‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 25 sur 57 · Chapitre III. La stipulation pour autrui en droit allemand · texte numérisé non relu

Chapitre III. La stipulation pour autrui en droit allemand

$ 1. En droit germanique jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil allemand.

Alors que, d’une manière générale, tous les pays latins admettaient les idées romaines, le droit coutumier germanique adopta un principe tout à fait contraire, en reconnaissant, de tout temps, la validité des stipulations pour autrui dont les cas d’application étaient nombreux. Citons l'institution germanique du Salmann. Le Salmann était une personne de confiance dont on se servait surtout dans les donations pour cause de mort et même dans les actes entre-vifs. Il acquérait la propriété des biens que lui avait remis le donateur, auquel il promettait de céder cette propriété au donataire, dès l’accomplissement des conditions prévues par le contrat.®f La clause insérée dans un contrat, selon laquelle le débiteur s’engageait à exécuter son obligation au profit d’une tierce personne, consti-

T3 Planiol et Ripert, t. VI, n° 360. Demolombe, t. XX, n° 04. Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n° 157.

T4 Lambert, thèse française, n° 09.

T5 Planiol et Ripert, t. VI, n° 358 et note 3.

T6 Stobbe, t. VII, p. 405 et s. Gareis. p. 227 ets.

tuait également un cas d'application intéressant. Le droit du moyen-âge s’est emparé de la stipulation pour autrui pour créer les papiers-valeurs à ordre et au porteur." Mentionnons encore la donation d’un immeuble à une église, sous réserve des droits d’un usufruitier désigné par le donateur, ou encore un contrat de bail à ferme, dans lequel il est stipulé que le fermier s’acquittera de son fermage au profit d’une tierce personne déterminée par le bailleur."®

La supériorité du droit coutumier germanique sur le droit romain, en matière de stipulation pour autrui, est due aux heureuses innovations mentionnées ci-après : À

1. La volonté des parties contractantes est mise en évidence ; elle devient l’élément essentiel des stipulations pour autrui, appelées d’une manière générale «Verträge über Leistung an Dritte». Le stipulant peut se réserver à lui seul le droit de demander l’exécution du contrat ; il s’agit alors de la stipulation pour autrui imparfaite, qui ne déploie d'effet qu'entre les parties contractantes."® Le plus souvent, les parties conviennent d'accorder au tiers bénéficiaire le droit d’exiger lui-même l’exécution du contrat. Dans ce cas, nous sommes en présence de la stipulation pour autrui parfaite.* D’elle résulte directement le droit du tiers bénéficiaire ; une adhésion ou une ratification ne sont, par conséquent, jamais nécessaires“! L’acceptation ou, en termes plus explicites, la déclaration du tiers de vouloir profiter de la stipulation, n’a d’autre effet que de rendre irrévocable le droit acquis récovablement. Ajoutons que le droit du tiers bénéficiaire ne saurait découler d’une promesse unilatérale, mais uniquement d’un accord conventionnel entre promettant et stipulant.®?

2. Un intérêt évaluable en argent n’est pas nécessaire pour que le droit du stipulant prenne naissance.

Après sa réception, le droit romain s’attaqua vivement aux conceptions germaniques. Mais elles étaient trop enracinées pour être renversées. Après un duel qui dura plusieurs siècles, le droit romain fut obligé de s’effacer devant le droit germanique victorieux.Ÿ*

La doctrine du moyen-âge s’efforça de légitimer la validité des stipulations pour autrui. Comme elle s’inspirait principalement des idées

TT Hübner, p. 550.

T8 Hübner, p. 549.

79 Gierke, p. 378: «Schlichter Vertrag auf Leistung an einen Dritten.» — Ce contrat est appelé plus couramment «unechter Vertrag zugunsten eines Dritten».

80 Gierke, p. 378: «Vertrag zugunsten eines Dritten» ou, plus couramment, «echter Vertrag zugunsten eines Dritten». Voir aussi: Hübner, p. 549.

