L. 7 Dig. 20, 5 De distractione pignorum
46 L. 66 Dig. 23, 3 De jure dotium.
47 L. 7 Code 5, 12 De jure dotium.
Le transfert de dettes paraît être l’application la plus naturelle de la stipulation pour autrui. Les Romains l'ont pratiquée comme ils ont pratiqué la cession de créances. A Rome, pas plus qu'aujourd'hui, il n’a jamais été possible à un débiteur de se retirer de l'obligation en s’y substituant un tiers, sans le consentement du créancier. Mais par ce contrat passé avec une tierce personne, le débiteur voulait donner au créancier un nouveau débiteur, sans restreindre sa propre responsabilité. Pourtant le paiement du nouveau débiteur au créancier devait libérer l’ancien. La cession de dette est par essence une stipulation pour autrui, du fait qu’une tierce personne contracte une obligation en faveur du créancier, dans une convention passée avec le débiteur.
Tel était l’état final de la législation romaine en matière de stipulation pour autrui, qui n’est jamais parvenue à complète éclosion. Pour donner effet à leur volonté, les parties contractantes ont utilisé les moyens inventés par la pratique. La règle ancienne a été attaquée lentement et insensiblement ; la stipulation pour autrui n’a pourtant jamais été admise telle que nous la connaissons aujourd’hui.
$ 3. De la stipulation pour autrui en faveur de personnes indéterminées ou futures.
Nous ne pouvons pas abandonner l'étude du droit romain sans traiter brièvement ce problème qui a une très grande importance en droit moderne.
Tant qu’un contrat n’était destiné à produire d’effets qu’entre les parties contractantes, le titulaire du droit devait évidemment être déterminé et exister. Le contrat, accord de deux volontés, suppose en présence deux personnes déterminées.
Mais qu’en sera-t-il du contrat destiné à produire ses effets au profit d’une tierce personne indéterminée? C’est surtout en matière de legs que la question s’est posée. En règle générale, l’indétermination du bénéficiaire n’est pas une cause de nullité de la stipulation. L’indétermination ne peut entraîner la nullité d’un legs que si elle manifeste l’incertitude de la volonté du testateur.“® II s’agit dont plutôt d’une interprétation de volonté que d’une question de droit.
Le problème que nous traitons offre un plus grand intérêt en ce qui concerne les personnes futures, c’est-à-dire inexistantes au moment de la con-
48 Gaius, Comm. IL, $ 238. Inst. II, 20 $ 25 De legatis.
clusion du contrat. Les Romains ont reconnu la validité de contrats conférant des avantages à des personnes futures. Quelques exemples typiques nous en donneront la preuve.
La condition «si sine liberis decessisset» apportée à un fidéicommis d’hérédité était valable.{ Si cette clause n’avait pas été insérée dans le testament, la succession dévolue à l'héritier institué aurait, à sa mort, été transmise non point à ses héritiers, non-conçus à l’époque de la confection du testament, mais à un fidéicommissaire. La condition «si sine liberis decessisset» était si usuelle, qu’elle fut sous-entendue toutes les fois qu’un père instituait son fils héritier, à charge par celui-ci de restituer, à sa mort, l’hérédité à un tiers.®° Cette décision constituait une exception importante à la règle que les non-conçus ne sont pas admis à succéder.
Une autre institution qui s’est beaucoup développée dans l’ancien droit et qui fait bien apparaître le droit conféré au non-conçu est le fidéicommis de famille, tendant à immobiliser certains biens au sein de la même famille.$! Le droit au fidéicommis est conféré à ceux des membres de la famille qui n’ont acquis de personnalité, d'existence juridique, que longtemps après la mort du testateur.
L'organisation de la famille romaine empêchait de stipuler au profit d’un esclave ou d’un fils de famille ; le droit issu d’une telle stipulation était acquis au «dominus» ou au «paterfamilias», résultat contraire à la volonté du stipulant. Pour remédier à cet inconvénient, on pouvait stipuler au profit de l’esclave ou du fils de famille pour l’époque où ils acquerraient une personnalité propre : «si emancipatus fuerit», «si liber erit».®? On stipulait par conséquent pour une personne existante en fait, mais encore inexistante en droit au moment du contrat. La prohibition des stipulations pour autrui au profit de personnes futures aurait dû, si elle avait existé, empêcher une stipulation de ce genre. Mais les jurisconsultes ont toujours reconnu la validité d’une stipulation faite au profit de personnes, pour l’époque où elles acquerront une existence juridique distincte.
Les clauses d’affranchissement si usuelles à Rome étaient par essence conçues en faveur de personnes futures, de personnes à naître. Elles avaient précisément pour but de conférer l’existence légale.
Ces quelques exemples suffisent, je crois, à prouver que les Romains n'ont pas connu la règle selon laquelle un individu ne peut acquérir un droit résultant d’un acte antérieur à sa conception.
4 L. 922 $ 4; 32; 33; 77 S 1; 78 $ 4 et 5 Dig. 36, 1 Ad Sc. Trebell.
UM ET) Code 6, 42 De RTE LéICode: 6, 25 De instit. et substit. SIL 60787 Dig. 31 De legatis.
5 L, 11 Dig. 30 De legatis.