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IT. — Droit, pour le conseil d'assister à certains actes de l'information et d'être tenu au courant de la procédure.
A partir du moment oùil est choisi ou désigné, le conseil est mis en mesure de prèter à son client un concours actif et toujours éclairé. à
Si le législateur n’est pas allé jusqu'à lui permettre d'assister
à tous les actes de l'information, du moins a-t-il voulu qu'il
soit présent chaque fois que l’inculpé sera appelé à. discuter les charges relevées contre lui. ; D'autre part, afin de lui permettre de remplir utilement sa
mission, il reçoit, pendant le cours de l'information, communi-
cation de la procédure, et connaissance lui est donnée des ordonnances rendues par le juge.
A. — Assistance du conseil aux interrogatoires et confrontations.
En règle générale, l’inculpé, détenu ou libre, ne peut, à peine
de’ nullité, être interrogé ou confronté qu'en présence de son
conseil, ou lui dûment appelé (art.9, $ 2, art. 12).
C’est par application de ce principe que, lors de la première comparution, le magistrat doit se borner à constater l'identité de l’'inculpé, à lui faire connaître les faite qui lui sont imputés et à recevoir ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire (art. 3,$ 1°).
Cet avertissement et la mention quien est insérée au procès-
verbal sont également prescrits par l’article 12, à peine de pullité. 7
Ce sont là des dispositions capitales que les magistrats ins tructeurs ne devront jamais perdre de vue. Leur inobservation entrainerait les conséquences les plus fàcheuses, puisqu'elle dépouillerait de toute force légale non seulement l'acte irrégu= lier, mais encore toute la procédure ultérieure (art. 12).
Le rôle du conseil est nettement défini par l'article 9, paragraphe 3. Il n’a pas le droit, par une intervention sans cesse renouvelée, d'enlever aux réponses de son client, des autres nculpés où des témoins confrontés, la spontanéité qui est le
meilleur garant de leur sincérité. Il ne peut, en cffct, prendre
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la parole qu'après y avoir été autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procèsverbal.
… I n’est pas impossible que l’application du paragraphe 3 de l'article 9 donne naissance, dans la pratique, à quelques conflits qui seraient profondément regrettables. Ils seront facilement évités si le défenseur et le juge sont bien pénétrés de cette pensée qu'ils collaborent à une œuvre commune et que leurs efforts réunis doivent tendre à la manifestation rapide et éclatante de la vérité. r E
L'assistance nécessaire du conseil aux ‘interrogatoires et confrontations constitue la règle formellement écrite dans la loi. Mais cette règle devait forcément recevoir des exceptions sans lesquelles les recherches de la justice eussentété fréquemment vouées à un échec certain. |
Aussi l’article 7 décide-t-il que « nonobstant les termes de l'article 3, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore s'il s’est trans-
porté sur les lieux en cas de flagrant délit » (art. 7).
Comme tous les textes qui apportent une dérogation à un principe général, l’article 7 doit être appliqué restrictivement. Il prévoit trois hypothèses limitativement précisées et ne saurait être étendu à tout autre cas, alors même que l'urgence y apparaîtrait avec la dernière évidence. La règle d’interprétation que je viens de rappeler impose cette solution sur laquelle lcs travaux préparatoires de la loi ne peuvent d’ailleurs laisser aucun doute, puisque le Sénat, dans sa séance du 28mai1897 (1), a repoussé un amendement de M. Demêle ainsi conçu : « s’il existe des, motifs d'urgence düment constatés au procèsverbal ».
Pour assurer l'exacte observation des dispositions de l'article 7, ilimporte que le juge d'instruction mentionne au procèsverbal, en termes formels, celle des trois circonstances, prévues au texte, qui légitime l'interrogatoire ou la confrontation hors la présence du défenseur. Il ne suffirait pas de reproduire purement et simplement la formule nécessairement générale
(1) Officiel. — Débats du Sénat, page 887.