81 Gierke, p. 385. Hübner, p. 550.

82 Hübner, p. 550.

83 Gierke, p. 384. Champeau, thèse française, p. 35 in fine.

84 Gierke, p. 386.

romaines, elle n’y parvint qu’en utilisant toutes sortes de procédés detournés, surtout la représentation. De ce fait, la doctrine obtint des résultats quelque peu confus.’ Au XVIIe siècle, malgré l'opposition du droit romain, la stipulation pour autrui se popularisa de plus en plus; en préconisant énergiquement sa validité dans son livre «De jure belli ac pacis», l’illustre écrivain Grotius y contribua pour une large part. Comme l'avait déjà fait le droit coutumier, Grotius respecte la volonté des parties contractantes, seule base sur laquelle repose la distinction des rapports juridiques que fait naître la stipulation pour autrui. Il prévoit trois hypothèses :

a) la promesse est faite au stipulant. Selon la volonté des parties, le tiers n’acquiert aucun droit. C’est la stipulation pour autrui imparfaite. Elle est valable. Le stipulant pourra exiger la prestation du promettant entre les mains du tiers bénéficiaire. Il n’est pas nécessaire que le stipulant ait un intérêt quelconque.

b) La promesse est faite uniquement en faveur du tiers ; le stipulant n’agit qu’en qualité de représentant et n’acquiert, par conséquent, aucun droit.

c) La promesse est faite en faveur du tiers à une personne indépendante, c’est-à-dire en dehors de tout rapport de représentation. Le contrat est valable. Le promettant peut retirer sa promesse jusqu’à l’acceptation du tiers. S'il le fait, il agira «contra fidem, non contra jus proprium alicujus». Le promettant n’est tenu, aux yeux de Grotius, que d’une obligation morale ou naturelle. L’acceptation du tiers validera cette obligation et le promettant sera tenu comme en vertu d’un contrat.

Seul le premier exemple constitue un cas de stipulation pour autrui «proprio nomine» ; mais ce n’est pas une stipulation pour autrui parfaite, puisque seul le stipulant peut actionner en exécution. Le tiers ne profite pas directement du contrat, mais du droit qu'a le stipulant de contraindre le promettant à s’exécuter envers lui. Selon Gareis, le tiers n’est qu'un simple «Leistungsempfänger».

Dans les deux autres exemples, le stipulant agit «alieno nomine»: aucun droit ne naît en sa personne. Dans aucune des trois hypthèses on ne trouve, par conséquent, le triple ordre de rapport propre à la stipulation pour autrui parfaite.

Préoccupés surtout de combattre l’idée romaine qui niait tout effet à la stipulation pour autrui, les jurisconsultes allemands s'occupent presque exclusivement des rapports entre stipulant et promettant. Les opinions

S5 Buchka, p. 125 et s. Gareis, p. 54 et s.

86 Gareis, p. 61 et s.

étaient au contraire très partagées en ce qui concerne le droit du tiers. Nous trouvons cependant dans Bôhmer l'affirmation catégorique de lattribution directe du droit au tiers, après son acceptation: «... non tantum stipulanti, sed etiam tertio, ... jus perfectum adquiritur ...» Le tiers bénéficiaire acquiert (Aneignungstheorie) par lacceptation un droit né antérieurement en sa personne. Jusqu'à l’acceptation ou au refus du tiers, ni le stipulant ni le promettant ne peuvent modifier l’état de choses créé par le contrat. Bôhmer fait aussi intervenir un rapport de représentation entre le stipulant et le tiers. Cette confusion a été certainement la source des erreurs et des controverses auxquelles a donné lieu la stipulation pour autrui.

Les Codes civils de Bavière, de Prusse, de Saxe et enfin le Code civil suisse reconnaissent la validité des stipulations pour autrui. Nous avons dit ce qu’il fallait penser des deux cas où le Code civil français semble cantonner la matière. Tous ces codes, à l’exception du Code civil de Prusse, admettent que le tiers acquiert directement un droit révocable, que l’acceptation rend irrévocable.®T Le Code civil de Prusse préconise dans toute sa rigueur la théorie de l'offre, dont nous avons déjà parlé.5*

Au XIXe siècle, lors de la renaissance du droit romain, le principe allemand s’effaça quelque peu devant la doctrine romaine, pour recevoir, de nos jours, une consécration définitive. Il faut mentionner encore le point de vue de Gareis, reconnu dans le Code civil allemand et le Code civil suisse, selon lequel les effets de la stipulation pour autrui, notamment le droit du tiers bénéficiaire, dépendent, en premier lieu, de l'intention des parties contractantes.

