‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 12 sur 57 · I. Institutions conférant un droit au tiers bénéficiaire · texte numérisé non relu

I. Institutions conférant un droit au tiers bénéficiaire

PR dionCtion d'UnCrHeancierdacccssoirenau GRéncrerprincipal t<stipulationmrihiautiTitio» ou li<adgectio solutiontstgratia».

Alors que la validité d’une stipulation pour autrui accessoire à une stipulation pour soi-même, «stipulatio mihi et Titio» est discutée, celle de la «stipulatio mihi aut Titio» est reconnue.® On peut en effet stipuler pour soi ou pour un tiers, ce qui ne veut pas dire que ce tiers obtiendra un droit définitif sur la chose qu’il peut recevoir ou une action pour exiger la prestation.

En réalité, le stipulant acquiert la créance seul et pour le tout ; l’«adjectio solutionis gratia» a pour effet de faciliter la prestation du débiteur qui aura la faculté de s'acquitter entre les mains du tiers personnellement désigné par le stipulant,$ d’où le nom d’«adjectus solutionis gratia». Selon le principe «alteri nemo stipulari potest», il n’était pas possible de faire produire au contrat effet en la personne d’un tiers, en stipulant qu’il serait créancier. [’«adjectio solutionis gratia» a permis d’obtenir indirectement un effet analogue. Au lieu de se présenter comme créancier, le tiers, vrai bénéficiaire du contrat, est apparu sous forme de mandataire." C’est ainsi qu’il a pu très souvent profiter du contrat conclu en sa faveur par d’autres personnes.

5 L. 05 $ 5 Dig. 46, 3 De solutionibus.

6 L. 71 pr. Dig. 46, 3 De solutionibus.

T L. 131 $ 1 Dig. 45, 1 De verborum obligationibus.

L’«adjectio solutionis gratia» a assuré le tiers contre les caprices du stipulant, parce que le mandat donné n’est pas révocable par la seule volonté du mandant. Le promettant ne peut être privé de son droit de payer à l’«adjectus» sans son consentement. Mais une fois la dette exigible, le stipulant peut poursuivre l'exécution de l'obligation, tant que le débiteur ne s’est pas encore acquitté entre les mains du bénéficiaire. Du jour où le débiteur a connaissance de cette poursuite, il perd sa faculté de s'acquitter au profit du tiers.?

Ce dernier n’est pas créancier. Son seul droit consiste à Lee le débiteur en recevant paiement. Il n’a pas d’action non plus pour contraindre le promettant à exécuter son obligation. Il ne bénéficiera du contrat que si le débiteur le veut bien?. Seul le stipulant est créancier ; il n'existe de rapport juridique qu’entre lui et le promettant. Selon la conception romaine, la règle «alteri nemo stipulari potest» n’est pas violée, puisque l’action née du contrat n'appartient qu’au stipulant.

Ces quelques indications nous montrent combien l’«adjectio solutionis gratia» était encore imparfaite et loin de donner entière satisfaction aux besoins de la pratique.

Pourtant l’existence du droit de l’«adjectus» n’était subordonnée à aucune acceptation préalable. L’«adjectus» pouvait avoir été inséré dans la stipulation à son insu. Il est étranger au contrat; il peut, par conséquent, refuser à recevoir paiement, à moins qu’il ne se soit engagé vis-àvis du stipulant ou que l’«adjectio» ait pour effet de libérer ce dernier d’une dette dont il était tenu antérieurement envers l’«adjectus».

L’«adjectio solutionis gratiay présente pourtant un grand intérêt et constitue une innovation : pour la première fois un droit est acquis à un tiers par la seule volonté des parties contractantes.

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