‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 15 sur 57 · L. 6 Dig. 16, 1 Ad Sc. Velleianum · texte numérisé non relu

L. 6 Dig. 16, 1 Ad Sc. Velleianum

16 L. 21 Dig. 17, 1 Mandati.

d’un tiers.!7 La pratique a fini par admettre ce procédé, d’autant plus que le mandant pouvait avoir intérêt à l'exécution du mandat conclu en faveur d’un tiers.

La loi 19 $ 3 Dig. 39, 5 de donationibus, fait bien ressortir le caractère du «mandatum alieni gratiay: À contracte mandat avec B, à charge par celui-ci de remettre 100 à C. C’est une libéralité sous forme de stipulation pour autrui. En pareil cas, le mandataire n’est pas débiteur du mandant ; l'exécution du mandat fait naître à son profit l’«actio mandati contraria» contre le mandant. Le stipulant s’oblige pour faire naître un droit au profit d’un tiers : n’est-ce pas là ce qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de stipulation pour autrui? Cet exemple met bien en lumière lapplication du mandat aux fins de tourner la règle «nemo alteri stipulari potest».

Le tiers, comme l’«adjectus», acquiert un droit de par la volonté même des parties contractantes, indépendamment de toute acceptation, et même à son insu.'®

Le bénéficiaire du «mandatum alieni gratia» est mieux protégé que l’«adjectus» contre les caprices du stipulant, en ce sens qu’il profite seul du contrat. Le promettant n’est plus libre de choisir entre l'exécution au profit du tiers et celle au profit du stipulant. Si le promettant est tenu de fournir la prestation au tiers, seul bénéficiaire, il en est tenu envers le mandant. Il n’est par conséquent pas possible au bénéficiaire d’exiger exécution de la prestation. Il n’a pas d’action ; c'est pourquoi on a admis que le «mandatum alieni gratia» ne se leurtait pas à la règle «nemo alteri stipulari potest».

La révocabilité par le mandant devait continuer à être un des caractères essentiels du mandat, même au cas où le tiers bénéficiaire aurait déclaré vouloir en profiter. Mais une fois le mandat exécuté, le droit du tiers devient définitif.1°

Le «mandatum alieni gratiay a malheureusement présenté un inconvénient plus sérieux que la révocabilité. Le mandat s’éteignait de plein droit tant par la mort du mandant que par celle du mandataire. Et le but de la stipulation pour autrui consiste souvent à procurer à un tiers un avantage pour une époque où on ne peut plus veiller à ses intérêts.

Ni le «mandatum alieni gratia» ni l’«adjectio solutionis gratia» n’ont donc donné complète satisfaction aux exigences de la pratique. Le bénéficiaire du mandat n’est pas protégé contre le mandant, l’«adjectus» ne

1T L, 3 8 11 Dig. 3, 5 Negotiis gestis. 18 L. 53 Dig. 17, 1 Mandat.

1ATnst ll 20.810.

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