‹ La sophistication des vins: méthodes analytiques et procédés pourChapitre 102 sur 125 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

Gautier. 14

JDispositUms pénales établies par les ordonnances ^ décrets , et lois successivement édictés contre les fraudeurs de vins

Il n'est pas sans intérêt, dans un livre destiné à être mis entre les mains des experts^ de passer en revue les différentes dispositions pénales qui se sont succédé en France pour réprimer la dangereuse et malséante industrie de la fraude des vins. Nous ne pouvons mieux faire, à cet égard, que de reproduire ici en partie l'intéressant travail de M. de Neyremand, conseiller à la cour de Ntmes, Sur Vartde fre* later les vins (1).

Une ordonnance du 30 janvier i350, concernant la police du royaume, porte ce qui suit:

« n est ordonné que nuls marchands de vins en gros ne pourront faire mesler de deux vins ensemble, sur peine de perdre le vin et de l'amende. Les taverniers ne pourront donner nom à vin s d'aucun pays que celuy dont il sera creu, sur peine de perdre le vin et de l'amende. Iceux ne poui^ ront faire aucune mixtion de vins à autres, sur les peines ci- dessus dites. »

(1) Ce travail est exti-ait de la Gazette des Tribunaux du 2-5 octobre 1876, et des Annales d^hygiène et de médecine légale^ 2* série, t. XLVI, p. 13.

Le 12 février i415, un règlement de police du roi Charles VI défend à :

« Cealx qui vendront yin, en gros on en détail, de faire mixtion de deux vins ensemble, comme de vin blanc et yin vermeil, soit par remplage ou autrement.

« Si ne rempliront leurs fûts d'aucun vin, ajoute le règlement, 8*il n'est saing, loyal et marchant ; et aussi ne donneront nom à vin d'autre pays que celui dont il sera creu, sur peine de perdre le vin et d'amende arbitraire. »

Une ordonnance, en datle du 30 riiars 1Ô35, sur la police de Paris constate que, malgré les pénalités édictées, le mal n'a point diminué, « soit que la màliee des hommes s'augmente de jour en jour, soit que les officiers discontinuent leur travail. » En conséqucRice, U#9l i&jolnt auxhostellieirs, cabaretiers, marchands, débitants, de garnir leurs caves de toutes sortes de vins et de débiter au public, à divers prix, du bon vin droit, loyal et marchand, sans estre mélangé, à peine de quatre cents livres pari sis d'amende.

En décembre 1672, un édit royal contient une disposition ainsi conçue : « Défenses à tous marchands, en gros ou en détail, de faire mixtions de vins, comme du vin blanc avec du vermeil, à peine d'amende; défenses à tous marchands, sur peine de punition corporelle, d'amener aucuns vins sur l'étape (magasin de vivres), halle et port de vente, qui soient mélangés, mixtionnés ou défectueux; enjoint aux jurés courtiers de goûter les vins et de tenir la main à ce qu'il ne soit contrevenu à la présente ordonnance, à peine d'amende et de suspension de leurs charges. »

Un arrêt du grand conseil, rendu le li août 1673 (1), 'et rapporté par Blondeau, défend aux cabaretiers de mettre dans le vin de la colle de poisson ou autres ingrédients.

Le 10 juin 1708, un édit ordonna la création à Paris de deux cents inspecteurs de vins et boissons.

(1) Journal du Palais,

Le 3 septembre 1718, le conseil souverain d'Alsace rend, à l'occasion des faits suivants, un arrêt réglementaire contre les frelateurs de vin :

Une sentence du bailli de Bergheim avait, le 29 août 1718, condamné à un mois de prison et à 1 50 livres d'amende le nommé André, qui avait mis de la morelle (probablement de la baie de belladone) dans son vin rouge, et la nommée Anne, sa femme, qui avait vendu le vin falsifié. Cette mixtion avait causé la mort d'un consommateur et déterminé des maladies d'une certaine gravité chez plusieurs autres.

