ON NE DOIT PAS TOLÉRER LA COLORATION DES VINS
Bien an contraire, tous ceux qui se sont occupés de la coloration des vins ont reconnu que lorsqu'ils ont été teints artificiellement ils laissent au bout de quelques mois non seulement déposer la matière colorante étrangère ajoutée, mais aussi une fort notable proportion de leur couleur naturelle. Les vins ainsi préparés se décolorent avec une grande promptitude et sans qu^on puisse arrêter ce singulier et désastreux eifet d'entraînement de la couleur ordinaire et de Tœnotannin. Au bout de quelques mois, alors que le fraudeur s'est débarrassé de sa marchandise, Tacheteur se trouve frustré, soit parce que la belle teinte de la liqueur l'avait induit en erreur sur les qualités de fond de la marchandise vendue, soit parce que de nouvelles transactions faites sur ce vin privé d'une partie de sa matière colorante ne peuvent avoir lieu sans un grave préjudice pour le détenteur.
La coche'ïiille, la fuchsine, l'indigo jouissent tout spécialement de la propriété de se précipiter rapidement dans les vins en entraînant leur matière colorante naturelle.
On ne saurait donc admettre que le vin étant une
CELUI QDi NB L*BST PAS. Pourquoi donc serait-il défendu au vigneron de conserver son vin et de parer sa marchandise ? Est-ce que les frais de culture ne sont pas les mêmes pour un vin coloré que pour un vin qui ne l'est pas ? — Si on ne lui permet pas de colorer son vin, il le vendra à vil prix ou le livrera aux flammes, et il éprouvera, des deux côtés, une perte sèche évidente. On ne peut le rendre responsable des intempéries des saisons, et s'il lui est permis de sucrer Le moût de son raisin, il peut, à fortiori,