Le «<mandatum alieni gratia
Le mandat dont il s’agit — autre moyen employé par la pratique pour tourner la règle «alteri nemo stipulari potest» — se conclura entre le promettant et le stipulant, par opposition à l’«adjectio», où il intervenait entre le stipulant et le tiers. Il ne constituera plus une clause accessoire du contrat principal, mais la convention même qui intervient entre les deux parties contractantes. Le promettant apparaît ici comme mandataire. S'il est toujours impossible de stipuler directement au profit d’un tiers, on peut du moins, à l’époque classique, contracter mandat au profit de ce tiers. L’emploi de ce procédé est attesté par de nombreux textes, entre autres par les Commentaires de Gaius!? et par les Institutes de Justinien.#
Le «mandatum alieni gratia> ne s’est intraduit que lentement et graduellement. La première application qu’on en ait fait et qui constitue le point de départ de son évolution est la suivante : le mandat de payer son créancier, donné par un débiteur à son propre débiteur." L'intérêt du mandant est clair ; le paiement fait par un tiers était libératoire pour le débiteur.
Le mandat donné à un tiers de cautionner une obligation est une autre application du «mandatum alieni gratia»'® qui paraît avoir été très usuelle. Le mandat profite exclusivement au bénéficiaire, alors que les obligations qui en résultent restent à la charge du stipulant.!"$ Le mandataire peut également s'engager envers le mandant à gérer les affaires
11 L. 08 $ 5 Dig. 46, 3 De solutionibus.
12 Gaius, Comm. III, $ 155.
Alnst Ill 261pr.
14 JL, 32; 34 $ 7; 58 $ 1 Dig. 46, 3 De solutionibus. L. 26 $ 1 Dig. 17, 1 Mandati.
15 L, 12 $ 1; 53; 62 $ 1 Dig. 17, 1 Mandati.