‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 26 sur 57 · Chapitre I. De la nature juridique de la stipulation pour autrui · texte numérisé non relu

Chapitre I. De la nature juridique de la stipulation pour autrui

$ 1. Notion de la stipulation pour autrui, ses subdivisions et ses particularités.

La stipulation pour autrui est un contrat par lequel le promettant s'engage envers le stipulant à exécuter une obligation au profit d’une personne étrangère à la convention, le tiers bénéficiaire, aucun rapport de représentation ne devant exister entre celui-ci et le stipulant. En d’autres termes, — et c’est là une condition sine qua non de la stipulation pour autrui — il faut que le stipulant agisse en son propre nom et pour son propre compte.

L’art. 112/1C.O. prévoit expressément que le stipulant a une action pour obliger le promettant à s’exécuter, non pas envers lui, mais au profit du tiers bénéficiaire : «Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.»

Ce contrat peut s’interpréter de deux façons différentes :

A. L’intention des parties contractantes, reconnue déterminante à l'art. 112/2 C.O., est parfois de conférer au stipulant seul le droit d’exiger lexécution de la prestation au profit du tiers. La convention ne donne nullement au bénéficiaire le droit de réclamer au promettant la prestation promise, mais elle l’autorise simplement à la recevoir: il en est le destinataire. Le stipulant est l’unique créancier et, en cette qualité, peut

seul disposer de la créance. Il peut, notamment, révoquer le contrat quand bon lui semble. Mais il ne pourra se substituer ou substituer une autre personne au tiers bénéficiaire antérieurement désigné qu'avec le consentement du promettant. Quoi que fasse le stipulant, le tiers privé ne dispose d'aucun moyen pour s'y opposer. Remarquons toutefois que la prestation du promettant peut être garantie par une peine conventionnelle, payable, selon la volonté des parties, soit au créancier, soit au tiers. On peut appeler le contrat dont nous venons d’exposer la nature un «contrat imparfait en faveur d’un tiers» ou encore «contrat obligeant à faire prestation à un tiers».! Pour simplifier les choses, nous proposons de l’appeler tout simplement «stipulation pour autrui imparfaite», par opposition à la «stipulation pour autrui parfaite», dont il va être question.

B. Dans la grande majorité des cas, le contrat conclu entre stipulant et promettant tend à conférer au tiers, non seulement le droit de recevoir la prestation, mais encore celui de la réclamer. C’est la stipulation pour autrui parfaite, prévue à l’art. 112/2 C.O.: «Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l’usage.» Spécifions que le droit du stipulant d’exiger la prestation au profit du tiers existe indépendamment du droit conféré au bénéficiaire. La loi devait en outre préciser à partir de quel moment elle entendait mettre un terme au droit de révocation reconnu au stipulant. L'art. 112/3 C.O. nous l’apprend: «Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.»

Remarquons encore que le stipulant peut valablement renoncer à son droit d’exiger l’exécution, à l’avantage exclusif du tiers bénéficiaire.

Ce bref exposé nous montre que la stipulation pour autrui ne produit pas les effets normaux des contrats: à l’encontre de ceux-ci, elle fait acquérir un droit à une personne qui n’a participé à sa conclusion ni directement ni indirectement et qui en a peut-être même ignoré l’existence. Cette exception importante résulte du fait que la stipulation pour autrui n’impose par elle-même aucune obligation au tiers; elle ne lui confère que des droits qu’il est libre d’exercer ou non.

L'avantage attribué au bénéficiaire n’a pour fondement ni la volonté isolée du promettant, ni la volonté isolée du stipulant. La stipulation pour autrui engendre dès lors des rapports entre trois individus. Ceux unissant d’une part le promettant et le stipulant (Deckungsverhältnis),

1 Ces dénominations précises, mais un peu longues, sont traduites de l'allemand. Les expressions correspondantes sont: <unechter Vertrag zugunsten Dritter> ou <Vertrag auf Leistung an Dritte».

d’autre part le stipulant et le tiers bénéficiaire (Valutaverhältnis) sont les plus importants. La relation existant entre ce dernier et le promettant (AuBenverhältnis) n’exerce aucune influence sur le contrat proprement dit. Chaque fois que la stipulation pour autrui donne lieu à des difficultés, il importe de revenir sur les rapports qu’elle fait naître ; le premier cité est déterminant, lorsqu'il s’agit de rechercher l'intention probable des parties contractantes.

