ACTES
sut pas devenir radical au bon moment et se contenta d’être mauvais opportuniste, c’est-à-dire routinier, agissant toujours par demi-mesure, tremblant devant la mise en pratique d’une idée nouvelle. Quinze ans après la Révolution, il ne vit que les défauts des lois de la « période intermédiaire », et, au lieu de chercher à les améliorer, il préféra leur faire de simples emprunts pour adoucir, après les avoir rétablies, les anciennes ordonnances royales qui avaient amené la prise de la Bastille. Dans ses accès de libéralisme, il s’inspira de la loi de 1791; mais chaque page de son œuvre semble porter l'empreinte du sceau royal.
Quelle forme de procédure ce législateur allait-il adopter ? Deux seulement avaient été expérimentées : la forme accusatoire, de création romaine, et la forme inquisitoriale que notre ancien droit tenait de l'Eglise.
II. La procédure accusatoire pure n’a guère été employée que dans les premiers temps de la République romaine. A cette époque, elle avait pour base unique l’accusation privée. Elle faisait de tout citoyen un accusateur chargé de prouver son accusation. Le temps qui précédait le jugement n'’élait pas autre chose qu’un délai imparti à l’accusateur et à l’accusé pour trouver des charges et des moyens de défense.
sentants, en 1877. Le titre I“ de ce projet a été voté et est devenu la loi du 17 avril 1878. Mais un autre proiet, celui de la commission de la Chambre, avait été opposé à celui du gouvernement. Il était plus libéral sur certains points.
Lorsqu'il nous faudra exposer les réformes que nous souhaitons de voir aboutir, ainsi que celles adoptées dernièrement -par les Chambres françaises (loi Constans), il sera intéressant de les comparer avec celles préconisées en Belgique. Pour ne point alourdir le texte de notre ouvrage, nous nous bornerons à procéder par renvois,et les principales innovations du législateur belge seront indiquées en note.