‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 24 sur 57 · III. L'acceptation et la révocation · texte numérisé non relu

III. L'acceptation et la révocation

Le Code civil admet dans l’art. 1121 le droit du stipulant de révoquer la stipulation tant que le tiers n’a pas déclaré vouloir en profiter, tranchant ainsi une question débattue sous l’ancien droit." Cette faculté de révoquer semble être quelque peu en contradiction avec le principe de lexistence du droit antérieurement à toute acceptation. Cette impression est simplement la conséquence de l’idée selon laquelle personne n’acquiert de droit contre son gré par la volonté d’autrui : «Invito beneficium non datur». Au contraire, la révocation constitue la preuve que le droit naît par la collaboration des volontés du stipulant et du promettant avant toute acceptation : «On ne révoque pas ce qui n’existe pas», dit Lambert, «la révocabilité implique l’existence»."?

Nous parlons d'acceptation ; mais, en réalité, il ne s’agit pas d’une acceptation proprement dite. Le Code civil se garde d'employer cette expression : il parle d’une déclaration de volonté de la part du tiers bénéficiaire qui veut profiter de la stipulation. Cette déclaration est confir-

69 Demolombe, t, XXIV, n° 248; Laurent, t. XV, n° 559, Lambert, thèse française, p. 14.

T0 Planiol et Ripert, t. VI, n° 354.

Lambert, thèse française, p. 14.

Lambert, thèse française, n° 74.

Lambert, thèse française, n° 75.

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mative et non pas acquisitive de droit ; elle enlève au stipulant la faculté de révoquer un droit antérieurement acquis. La jurisprudence admet avec raison la possibilité d’une acceptation postérieure à la mort ou à la faillite du stipulant."®

Le tiers peut, à son choix, s’approprier le droit que lui confère la stipulation ou y renoncer. Le droit n’en existe pas moins avant qu’il ait fait son choix, ce qui fait dire à Lambert que «l'acceptation est la renonciation au droit de renoncer.»"*

Le droit du tiers bénéficiaire, résultant du contrat passé entre le stipulant et le promettant, n'existe que si les parties ont voulu le faire naître. Son existence est notamment soumise aux conditions prévues par le contrat. Le stipulant peut se réserver à lui seul l’action en exécution.

Le droit de révocation appartient le plus souvent au stipulant; mais il peut être convenu que le stipulant ne pourra révoquer qu'avec le consentement du promettant. Ce consentement sera toujours nécessaire, si le promettant à un intérêt, même purement moral, à l'exécution de son obligation."5

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