Cette sentence ayant été frappée d'appel parles condamnés et par le ministère public, le Conseil a fait droit à ce dernier appel; il a condamné les falsificateurs à être menés par deux valets de ville à travers les rues de Bergheim, un jour de marché, avec écriteaux devant et derrière portant ces mots : Frelateurs de vin ; il les a condamnés, en outre, ^ à 30 livres d'amende pour faire prier Dieu pour le repos de l'âme du défunt, et maintenu l'amende de 150 livres prononcée par le premier juge. Par le même arrêt, le conseil fait défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de se servir d'aucunes drogues, graines ou herbes pour teindre ou frelater les vins, sous peine de punition corporelle : il ordonne que l'arrêt sera envoyé dans tous les sièges et juridictions ressortissants au conseil, pour y être lu, publié et affiché.

Un arrêt du conseil souverain d'Alsace, en date du 29 septembre 1780, enjoint, sous peine d'amende, aux gourmets qui goûteront du vin suspect de frelatage, d'en soumettre immédiatement des échantillons aux préposés, qui les feront analyser par des experts.

Des lettres patentes du 5 février 1787 sont conçues en ces termes:

Nous sommes informés que, sous prétexte de clarifier les vins ou d*eD corriger racidité, des particuliers y insèrent de la céruse ou de la litharge ; Tattention particulière que nous portons à tout

246 lOGUMENTS A CONSULTER.

ce qui peut intéresser la vie ou la santé de nos sujets exige que nous les préservions, par une loi émanée de notre sagesse, des dangers qui résulteraient pour eux de l'emploi d'ingrédients reconnus ▼éritables poisons et de l'usage des boissons dans lesquelles on les aurait fait entrer ; défendons à toutes personnes, propriétaires, fermiers, vignerons, marchands ou autres, même à ceux qui composent des boissons pour leur consommation personnelle seulement, d'introduire dans leurs vins et autres boissons, la céruse, litharge et toute autre préparation de plomb ou de cuivre, soit à l'instant de la fabrication, soit après, sous quelque prétexte que ce soit, même dans la vue de les corriger ou améliorer ; ordonnons que ceux qui seront convaincus d'avoir introduit dans les boissons lesdites préparations, ou d'avoir vendu, débité, et donné à boire les boissons qu'ils savaient être viciées, seront condamnés à frois ari" nées de galères et à 1000 livres d'amende, dont moitié sera au profit du dénonciateur ; ordonnons que lesdites boissons seront jetées et répandues, de manière qu'elles soient entièrement soustraites à la consommation.

Quatre années après cette ordonnance, paraît la loi du 19 juillet 1791, aux termes de laquelle (Tit. Il, art. 38) celui qui vend du vin falsifié par des mixtions nuisibles encourt un emprisonnement qui ne peut excéder une année et une amende de iOOO francs au plus, l'affiche et l'insertion du jugement.

Le Gode pénal de 1810 élève cette pénalité à deux ans de prison et à 500 francs d'amende contre celui qui vend ou débite des vins falsifiés par l'addition des substances nuisibles (art. 318); le simple falsificateur ne commet qu'une contravention de police, punie de 6 à 10 francs d'amende et de trois jours de prison au plus (art. 475 et 476). Pour justifier ces pénalités, M. Monseignat s'exprimait en ces termes énergiques, dans son rapport présenté au Corps législatif, le 17 février 1810.

Il est un genre d'attentat contre la vie, dont le projet de loi indique la répression ; ses auteurs sont les débitants de boissons falsifiées par des mixtions nuisibles à la santé ; empoisonneurs publics qui, par des oxydes métalliques, cherchent à donner la saveur du vin à des liquides déjà chargés d'une couleur empruntée,

et Tendent en détail le poison et la mort. Cette cupidité meurtrière n'était punie par la loi en vigueur que d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder une année. Le projet qui tous est soumis a doublé cette peine, et certes, elle n*est pas trop sévère pour des hommes aussi dangereux.

