‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 23 sur 57 · II. Nature juridique · texte numérisé non relu

II. Nature juridique

Les juristes de la première moitié du XIXe siècle ont vu dans la stipulation pour autrui une offre faite par le stipulant au tiers bénéficiaire

55 Demolombe, t. XXIV, n° 107. Laurent, t. XV, n° 534 et 535. Baudry-Lacantinerie, t. If, n° 825,

64 Demolombe, t. XXIV, n° 211.

65 Girard, p. 477.

66 Unger, p. 58 et 72. Windscheïid, Pand. $ 251 et note 3.

67 Planiol et Ripert, t. VI, p. 485.

68 Pothier, n° 58, 70.

(théorie de l’offre). Le tiers n’acquiert aucun droit en vertu du contrat passé entre le stipulant et le promettant, contrat auquel il est étranger ; pour acquérir un droit, il doit accepter l'offre du stipulant, c’est-à-dire conclure un contrat avec lui. Le droit du tiers résulte uniquement de cette deuxième convention, en d’autres termes, il tient son droit de l’auteur de l'offre ; il est par conséquent inadmissible que le tiers exerce ce droit directement contre le promettant. Le bénéfice de la stipulation reste dans le patrimoine du stipulant jusqu’à l'acceptation de l'offre ; elle ne produira plus aucun effet, si elle intervient après la mort ou la faillite du stipulant, ce qui est contraire à son intention."

Cette théorie a complètement disparu ; elle est la négation de l’art. 1121 C. civ. fr. qui, selon les termes de l’art. 1165, constitue précisément une exception au principe de la personnalité des contrats.

Les Romains considèrent le droit du bénéficiaire, dans les cas exceptionnels où ils l’admettent, comme résultant d’un contrat auquel le tiers est étranger, c’est-à-dire du contrat conclu entre le stipulant et le promettant. C’est la théorie admise par la doctrine moderne.

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