‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 16 sur 57 · II. Institutions conférant une action au tiers bénéficiaire · texte numérisé non relu

II. Institutions conférant une action au tiers bénéficiaire

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L’interposition consiste à substituer dans le contrat le nom du tiers à celui du stipulant : «interponere». Ce procédé, inventé par les jurisconsultes, confère au tiers non seulement le droit de recevoir la prestation, mais encore celui de la réclamer. Le tiers n’apparaît plus comme le bénéficiaire de la stipulation pour autrui ; il est sensé en être l’une des parties contractantes, alors même qu’il n’ait pas été présent au contrat ou en ait peut-être ignoré longtemps l'existence.

La distinction entre l’interposition et la gestion d’affaires est souvent difficile à faire ; il existe entre elles de nombreux points de ressemblance. Il y à gestion d’affaires lorsque, sans mandat, on a fait une opération au profit et pour le compte d’un tiers. Si le géré, le maître, ratifie la gestion, il ne sera pas seulement le titulaire du droit stipulé, mais il devra décharger le gérant des engagements qu’il a pris ; il devient débiteur.

Dans la stipulation pour autrui, le stipulant à contracté pour son propre compte. Le tiers bénéficiaire pourra se prévaloir du droit qui lui a été conféré, sans avoir en même temps à supporter les charges dont le stipulant à consenti à être grevé.

Signalons parmi les textes attestant l’emploi de linterposition la loi 9 Code 4, 50 si quis alteri vel sibi: «Nihil prohibet, altero pecuniam numerante, in alium, vel utriusque contrahentis consensu, vel certe venditore tantummodo volente, dominium transferri.> Rien n’empêche que dans une vente, ce soit une personne qui paie le prix, et une autre qui devienne propriétaire du fonds.

La personne interposée est le bénéficiaire réel de la stipulation; sa situation est plus avantageuse que celle de l’«adjectus» ou du tiers bénéficiaire dans le «mandatum alieni gratia». Les textes affirment qu'après la tradition, la personne interposée devient propriétaire et qu’elle obtient, par conséquent, toutes les actions tendant à protéger la possession." Elle acquiert les avantages du contrat en lieu et place du stipulant ; elle peut les faire valoir sans son intervention, le contrat ne produisant d’effets

20 Lambert, thèse romaine, p. 60 et s.

21 I, 4 Code 4, 26 Quod cum eo qui in aliena potestate.

qu'entre le promettant et le tiers. Comme nous l’avons déjà précisé à propos de l’«adjectio» et du «mandatum alieni gratia», le droit reconnu au tiers résulte de la volonté commune des parties contractantes, avant même qu’il ait adhéré au contrat ou déclaré vouloir en profiter?

En outre, le droit acquis à la personne interposée est transmissible à ses héritiers, au même titre que ceux d’un acheteur, parce qu’elle est censée avoir participé au contrat en lieu et place du stipulant.

En substituant le nom du tiers au sien, le stipulant renonçait à la faculté de revenir sur sa décision : le droit du tiers était irrévocable?* Il pouvait être pourtant subordonné à une condition ou à un terme ;* l’interposition pouvait également intervenir au profit d'un héritier du stipulant.?°

Si la pratique ne s’est pas servie uniquement de ce procédé, c’est qu’il présentait l'inconvénient de fausser le caractère juridique de l'opération, en ce sens que le stipulant se mettait lui-même dans une situation désagréable, en se dissimulant derrière la personne interposée : il perdait son droit de révocation, et si le tiers refusait de bénéficier des avantages du contrat, le stipulant avait souvent de la peine à prouver le véritable caractère du contrat pour en obtenir l'exécution à son profit.

L’interposition présentait en revanche un grand avantage à la personne interposée : elle était protégée et contre le promettant et contre le stipulant.

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