‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 22 sur 57 · I. Les textes · texte numérisé non relu

I. Les textes

La règle romaine prohibant les stipulations pour autrui a complètement disparu en droit moderne. L’art 1119 C. civ. fr. énonce pourtant dans toute sa rigueur l’ancien principe romain en ces termes : On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même». Si la formule à subsisté dans le Code, la pratique s’en est détachée depuis longtemps. L'art. 1165 qui, lui aussi, reconnaît le principe de la personnalité des contrats, y apporte expressément une exception : «Les conventions n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par larticle 1121.» Bien que l’art. 1121 semble n’être qu’une exception au principe formulé à l’art. 1165, il est devenu la règle et remplace l’art. 1110. L’art. 1121 nous dit: «On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soimême ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.»

Par ses termes, l’art. 1121 semble restreindre la validité de la stipulation pour autrui à deux cas, où elle est la condition, 1) d’une autre stipulation que le stipulant a faite en même temps pour son propre compte ; 2) d’une donation par le stipulant au promettant, «donatio sub modo» du droit romain, dans laquelle l’obligation assumée par le donataire ne porte que sur une partie du montant de la donation.

Mais l'interprétation limitative de l’art. 1121 ne permettrait pas de considérer l’assurance sur la vie au profit d’un tiers comme la principale application que le droit moderne fait de la stipulation pour autrui. Personne ne songe pourtant à nier la validité d’une institution aussi répandue

62 Champeau, thèse française, p. 14.

dans la pratique contemporaine. L'assurance sur la vie au profit d’un tiers produit ses effets dès la conclusion de la convention entre le stipulant et la société d’assurance. Il n’est pas nécessaire, comme le prétendent certains auteurs, que le stipulant ait exécuté son obligation ; il suffit au contraire qu’il se soit obligé. Il en est de même de la rente viagère, art. 19753.

La doctrine explique la prohibition de l’art. 1119, en prétendant que le tiers n’a pas d'action, parce qu'il n’a pas pris part au contrat, ni directement, ni indirectement par représentation ; le contrat est pour lui «res inter alios acta». Quant au stipulant, il ne saurait avoir d’action, parce qu’il n’a pas d'intérêt et que l’intérêt est la base et la limite des actions. Il s'agit non pas d’un intérêt quelconque, mais d’un intérêt pécuniaire, appréciable en argent : «Le stipulant», dit Demolombe, «n’a pas d’action, parce qu’il n’a pas d'intérêt, je veux dire un intérêt pécuniaire, susceptible de faire l’objet d’une condamnation en justice».

Ainsi, la doctrine reproduit le principe romain, qui d’ailleurs n’a pas toujours gardé sa rigueur primitive, puisque dans quelques cas, surtout dans les contrats de bonne foi, un intérêt d’affection suffisait pour servir de base à une action.% Ce problème a donné lieu à de nombreuses controverses. S'il en était ainsi en droit romain, à plus forte raison doit-il en être de même aujourd’hui, où tout intérêt légitime, pécuniaire ou moral, doit être reconnu et protégé.ff

La jurisprudence moderne admet d’une manière générale que la stipulation pour autrui produira ses effets en la personne du tiers, toutes les fois que le stipulant aura un intérêt, pécuniaire ou d’affection.fT On a toujours, je crois, un intérêt moral en stipulant pour un tiers. Pothier a 1eproduit la théorie romaine de la clause pénale validant ja stipulation pour autrui. Il est inutile d’aborder cette question qui perd presque toute son importance, si l’on admet qu’un intérêt moral de la part du stipulant suffit à valider la stipulation.

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