— XIV — SA pe
employée par la loi, sans précise: le fait spécial auquel il en est fait application. 5 Les deux premiers cas d'urgence ne comportent aucun commentaire Il appartiendra au juge d'instrüction, après avoir recueilli, s’il y a lieu, tous renseignements utiles, de constater ÿ qu’un témoin est réellement en danger de mort ou que des mor: indices sérieux sont sur le point de disparaitre. Il paraît certain que si l’urgence résulte de l’état d'un témoin en danger de mort, c'est avec ce témoin seul que l'inculpé pourra être con- $ fronté sans l'assistance du conseil.
| En ce qui concerne le troisième cas, ] estime que la faculté
+ à laissée au juge peut s'exercer toutes les fois qu'il se rend sur 4 les lieux en cas de flagrant délit, soit que, dans les conditions ie prévues par les articles 47 et 62 du code d'instruction crimi- 44 nelle, il ait été requis d'informer et de se transporter, soit Lt: ‘que, conformément à l’article 59, il use des pouvoirs accordés : D en cas cas de flagrant délit au procureur de la République par 5 les articles 32 et suivants du mème code.
À Bien que l'article 7 se réfère à l’article 3 relatif à la première 1 ï comparution, il parait hors de doute que, durant tout le cours S de l'information, le juge a le droit, lorsqu'un témoin se trouve Es sAtE en danger de mort ou que des indices sont sur le point de dis- ‘4 ; paraitre, de procéder en l’absence du conseil à un interroga- # toire et à des confrontations. Quel que soit le degré d’avance-
ment de l'instruction, la nécessité d'empêcher la disparition . des preuves s'impose avec la même évidence.
Si pénétrés de leurs devoirs respectifs que soient le juge et
bd le défenseur, on ne saurait guère se dissimuler qué les for-
malités nouvelles imposées par loi pourront quelquefois avoir
pour résultat de retarder la clôture de l'information et, par - suite, de prolonger la détention préventive.
Aussi la loi a-t-elle voulu que l’inculpé, prenant uniquement.
conseil de ses intérêts, eut la faculté de renoncer aux garanties
que lui accordent les articles 7 et 9,
oh Par ces mots « à moins qu'il n’y renoice expresssément » se Je paragraphe 2 de l’article 9 apporte une nouvelle et impor-
tante dérogation au principe.
En conséquence, lorsque l'inculpé le demande où y consent formellement, linterrogatoire et les confrontations peuvent avoir lieu sans que son conseil y assiste,
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Pour qu’il ne subsiste aucun doute, la renonciation doit être expresse et constalée en tête du procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation. L'oubli de cette règle entraînerait la nullité de l'acte et de toute la procédure ultérieure (art, 12).
La renonciation peut se produire au début même de l’information el porter sur tous les interrogatoires et toutes les con- - frontations qui suivront. Elle peut aussi avoir lieu au cours de l'instruction ét pour un interrogatoire ou une confrontation déterminés. Mais, dans aucun cas, elle ne saurait avoir un caractère définitif. L'inculpé a toujours la faculté de la rétracter; toutefois, il va sans dire que les actes accomplis avant la rétractation conservent toute leur valeur légale.
Le conseil doit être prévenu en temps utile afin d’être mis à même d'exercer efficacement son droit. L'article 9, paragraphe 4, exige qu'il soit convoqué par lettre missive au moins vingtquatre heures à l’avance. Le texte semble fixer le point de départ du délai au moment où est expédiée la lettre missive. Le juge se conformerait donc strictement au texte s’il faisait remettre la lettre à la poste la veille de l'interrogatoire, à une
heure telle que le délai de vingt-quatre heures fût expiré avant.
la comparution de l'inculpé.
Mais l’article 10, paragraphe 1“, sur lequel j'appelle plus loin votre attention, exige que la procédure soit mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir. Pour éviter des frais et épargner au greffier un surcroit de travail, il me paraît préférable que la même lettre missivé avertisse le conseil à la fois que la procédure .sera mise à sa disposition et que l’inculpé sera interrogé. Mais, pour satisfaire en même temps aux dispositions impératives de l’article 9, paragraphe 4, et à celles de l'article 10, paragraphe I:', il est nécessaire que le double avis, inséré dans la lettre missive, soit adressé au conseil l’avant-veille de l’interrogatoire. Dans la pratique, le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 9, paragraphe 4, sera ainsi toujours augmenté. ;
Pour éviter toute contestation, la lettre missive devra être portée à la poste et recommandée ; le récépissé délivré par l'agent auquel elle aura été remise sera annexé au procèsverbal constatant l'expédition.