Ces mesures répressives n'avaient pas arrêté le débordement de la falsification, car, le 15 décembre 1813, un décret éprouve le besoin de les renforcer : « Il est défendu à toutes personnes, est- il dit en l'article 11, faisant le commerce de vins à Paris, de fabriquer, altérer ou falsifier les vins ; d'avoir, dans leurs caves, celliers et autres parties de leur domicile ou magasin, des cidres, bières, poirés, sirops, mélasses, bois de teinture, vins de presse, eaux colorées et préparées, et aucunes matières quelconques propres à fabriquer, falsifier, ou mixtionner les vins, et ce, sous les peines portées en les articles 318, 475 et 476 du Gode pénal et, en outre, sous peine de fermeture de leurs établissements par ordonnance du préfet de police. »

Enfin, la loi du 9 mars 1855, qui est aujourd'hui la loi répressive en cette matière, abroge les articles du Gode pénal de 1810 relatifs à la falsification, et déclare applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851.

Sous Tempire de ce texte législatif, les pénalités sont distribuées de la manière suivante :

Celui qui falsifie du vin destiné à être vendu, qui vend ou met en vente du vin qu'il sait être falsifié ou corrompu, est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende qui ne peut être inférieure à 50 francs. SI la falsification a été opérée au moyen d'une substance nuisible à la santé, les peines s'élèveront à deux ans de prison et à 500 francs d'amende, même dans le cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Celui qui détient dans ses magasins, maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, du vin qu'il

sait être falsifié ou corrompu, encourt une peine de six à dix jours de prison et de 16 à 25 francs d'amende. Si la falsification est nuisible, l'emprisonnement peut être porté à quinze jours et l'amende à 50 francs.

Dans ces différents cas, le Tribunal peut ordonner l'affiche et l'insertion du jugement, et, s'il y a récidive, élever jusqu'au double les peines édictées.

Quant aux spéculateurs qui déposent dans les journaux ou le long des murailles vouées à l'affichage, des annonces offrant aux amateurs de la carottine, de la scarlatine^ de la cramoisine^ de la ianguine et autres friponines destinées à colorer, améliorer ou tonifier les vins chlorotiques ou. anémiques, il sera facile de les atteindre; en leur appliquant, pour le seul fait de l'annonce, les dispositions des articles l^'' et 3* de là loi du 17 mai 1619, qui frappent d'un emprisonnement de trois jours à deux ans et d'une amende de 30 francs à 400 francs (1) ceux qui, par des imprimés ou affiches exposés au regard du public, auront provoqué un ou plusieurs délits (par exemple, celui de falsification de vin), sans que la dite provocation ait été suivie d'aucun effet.

Vers la fin du seizième siècle, Guillaume Bouchet -déplorait l'insuffisance des pénalités contre les sophistiqueurs et disait: « Une république bien policée devrait surtout punir ces brouille-vins ! » Ces regrets n'auraient aujourd'hui plils d'objet; le pouvoir judiciaire est suffisamment armé jj^our combattre toutes les manifestations du frelatage: la falsification avec ou sans mixtions nuisibles, la vente ou mise en vente de vins falsifiés, la simple détention de ces liquides, l'annonce de substances devant servir au frelatage ne peuvent plus échapper à la répression;

(I) Ces diverses. amendes sont illusoires. Le frelateur devrait être sérieusement frappé par son seul endroit sensible, je veux dire sa bourse. Que lui importe une amende de 50 à 500 francs, quand, par la fraude, il a pu souvent, en profits véreux, accumuler miUe fois l'amende que la loi lui inflige ? (A. G.)

Circulaire de M. le Garde des sceaux, Bafaure^ relative à la répression de la fraude des vins par les matières colorantes [Journal Orficiel du \% octobre 1876).

Monsieur le Procqreur général,

L'emploi frauduleux de divers procédés, en vue de modifier la nuance des vins, donne lieu, depuis quelque temps déjà, à des réclamations très vives.

La coloration des vins s'opère de deux manières, soit an moyen du coupage, soit par l'emploi de diverses substances tinctoriales qui ne possèdent aucune des propriétés du principe colorant fourni par la grappe.