$ 2. La stipulation pour autrui dans le Code civil allemand.

Enrichi des heureuses innovations du droit germanique et conscient des nombreuses applications auxquelles donne lieu la stipulation pour autrui, le Code civil allemand ne consacre pas moins de huit articles à sa réglementation (art. 328—335), attribuant à cette institution l’importance qu’elle mérite. Nous nous bornerons à mentionner les principes généraux qui se dégagent de cette réglementation détaillée. L'étude de la stipulation pour autrui en droit suisse nous permettra de traiter d’une manière approfondie la théorie allemande dont s’est inspiré l’art. 118 CO.

ST Gierke, p. 390.

88 Gareis, p. 167 et s.

89 Gareis, p. 205 et s.

Le Code civil allemand n’avait pas à parler de la validité de la stipulation pour autrui dans les rapports des parties contractantes entre elles, puisque, de tout temps, une obligation envers un tiers a pu faire l’objet d’un contrat. Il en était autrement en ce qui concerne le droit du tiers bénéficiaire. Or l’art. 328 admet expressément que le tiers peut, par l'effet même du contrat, et sans que son consentement soit nécessaire, acquérir un droit propre, même à son insu. Cette disposition n’empêchera pas les parties, si telle est leur volonté, de prévoir autre chose. La loi ne permet même pas de présumer cet effet d'attribution directe, pour le cas où les parties ne se seraient pas expliquées à ce propos; l’art. 328/2 déclare: «A défaut de disposition particulière, c’est d’après les circonstances, et en particulier d’après le but du contrat, qu’il y a lieu de décider si le tiers doit acquérir un droit, et, dans ce cas, si ce droit doit prendre naissance immédiatement ou seulement sous certaines conditions préalables et si la faculté doit être réservée aux contractants de supprimer ou de modifier le droit du tiers sans son assentiment.»

Le point capital est de savoir si les parties contractantes ont voulu ou non faire acquérir un droit direct au tiers bénéficiaire. En vertu d’usages traditionnels, la solution n’était pas douteuse pour certains contrats, tels l'assurance sur la vie et la constitution de rente au profit d’un tiers. (Art. 330.)°° La nature des autres contrats permet seule d’interpréter la volonté des parties contractantes. Le Code civil allemand a préféré cette solution un peu vague et incertaine, à un critérium général, souvent difficilement appréciable, dont on avait parlé et qui aurait préconisé l’attribution directe du droit au tiers bénéficiaire, toutes les fois que son intérêt aurait paru être, d’après la nature du contrat, le motif dominant de l'opération?!

Il semble pourtant qu’une présomption se dégage de l’art. 328, pour le cas où l’on admet l’attribution directe au profit du tiers: c’est celle de lirrévocabilité du droit, à moins de preuve contraire. Mais les parties contractantes peuvent, si telle est leur volonté, soumettre l’acquisition du droit à certaines conditions ou stipuler la révocabilité jusqu’à l'acceptation. Un droit aura été acquis au tiers bénéficiaire, même à son insu ; seulement il lui aura été acquis à titre de droit révocable. Il n’y a donc pas incompatibilité entre le fait d’une acquisition déjà réalisée et la possibilité de révocation.

Les conditions de révocabilité sont en général fixées par les parties ; mais comme le droit est déjà acquis au tiers par l'effet du contrat, il en

90 Saleilles, p. 271. ; 1 Traduction du Code civil allemand, p. 471 ad art. 328.

résulte que celui-ci n’aura pas à intervenir pour accepter, mais seulement pour refuser le bénéfice de la stipulation.”? En cas de refus, ce droit est considéré comme non acquis. (Art. 333.) Si les parties contractantes entendent laisser subsister la révocabilité même après l’acquisition du droit, l'acceptation sera nécessaire et elle aura pour effet de mettre fin à la révocabilité.

L'art. 329 dit en substance que si l’une des parties s’oblige à désintéresser un créancier de l’autre partie, sans toutefois reprendre la dette, il y a lieu de présumer, au cas de doute, que le créancier n’acquerra pas directement le droit de poursuivre l’exécution de l’obligation.