Les frais de timbre, soit 40 centimes pour chaque lettre,
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seront avancés par le greffier, qui comprendra cette dépense dans son plus prochain mémoire de frais de justice criminelle, en ayant soin de viser les articles 9 et 10 de la loi.
Mais ils ne devront pas figurer sur lé tat des frais à recouvrer contre le condamné ou la partie civile, L'article 18 de la loi du 5 mai 1855, combiné avec l’article 2, paragraphe 11, du décret du 18 juin 1811, établit en effet, pour les frais de poste, un forfait qui, en l'absence d’une disposition formelle, ne saurait être dépassé.
Toutefois, j'aurai le plus grand intérêt à savoir dans quelle mesure l'application de la loi pourra augmenter les frais de
justice criminelle. Vous voudrez bien, en conséquence, inviter les magistrats insiructeurs à noter exactement les dépenses nouvelles et à en faire l'objet d'un relevé mensuel qui me sera transmis par les soins du parquet. Au bout de quelques mois, ma chancellerie sera ainsi mise à même d'apprécier s’il ÿ a lieu de réclamer un crédit plus élevé pour les frais de justice criminelle ou de provoquer la modification des droits de poste établis par Ja loi du 5 mai 1855.
L'article 9, poragraphe 3, prévoit uniquement la convocation par lettre missive. Cependant il y aurait parfois le plus grand intérêt à ce que la continuation de l’interrogatoire ou des confrontations pût être remise au lendemain. L'obligation d’observer toujours strictement le délai de vingt-quatre heures et de convoquer par lettre missive s’opposerait à cette mesure souvent indiquée dans l'intérêt même de l'inculpé. Mais il suffira, pour qu’elle soit à l'abri de toute critique, de mentionner surle procès-verbal qu’elle est prise après avis donné au conseil et à l'inculpé, et du consentement exprès de ce dernier.
B. — Droit pour le conseil d’être tenu au courant de la procédure (art. 10).
Pour que le conseil puisse utilement préparer la défense de son client et provoquer les mesures qui lui paraitraient nécessaires à la manifestation de la vérité, la loi a voulu qu'il fût pour ainsi dire, à chaque étape de l'information tenu au courant de la procédure. L'article 10 prescrit à cet eflet les mesures suivantes :
€ 1° La procédure doit être mise à la disposition du conseil
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la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir ÿ
(ant 10,7$-2r").
Comme Je l’ai indiqué plus haut, le défenseur est avisé de la mise à sa disposition du dossier par la même lettre missive recommandée qui le prévient que son client sera interrogé ou confronté.
La désignation du local où se fera la communication peut
soulever en pratique des difficultés sérieuses.
Le dépôt au greffe offrirait, à mon avis, d'assez graves inconvénients. Les pièces ainsi déplacées, avant tout inventaire, et passant ensuite de main en main, pourraient s’égarer ou être divulgées sans qu'il fût possible de fixer les responsabilités. En outre, dans les tribunaux d’une certaine importance il ne serait pas aisé d'organiser un système de contrôle assez efficace pour rendre impossible la communication de la procédure à toute autre personne qu’au défenseur nominativement choisi ou désigné d'office.
| Aussi la règle générale me paraît devoir être que le conseil prendra connaissance de la procédure dans le cabinet même du juge ou dans une annexe de ce cabinet.
Lorsqu'il sera matériellement impossible de procéder ainsi, la communicaticn pourra, par exception, ètre faite au greffe ; mais, dans ce cas, les pièces devront être cotées et inventoriées.
Telles sont, Monsieur le procureur général, les mesures qui me paraissent les plus propres à concilier sur ce point les nécessités de la répression et les droits de la défense. En vous inspirant des indications qui précèdent, vous réglerez au mieux les détails de leur mise en œuvre. Je me repose à cet égard sur votre sagesse et sur la prudence de vos substituts et des magistrats instructeurs.
La mise du dossier à la disposition du conseil, la veille de chaque interrogatoire, est prescrite par l'article 12, à peine de nullité, Aussi est-il indispensable que le procès-verbal constate à la fois : 4° l'expédition de la lettre missive avertissant le défenseur ; 2° la mise du dossier à sa disposition.