La pratique des coupages ne doit pas être considérée comme constituant, par elle-même, une falsification dans le sens de la loi du 27 mars 1851, rendue applicable aux boissons par la loi du 5 mai 1855. Il est dit, en effet, dans l'exposé des motifs, qu'il n'est point entré dans la pensée du Gouvernement de réprimer les opérations qui consistent, « soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, pour donner satisfaction au goût public

et au besoin du bon marché soit à imiter, par diverses

combinaisons, les vins étrangers. » Aucune poursuite ne doit donc être intentée, en vertu des articles i«' et 3 de la loi de 1 85 i , contre ceux qui détiennent et mettent en vente des vins ainsi travaillés. C'est dans le cas seulement où il serait prouvé que l'acheteur a complètement ignoré la ma-

Dipulation subie par ces vins que Faction publique pourrait être mise en mouvemeut contre le vendeur coupable de tromperie. En un mot, dans cette hypothèse, il conyient de ne point exercer de poursuites pour fait de falsification, mais seulement, selon les circonstances, pour tromperie sur la qualité ou la quantité de la chose vendue.

Au contraire, le procédé qui consiste à relever la couleur des vins ou à la modifier au moyen de substances colorantes autres que celles fournies par la grappe, constitue, par lui-même, une falsification qui doit être réprimée, indépendamment de toute tromperie de la part du vendeur. Parmi ces substances, les unes peuvent être inoflfensives, tandis que d'autres présentent un véritable danger.

La question de savoir si la coloration artificielle des vins « par des matières tinctoriales inoffensives » constitue le délit de falsification dans le sens légal de ce mot, ne peut soulever aucun doute. L'article 475, n° 6, du Code pénal, punissait d'une peine de simple police la vente ou le débit de boissons falsifiées, môme par des procédés inoff'ensifs, et un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1854 avait reconnu que cet article était applicable à la coloration par des matières tinctoriales étrangères à la couleur propre des vins, lorsque la loi du 5 mai 1855, abrogeant Tarticle dont il s'agit, a rendu applicable aux boissons, la loi du 27 mars 4851. Il résulte de l'exposé des motifs que le législateur « n'a pas entendu restreindre ou changer le sens que la jurisprudence avait déjà donné au mot falsification; » mais il a euuniquementpourbut d'élever la pénalité et d'atteindre en même temps que le vendeur, le falsificateur et le détenteur jusqu'alors impunis. » Ce n'est pas, y est-il dit, un nouveau délit qu'on veut créer, ce n'est pas un nouveau mot qu'on introduit dans la législation pénale... » Si les tribunaux ne se sont pas trompés jusqu'ici sur l'interprétation du mot falsification, pourquoi s'y tromperaient-ils aujourd'hui?

DOCUMENTS A CONSULTER. 25i

Vous devez donc poursuivre les commerçants qui opèrent des manipulations de cette nature (art. !•', § 1", loi de i851), qui détiennent dans leurs magasins des vins ainsi manipulés (art. 3), et qui les Tendent ou mettent en yente (art. 1®% n^ 2). Le fait de falsification est réprimé par la loi, alors même qu*il n'est pas suivi de vente, et par suite, indépendamment de toute tromperie de la part du vendeur ; la Cour de cassation a décidé formellement, par un arrêt du 22 juillet 1869, dans une espèce où il s'agissait du mélange inoffensif de trois- six avec des eaux-de-vie, « que le fait de vendre à un commerçant qui doit les revendre luimême, et de livrer ainsi frauduleusement au commerce et à la circulation des boissons falsifiées, constitue le délit, encore bien que l'acheteur ait connu la falsification. »

Cette solution ne rencontre aucun obstacle dans le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi 185 1 .