L’art. 331 vise l’assurance au profit d’un tiers : lorsque la prestation à un tiers doit avoir lieu au décès de celui à qui elle avait été promise (Versprechensempfäanger), le tiers, au cas de doute, n’acquiert le droit à la prestation qu’au décès du stipulant. On voulait réserver à ce dernier, sa vie durant, le droit de révocation.

L'art. 331 prévoit encore le cas où le tiers bénéficiaire désigné n’est pas encore né au décès du stipulant : ici, la promesse de la prestation ne peut être supprimée ou modifiée que si cette possibilité a été prévue.

Si le stipulant s’est réservé cette faculté, il pourra, sans l’assentiment du promettant, substituer une autre personne au tiers bénéficiaire désigné ; au cas de doute, il pourra également le faire dans une disposition pour cause de mort. (Art. 332.)

Il résulte de la nature de la stipulation pour autrui que le débiteur pourra opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat. (Art. 334.)

Enfin, l’art. 335 considère que le stipulant pourra actionner en exécution au profit du tiers au même titre que ce dernier, tant qu’il n’y a pas lieu d'admettre une intention contraire des parties contractantes.

Chapitre IV. La stipulation pour autrui avant l'entrée en vigueur du Code des obligations.

$ 1. Les Codes civils cantonaux.

La plupart des Codes civils cantonaux ne contenaient pas de dispositions en matière de stipulation pour autrui. Font exception les Codes civils des cantons romands, ainsi que ceux des cantons de Zurich, Schaffhouse et du Tessin.

92 Saleilles, no. 256.

Genève et le Jura bernois sont régis par le Code Napoléon qui réglemente la stipulation pour autrui dans l’art. 1121. Cet article est reproduit textuellement par les Codes civils de Fribourg art. 1220, Vaud art. 821 et Valais art. 1003. Le Code civil de Neuchâtel contient, en revanche, les art. 1119 et 1120 du Code Napoléon, mais pas l’art. 1121. Le $ 950 du Code civil du canton de Zurich dit: «Wenn dagegen Jjemand ohne Ermächtigung zu Gunsten eines Dritten eine Forderung durch Vertrag begründen will, so erwirbt dieser die Forderung nur, insofern jener als Geschäftsführer desselben gehandelt und dieser die Geschäftsführung gutgeheiBen hat, oder wenn ihm die zunächst von jenem selbst erworbene Forderung übertragen worden ist.» Nous trouvons la même disposition dans le $ 883 du Code civil schaffhousois qui, d’ailleurs, reproduit souvent textuellement le Code civil zurichois. Pour autant qu’il ne s’agit pas de représentation, le stipulant devra céder la créance née en sa personne au tiers bénéficiaire. Un arrêt de la Cour Suprême, rendu le 12 février 1857, deux ans à peine depuis l’entrée en vigueur du Code civil zurichois, nous montre comment s’opérait cette cession. Selon cet arrêt, la stipulation pour autrui est valable toutes les fois que le stipulant a aussi un intérêt propre à l'exécution de l'obligation du promettant. Le tiers bénéficiaire peut, lui aussi, actionner en exécution, comme si l’action du stipulant lui avait été transmise par cession «tacite», à condition, bien entendu, que les parties contractantes n’aient pas révoqué le contrat avant que le tiers n’ait exercé son droit.

Le Code civil du Tessin contient une disposition étonnante quant à la révocabilité. L'art. 530 débute comme l’art. 1121 du Code civil français: «Si pud egualmente stipulare a vantaggio di un terzo. Tale stipulazione à irrevocabile se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare», disposition que nous retrouvons inchangée dans le C.O.

Si les Codes civils des autres ne prévoient pas la stipulation pour autrui, ils contiennent au moins des dispositions qui autorisent la constitution d’une rente viagère au profit d’un tiers. Ce manque de réglementation en matière de stipulation n’a pas empêché les tribunaux d’accorder une action au tiers, même dans des cas non prévus par la loi, en vertu d’usages traditionnels et des principes généraux du droit, «aus Herkommen und allgemeinen Rechtsgrundsätzen», dit un arrêt.”

%3 Bluntschli, t. III, ad $ 950, no. 2.

% Zeitschrift für zürcherische Rechtspflege IV, p. 400.

%5 Revue des juristes bernois XXI, p. 419 et s. Gômôry, p. 82.

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