2 Il doit lui être (au conseil) immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier (art. 10, $ 2)' 6
« Le terme « ordonnance » employé par le paragraphe 2 de
d’avertir le conseil qu'une perquisition ou un constat d'adul-
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l’article 10 ne saurait évidemment s A. indistincteme à toute mesure d’information ; il n’est pas admissible, par ‘ exemple, que le législateur ait entendu imposer l'obligation
tère vont être ee is même, il content d’ rt les Fr
de Des judiciaire. ; Les ordonnances prévues par l’article 10, paragraphe 2, sont, dans mon opinion, uniquement celles qui ont un caractère juridictionnel, telles que les ordonnances de compétence, de. mise en liber (é où de refus de mise en liberté, d° interdiction de communiquer, de soit communiqué et de elôture. Ne 3 L'ordonnance par laquelle le juge désigne un ou plusieurs experts ne parait pas, à vrai dire, pouvoir être rangée dans cette catégorie, mais je crois entrer dans les vues libérales du législateur en décidant qu’elle devra toujours être immédiate- 5 ment portée à la connaissance du conseil. 52 La loi ne prévoit pas dans quelle forme doit se faire cette notification prescrite à peine de nullité (art. 12). J'estime qu ET pourrait être procédé de façon suivante. Es.
Aussitôt que l'ordonnance sera rendue, le greffier informera le conseil, par lettre recommandée, de l’objet de l'ordonnance (mise en liberté, refus de mise en liberté, incompétence, retenant la compétence, soit communiqué, clôture, etc...) ; ilmentionnera au bas de l'ordonnance l'expédition de la lettre et annexera à cette mention le récépissé délivré par la poste. Il va de soi que toute facilité devra ètre donnée au conseil | pour lui permettre de prendre lecture du texte même de l'or N donnance, s'il en manifeste le désir. 3
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LIT, — De l'interdiction de communiquer.
A. — Suppression de l'interdiction de communiquer vis-à-vis er conseil (art. 8, S$ 1 et 3).
L’inculpé ne doit jamais, au cours de l'information, être privé ; de l'assistance de son conseil. Il peut, aussitôt après sa première comparulion, conférer librement avec lui, et, en aucun cas, l'interdiction de communiquer, mème avec les restrictions
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FRS par la loi, n6 peut s'appliquer au défenseur (art, 8, $$ 1 et 3). |
Cette garantie nouvelle accordée à la défense est formulée en termes précis et ne semble devoir soulever aucune difficulté. Sur la demande du conseil, le juge lui délivrera une pièce destinée au gardien chef de la prison et attestant qu’il est bien le défenseur de l’inculpé. Cette attestation n'aura pas besoin d’être renouvelée pendant la durée de l'instruction,
B. — Réglementation nouvelle de l'interdiction de communiquer à l'égard de toutes autres personnes que le conseil (art. 8, S 2).
4 Lorsque l’inculpé est détenu dans une maison d'arrêt sou-
mise au régime cellulaire, le juge d'instruction ne peut plus prescrire à son égard l'interdiction de communiquer. L’articles, paragraphe 2, a abrogé, en ce qui concerne les prisons cellulaires, le paragraphe final ajouté par la loi du 14 juillet 4865 à l’article 613 du code d'instruction criminelle. On a considéré, en effet, que les conditions mêmes de la détention rendaient inutile en ce cas la mise au secret.
Néanmoins, si, en raison de l'encombrement, deux ou plusieurs détenus devaient être réunis dans la même cellule, le juge pourrait incontestablement ordonner que cette mesure purement administrative et provisoire ne s’appliquerait pas à l'inculpé. \
2% Pour les maisons non soumises au régime cellulaire, le paragraphe final de l’article 613 est simplement modifié, Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, « le juge d'instruction aura le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours; il pourra la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement ».
La durée de la mise au secret ne dépassera donc jamais vingt jours. Les magistrats instructeurs ne sauraient oublier que, même ainsi limitée, cette mesure aura toujours un caractère grave. Aussi ne devra-t-elle être prescrite que lorsque les circonstances l'exigeront impérieusement, 1l vous en sera d’ail-
“leurs rendu compte, conformément à l'article 613 in fine du code d'instruction criminelle, et vous ne manquerez pas, monsieur le procureur général, d'appeler, le cas échéant, mon attention sur les conditions dans lesquelles les juges exerceraient la faculté qui leur est laissée.