‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 57 sur 58 · XXI · texte numérisé non relu

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$ 4. — Du droit, pour la cour d'assises, de statuer sur la mise en liberté de l'accusé (art. 11).

D’après une jurisprudence constante fondée sur les termes des articles 116 et 126 du code d'instruction criminelle, larrêt de renvoi devant la cour d'assises marquait le terme extrême au delà duquel aucune juridiction ne pouvait ordonner la mise en liberté provisoire. Dans aucun cas, la cour d'assises n’était compétente pour la prononcer.

Cette règle pouvait amener une prolongation injusüfiée de la détention préventive, lorsque la cour d'assises, pour une cause souvent étrangère à la volonté de l'accusé, croyait devoir renvoyer l'affaire à une session ultérieure.

L'article 11 remédie-à cette situation en disposant que « lorsque la cour d'assises, saisie d’une affaire criminelle, en prononce le renvoi à une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté de l'accusé ».

$ 5. —- Des formalités prescrites à peine de nullité (art. 12).

L’article 12 énumère par des renvois à plusieurs textes précédents les formalités prescrites à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure.

En étudiant chacune des disposilions de la loi, j'ai pre soin de les indiquer au passage.

Je me contente de les rappeler purement et simplement :

4° Interdiction au juge d'instruction de concourir au jugement des affaires qu'il a instruites (art. 1°);

2% Obligation pour les magistrats, lors de la première comparution, d’aver “ linculpé qu'il est libre de ne pas fee de déclarations (art. 9, $ 2).

L'absence de + mention qui doit être faite de cet avis au procès-verbal équivaudrait au défaut d'avertissement ;

3° Défense d'interroger ou de confronter l’inculpé hors la présence de son conseil, sauf les exceptions prévues par l'article 7 et la renonciation expresse de linculpé à son droit (art.9, 2);

ù = ROONEE SANS

4 Obligation de mettre la procédure à la disposition du con— À, seil.la veille de chaque interrogatoire (art. 10, $ 1°) ; ie

5° Obligation de donner immédiatement connaissance au conseil de toute ordonnance du juge (art. 10, $ 2).

$S 6. — Abrogation des dispositions antérieures contraires à la présente loi (art. 13).

Il eût été désirable que toutes les dispositions de la nouvelle loi fussent incorporées au code d'instruction criminelle.

Cette façon de procéder eût singulièrement facilité la tache de ceux qui sont chargés de l'appliquer et coupé court à de controverses probables.

Les circonstances ne l'ont pas permis, et l’article 13 se borne

à poser en principe que « sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi ». . I semble d’ailleurs que le plus souvent l’antinomie entre les textes du code d'instruction criminelle et ceux de la loi nou-velle apparaîtra clairement. Au cours des explications qui précèdent, j'ai plusieurs fois indiqué dans quelle mesure divers articles du code d'instruction criminelle me paraissent être modifiés.

Il appartiendra aux magistrats de s'appliquer à résoudre les points douteux en se conformant aussi strictement que possible aux intentions du législateur.

S 7. — Application de la loi aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 14).

.& La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion » (art. 14).

Cet article ne peut donner lieu, de la part de ma chancellerie» à aucun. commentaire .

Telles sont, monsieur le procureur général, les observations suggérées à ma chancellerie par l'étude de la loi qui, en quelques courtes dispositions, vient de modifier si profondément notre procédure pénale.

Il en est une sur laquelle j'ai le devoir d’ insister tout parti culièrement en terminant,

ET

7 D'autre façon générale, on peut affirmer que la loi garantira mieux que par le passé lu liberté de la défense et les droits de l'inculpé. Mais il ne faut pas se dissimuler que l'accomplissement des formalités précisément édictées à cet égard pourrait avoir quelquefois pour résultat de prolonger la détention préventive. Il serait profondément regrettable qu’une réforme inspirée par les sentiments les plus généreux püt avoir des con-

- séquences aussi fâcheuses. Il dépend beaucoup dés magistrats et également des défenseurs qu’elles soient évitées. Je ne

doute pas qu'ils ne rivalisent de zèle et de dévouement.

Vous veillerez soigneusement, monsieur le procureur général, à la stricte exécution de mes instructions. Vous inviterez vos substituts et les magistrats instructeurs à tenir toujours au courant un relevé de toutes les affaires où les dispositions nouvelles auront dû être observées ; vous serez ainsi à mêmé de m'adresser, lorsque je vous le demanderai dans quelques mois, un rapport détaillé sur l'application de la loi dans votre

ressort. Les statistiques annuelles contiendront d’ailleurs des indications précises à cet égard. |

La loi associe, dans une certaine mesure, les gardiens chefs des maisons d’arrètet de dépôt à l'exécution de sesprescriptions.… M. le ministre de l'intérieur, avec lequel j'en ai conféré

adressera sur ce point les recommandations utiles aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

Ainsi que je le disais au début de cette circulaire, les magis- C2 trats tiendront à honneur de prêter leur loyal concours à une æuvre de libéralisme et de progres. | Tous ceux qui, à un degré et dans une mesure quelconques, prennent part à l'administration de la justice, ont de nouveaux devoirs à remplir. Aux officiers du ministère public, aux juges d'instruction et même à ceux qui représentent la défense ül incombe surtout de résoudre les difficuités d'ordre matériel; aux diverses juridictions il appartient de dire le droit et de contrôler l'application de la loi. Les décisions de la jurisprudence contiendront d'utiles enseignements dont on tirera le plus grand profit lorsque les circonstances permettront de poursuivre et de compléter la refonte de notre législation criminelle.

Les législateurs l'ont eux-mêmes compris; ils ont, pour ainsi dire, convié les magistrats à les aider dans cette tâche ardue : mais si digne de solliciter leur zèle, leur activité et leur dévouement.

Lobs

Je vous prie, monsieur A procureur oi de m'accuse : ue de la présente circulaire, dont je vous transmets des exemplaires en nombre suffisant pour tous les chefs de paru et les juges d'instruction de votre ressort.

__ Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée. | EU

. Le garde dés Sceaux, ‘5 fi Cire de la justice et des cultes. F4

Par le garde des sceaux, ministre là justice et des eultes ; ;

Le directeur de Fe aus et des grâces,

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