Toutefois, Monsieur le Procureur général, si le droit de mettre,^ en pareil cas, l'action publique en mouvement ne peut être douteux, il convient d'en user avec prudence. Vous remarquerez que, quoiqu'elle punisse la falsification et la détention des vins falsifiés, indépendamment même de tout fait de vente, la loi ne s'applique cependant, d'après ces termes mêmes, qu'aux boissons destinées à être vendues. 11 est évident d'ailleurs que, si la manipulation subie par le vin a pu avoir pour effet non-seulement d'en relever la couleur, mais de l'améliorer, de le conserver, de lui faire subir une transformation utile, aucune poursuite ne doit être exercée. 11 résulte de l'exposé des motifs qu'on n'a pas voulu entraver l'opération « qui consiste, suivant l'expression usitée en ce genre de commerce, à travailler les vins d'après des procédés fort divers, les uns très anciens, les autres indiqués par la science moderne. »

D'un autre côté, par cela même qu'à la différence de la législation antérieure, la loi de 1855, en rendant applicable la loi de 1851, punit non plus une contravention de simple

2o2 DOCUMENTS A GONSULTEa.

police, mais un délit, la question d'intention frauduleuse se pose nécessairement tout d*abord, et là où celte intention n'existe pas, le délit disparait. L'exposé des motifs de la loi de 1855 contient à cet égard des déclarations très nettes. « On pourrait craindre que, sous prétexte de falsification et à défaut d'une définition précise donnée à ce mot, la loi Tint entraver certaines opérations licites de mélanges, qui sont usitées dans le commerce des vins. Il est bon, par conséquent, de déclarer qu'il n'est point entré dans la pensée du Gouvernement d'entraver en rien et de réprimer les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce. » Les mélanges auxquels les boissons sont soumises sont donc à l'abri de toute incrimination lorsqu'ils sont conformes à des usages ou à des habitudes de consommation loyalement et très notoirement pratiqués; mais ils prennent, an contraire, le caractère d'une falsification, lorsque, même inoffensifs, ils sont pratiqués frauduleusement et en vue de donner mensongèrement au vin l'apparence de qualités qu'il n'a point. (Cassation, arrêt du 22 novembre 1860, bulletin n» 246.)

C'est d'après ces indications que vous devrez. Monsieur le Procureur général, d'une manière ferme et uniforme, prescrire les poursuites.

Dans de nombreux journaux, articles ou brochures, la coloration des vins est préconisée comme un procédé parfaitement licite. Elle fait l'objet de prospectus et d'annonces très répandus. Ceux qui auront, dans un cas déterminé, provoqué à une falsification de ce genre, ou fourni les instructions d'après 1 esquelles elle aura été opérée, devront être poursuivis c omme complices, par application des articles 59, 60 du Code pénal et !«' de la loi du 17 mai 1819 ; l'article 3 de cette loi permet d'atteindre aussi les provocations non suivies d'effet.

Lorsque la coloration artificielle a eu lieu au moyen des substances pouvant présenter à un degré quelconque un

caraclère nuisible, les magistrats du parquet ne doivent pas manquer, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 2, de la loi de 1851, de requérir une répression énergique.

Mon attention est depuis longtemps appelée sur ces importantes questions, au sujet desquelles j'ai reçu, notamment de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, des communications nombreuses et du plus haut intérêt.

Les chambres de commerce, les comices agricoles, les associations syndicales, les organes les plus accrédités de l'opinion, se sont émus, à juste titre, de pratiques coupables qui compromettaient, à la fois, la santé publique et la sécurité des transactions.

J'ai, dès le mois de juin, prescrit des poursuites dans plusieurs arrondissements; je compte sur votre vigilance pour que vous mettiez l'action du parquet en mouvement partout où des délits vous seront signalés.

La fraude fait subir non seulement au vin, mais à bien d'autres éléments de l'alimentation publique, les altérations les plus variées. Je fais appel à votre concours pour l'atteindre sous toutes ses formes et quel qu'en soit l'objet.

Je vous prie de m'accuser réception de cette 'circulaire, dont je vous adresse des exemplaires en nombre sufGsant pour tous vos substituts. Je désire que vous me rendiez compte, en temps utile, de la suite qui aura été donnée aux instructions contenues dans celte circulaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice ci des cultes, président du Conseil»

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