‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 13 sur 57 · La «stipulatio poenae · texte numérisé non relu

La «stipulatio poenae

Les jurisconsultes sont parvenus à atténuer les inconvénients que présentait l’«adjectio solutionis gratia» par l’adjonction d’une clause pénale. Le stipulant n’aurait pas toujours pu atteindre le but qu’il se proposait, si la stipulation pour autrui avait eu le même objet et pour lui et pour le tiers bénéficiaire. Pour que l’«adjectio» donnât des garanties sérieuses au tiers contre les caprices du promettant, le stipulant rendait l’obligation plus onéreuse pour le cas où le débiteur, au lieu de payer l’«adjectus», s’acquitterait entre les mains du stipulant. Si le créancier stipulait pour

8 L. 12 $ 3 Dig. 46, 3 De solutionibus.

PL 157 Dis, 40, 5 ; De solutionibus.

UE As) d. “Dig. 46, 3 De solutionibus.

lui-même, c'était uniquement pour rendre la stipulation valable et pour enlever au promettant tout intérêt à ne pas exécuter le contrat au profit du tiers. Cette nouvelle combinaison le fait bien apparaître comme le seul bénéficiaire du contrat. La promesse faite au stipulant n’est en somme qu’une sorte de clause pénale pour le cas d’inexécution. Le paiement fait au tiers libère le débiteur pour le tout.

Ce déguisement de l’«adjectio solutionis gratia» n’avait pour but que de consolider le droit du tiers le plus possible, sans porter atteinte au principe toujours incontesté de la nullité des stipulations pour autrui.

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