‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 17 sur 57 · Le legs avec charge et le fidéicommis particulier · texte numérisé non relu

Le legs avec charge et le fidéicommis particulier

De bonne heure s’introduisit, à côté du legs, une autre forme de libéralité : le legs avec charge. Il ressemblait d’une manière frappante à la stipulation pour autrui. Primitivement, la prohibition de cette dernière a dû mettre obstacle à l’admission du legs avec charge? A l’époque de Sévère, la validité de cet acte fut admise, mais seulement dans le cas où la charge consistait dans un affranchissement.?7

La charge paraît s'être développée davantage sur le terrain du fidéicommis que sur celui du legs, la théorie du fidéicommis particulier étant plus libérale que celle du legs ; le fidéicommis particulier a d’ailleurs subi l'influence du fidéicommis d’hérédité, consistant dans la charge imposée

22 L.o:$ 8 Dig, 12, 1:

28 L, 1 Code 8, 56 De revocandis donationibus.

2% L. 12 8 8 Dig. 17, 1 Mandati.

5 L. 4 Code 4, 26 Quod cum eo qui in alinea potestate. He L. 2 Code 6, 46 De his quae sub modo legata.

Gaius Comm. IT $ 260. Inst. 2, 24 pr. L. 34 pr. Dig. 30 De legatis.

au fiduciaire de rendre au fidéicommissaire ce qu’il avait reçu du testateur. Le legs avec charge a dû être employé dans des circonstances analogues. Si le stipulant ne pouvait pas stipuler en faveur d’un tiers, il pouvait attribuer à ce tiers, par un acte de dernière volonté, le bénéfice d’une charge imposée à un legs. On n’admit d’abord la validité de la charge que lorsqu'elle avait pour objet la restitution totale ou partielle du legs Plus tard, la charge put valablement porter sur un autre objet que celui du legs. Ce dernier pouvait avoir pour condition que le légataire affranchirait son esclave,” qu’il donnerait à un tiers une somme d'argent ou l’un de ses propres biens.*°

Les jurisconsultes étendirent la solution du legs avec charge à la donation «sub modo». Ils cherchèrent à tourner le principe de la nullité des stipulations pour autrui en déguisant l'opération. Alors que le legs ne pouvait être fait que par testament ou par codicille confirmé, le fidéicommis pouvait être renfermé dans un codicille non confirmé. Quoi qu’il en soit, on ne pouvait primitivement imposer un fidéicommis qu’à un héritier, un légataire ou un fidéicommissaire.

Une première étape a été franchie, lorsqu’on a admis qu’un fidéicommis pouvait être apposé à une donation «mortis causa» et mis à la charge du donataire.*! Mais on ne tarda pas à admettre que le fidéicommis pourrait être apposé à une donation entre vifs.®? Le fidéicommis a été étendu en outre à d’autres contrats, principalement au dépôt.

De même que l’interposition fait naître une action au profit de la personne interposée, le fidéicommis en fera naître une au profit du fidéicommissaire contre le débiteur du fidéicommis, qui peut être contraint à exécuter son obligation. Le bénéficiaire ne se déguise plus sous l’apparence du stipulant pour profiter du droit qu’il a acquis ; il réclame l’exécution du contrat auquel il ne prétend pas avoir été partie ; il est vrai qu’il tient son droit de par la volonté du stipulant, mais ce droit lui est donné contre le promettant, et non contre le stipulant.“{

L’interposition fait naître un droit au profit de la personne interposée dès la conclusion du contrat ; le droit du fidéicommissaire ne naît qu’au décès du stipulant. Jusqu'à ce moment-là, il peut révoquer ce droit.

28 L. 06 $ 4 Dig. 30, 1. L. 88 $ 12 Dig. 31 De legatis. L. 11 $ 2 Dig. 36, 1 Ad Sc. Trebell.

29 L. 24 $ 12 Dig. 40, 5 De fideicom. libert. L. 20 pr. Dig. 40, 2 De manu vindicta.

PO Inst. 2,24. $ 1,et2.

1,77 S041 Dis.vs1, 2;.L. 3 $13 Dig. 32,73 De lepatis.

32 L, 49 Dig. 24, 1 De donat. inter vir. et uxor.

38 L, 77 $ 26 Dig. 31, 2 De legatis,

34 Inst, 2, 24 8 2.

Les différentes institutions que nous venons d'étudier nous montrent l’ingéniosité dont ont fait preuve les Romains pour paralyser un principe toujours en vigueur. Ce travail de destruction a été lent, mais progressif.

B. De la stipulation pour autrui reconnue valable dans les rapports des parties entre elles.

1 “De latcesstonidéac ton:

Jusqu’à présent, nous avons vu les jurisconsultes romains s'emparer de théories voisines de la stipulation pour autrui, qu’ils validaient en les déformant. Maintenant ils s’en prendront au principe même et chercheront à faire admettre d’abord que la stipulation pour autrui peut engendrer une action au profit du stipulant, action qu’il transmettra au tiers bénéficiaire.

D’assez bonne heure, on a reconnu qu’un droit et une action naissaient au profit du stipulant contre le promettant, à condition que le stipulant ait un intérêt appréciable à l’exécution du contrat. Il fallait d’abord un intérêt pécuniaire ;% il semble que par la suite un intérêt moral pouvait suffire®s.

La règle «alteri nemo stipulari potest» subit une atteinte considérable du jour où le stipulant put, d’une part, acquérir une action en vertu de la stipulation, d’autre part, transférer au tiers cette action née en sa personne. La «procuratio in rem suam», novation par changement de créancier, avait apporté un tempérament considérable à la règle de l’intransmissibilité des créances.

La cession d’action, de facultative qu’elle était, devint bientôt obligatoire dans certains cas. Lorsque le stipulant était tenu envers le tiers bénéficiaire d’une dette antérieure, ce dernier pouvait contraindre le stipulant, au moyen de l’action née du contrat intervenu antérieurement entre eux, à se dessaisir à son profit de l’action née contre le promettant de la stipulation pour autrui. Si le disposant stipulait en faveur d’un tiers, c’est qu’il s'était engagé à le faire. La stipulation pour autrui permettait au tiers d'exercer une action pour obtenir satisfaction, alors que la convention primitive ne lui donnait pas cette possibilité?

La cession d’action présentait encore des imperfections, en ce sens que

L. 38 $ 20 à 23 Dig. 45, 1 De verborum obligationibus. L. 54 pr. Dig. 17, 1 Mandati vel contra. 37 L, 13 Dig. 13, 7 De pigneraticia actione.

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