‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 18 sur 57 · L. 44 8 1 Dig. 24, 3 Soluto matrimonio · texte numérisé non relu

L. 44 8 1 Dig. 24, 3 Soluto matrimonio

la stipulation pour autrui ne produisait d’effets qu’à condition d’être suivie d’un acte postérieur.

On eut souvent recours à la novation; mais elle présentait l’inconvénient d’exiger le concours du promettant. La «procuratio in rem suam» pouvait se faire sans le concours du promettant, mais le tiers n’obtenait pas d’action propre; il ne pouvait exercer l’action du stipulant qu’«alieno nomine». Dans les deux cas, il fallait en outre que le tiers ait accepté la stipulation pour autrui avant d’agir.

C. Les exceptions admises ouvertement à la règle <alteri nemo stipulari potest».

Les jurisconsultes ne se sont pas contentés de tourner la règle en question, mais ils l’ont catégoriquement rejetée en présence des besoins impérieux de la pratique.

Si l’on n’a jamais reconnu complètement la validité des stipulations pour autrui, on a admis de bonne heure l'effet libératoire du paiement de la dette d’autrui.*® La solution admise pour le paiement ne tarda pas à être étendue à la «datio in solutum».% Cette dernière opération supposait une convention entre le créancier et le tiers produisant ses effets au profit d’une personne qui y est étrangère, le débiteur qu’on voulait libérer. Cette convention constituait bien, par conséquent, une stipulation pour autrui et la première exception apportée à la règle du vieux droit civil. Les jurisconsultes romains reconnaissaient que libérer un tiers, c’est lui faire acquérir un droit. Celui-ci lui est acquis indépendamment de toute acceptation ; le débiteur peut même être libéré contre son gré.’ Le paiement et la «datio in solutum» peuvent aussi donner naissance à une action dans certains cas, par exemple lorsque le débiteur garantit l’exécution de son obligation en donnant un gage au créancier, il peut intenter l’action «pigneratitia directa» en restitution de la chose engagée.f!

Parmi d’autres exceptions, citons la novation par changement de débiteur, «expromissio», dans laquelle quelqu'un se porte débiteur à la place d’une autre personne avec le consentement du créancier ; l’acceptilation, remise de dettes consentie par un créancier à son débiteur dans le but de faire naître un droit au profit d’une tierce personne.“ Une autre appli-

38 L. 53 Dig. 46, 3 De solutionibus.

39 L, 17 Code 8, 43 De solutionibus.

40 L, 40 Dig. 46, 3 De solutionibus. L. 12 Code 8, 43 De solutionibus. 41 L. 40 Dig. 46, 3 De solutionibus.

42 JL. 43 8 1 Dig. 23, 3 De iure dotium. Girard, p. 743.

cation naturelle de la stipulation pour autrui est la délégation, acte par lequel une personne, le délégant, en invite une autre, le délégué, à faire une prestation à une troisième, le délégataire.“*

L'’admission du paiement de la dette d’autrui a fait surgir des institutions très importantes et a procuré à la stipulation pour autrui un large domaine d’application.

Mais c’est surtout en matière de contrats réels que les jurisconsultes ont admis la validité de la stipulation pour autrui. Le principe a d’abord été violé pour le «mutuum»“* et s’est étendu par la suite au commodat et au gage.“ Le dépôt a fourni à l’exception admise au principe un excellent terrain de développement. Souvent l'intention s’est manifestée d’assurer la restitution du dépôt à un tiers, pour le cas où le disposant viendrait à mourir.

Les besoins de la pratique et l'humanité ont de très bonne heure rejeté le principe en matière de contrats relatifs à la liberté. Il a bien fallu reconnaître que deux personnes libres pouvaient, en contractant entre elles, faire acquérir la liberté, le premier de tous les droits, à un esclave. Les stipulations de liberté ont été particulièrement fréquentes en matière de vente, affirmation attestée par de nombreux textes épars dans le Digeste et le Code.

Dans un grand nombre de cas, la constitution de dot a créé aussi un terrain favorable à la stipulation pour autrui. Alors que primitivement la constitution de dot était une donation définitive faite au mari, on a cherché par la suite à assurer à la femme la restition de la dot en cas de mort du mari ou en cas de divorce. Il fallait, bien entendu, que la constitution de dot n’émanât pas de la femme, pour se présenter sous la forme de stipulation pour autrui. Le mari devient débiteur personnel de sa femme“, qui acquiert un droit irrévocable.#?

Toutes ces considérations nous montrent qu’en fait la règle «alteri nemo stipulari potest» était assez ébranlée.

Elle subit encore une dérogation plus générale en matière de donation «sub modo», donation avec charge, institution destinée notamment à la conservation des biens dans les familles. Voir à ce propos la célèbre constitution 3 Code, Livre 8, titre 55 de donationibus quae sub modo.

48 Girard, p. 744.

#4 L, 19, 3 Dig. 39, 5 De donationibus.

45 L. 38 Dig. 17, 1 Mandati. L. 3 Code 4, 23 De commodato. L 13 Dig. 13, 7 De pigneratitia actione.

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