêt ». Les termes de cette disposition permettent de l’appliquer, soit que l’inculpé ait fait choix d'un conseil avant même la première comparution, soit que n'ayant -pas cru devoir profiter de l'avertissement à lui donné par le juge d'instruction, conformément à l’article 3, paragraphe 8, il ait depuis changé d'avis. Dans ce dernier cas, et bien que l'article 9 ne fasse allusion qu'à un défenseur choisi, l'inculpé pourrait également, sans aucun doute, demander que la désignation füt faite d'office. Le juge d'instruction aurait alors à suivre la procédure instituée par l’art. 3; paragraphe 3.
Le conseil, désigné ou choisi, doit être nécessairement pris parmi les avocats inscrits au tableau ou stagiaires, où parmi les avoués. Il offrira donc toujours les garanties les plus sérieuses de discrétion et d'honorabilité. ue
J'ajoute que ce conseil devant être nominativement désigné ne pourra se faire suppléer ou représenter par un confrère. Un amendement qui lui donnait cette faculté a été proposé au Sénat par M. Tillaye et n’a été ni voté ni même mis en discussion, Toutefois, il n’est pas obligatoire que le choix ou la désignation porte sur un conseil unique.
(1) Circulaire du procureur générai près la cour d’appel de Paris, du 9 juillet 188% — Circulaire da procureur de la République près le lribünal de la Seine, du 16 mars 1897.