$ 2. Origine et nature du droit du tiers bénéficiaire.

Alors que la validité de la stipulation pour autrui entre parties contractantes ne fait plus aucun doute depuis longtemps et qu’elle était reconnue déjà par les romanistes, la question de savoir si le tiers bénéficiaire a acquis un droit propre à l’exécution et sous quelles conditions ce droit lui est acquis, a été l’objet de deux théories principales: la théorie de la promesse unilatérale (théorie de l’engagement par déclaration unilatérale de volonté) et la théorie de l'attribution directe du droit (théorie du droit direct).

Nous avons énoncé et critiqué la théorie de l’offre en traitant la stipulation pour autrui en droit français (T. I, Ch. IL, $ 2, II). Nous n’y revenons pas. Pourtant, avant de poursuivre notre étude, il faut encore nous débarrasser d’une variante à la théorie de l'offre, présentée par Thaller? et construite en vue des contrats d’assurance-vie au profit des tiers. Il explique le droit du tiers dans la stipulation pour autrui par une offre, non plus du stipulant, mais du promettant. Il y à, là aussi, une double convention: dans la première, le promettant s'engage envers le stipulant à offrir au tiers, au terme fixé, la prestation convenue. Le droit du stipulant se limite donc à exiger que cette offre soit faite. Si le tiers accepte, une seconde convention se forme entre lui et le promettant ; ainsi se justifie le droit qu’il est indispensable de reconnaître au tiers bénéficiaire.

De prime abord, nous nous rendons compte combien il est dangereux de subordonner l'existence du droit du tiers à une manifestation de volonté du promettant débiteur, manifestation de volonté qu’il peut retarder à sa guise jusqu’au moment où il cesse d’être sous l'emprise du stipulant, jusqu’à sa mort, par exemple, tant que la prestation promise n’est pas exigible. Après le décès du stipulant, le promettant est maître

2 Thaller: Note au D. 1889—2—1.

de la situation, qu’il peut exploiter dans l'ignorance du tiers. On peut encore reprocher à cette théorie de ne pas tenir compte des rapports existant entre le stipulant et le tiers. Ces raisons nous engagent à repousser cette théorie et à la qualifier de dangereuse et d’insuffisante.

I. La stipulation pour autrui et la théorie de la promesse unilatérale.

Cette théorie, assez récente et défendue par d’éminents jurisconsultes allemands, suppose qu’une personne se constitue par sa seule volonté débitrice d’une autre, sans l’avoir eue en sa présence ni recueillir la moindre manifestation de sa part. La volonté isolée d’un individu suffirait à l’obliger, à le constituer débiteur.

Cela paraît être le cas du promettant dans la stipulation pour autrui. Dès qu’il en a exprimé la volonté en présence du stipulant, il s’oblige envers le tiers bénéficiaire, sans qu’il y ait eu aucun contrat avec ce dernier. L’exigence d’un contrat pour créer une obligation ne paraît plus nécessaire ; la volonté de s’obliger suffit à rendre débiteur celui qui manifeste cette volonté. Comme le dit Saleilles.® il s’agit là d’un engagement pris envers quelqu'un, mais non avec quelqu'un.

Pour prouver que toute manifestation de volonté suffit à obliger son auteur, Worms invoque l’exemple de l’offre.# L'offre oblige son auteur, preuve en est que, même s’il se rétracte, il reste lié par l’acceptation, si le retrait de son offre ne parvient pas à temps au destinataire. «L'acceptation est donc simplement la condition dont l’arrivée fait porter effet à l'engagement pris par le promettant dans sa déclaration unilatérale de volonté. Mais il importe peu que, lorsqu'elle arrive, le promettant ait changé de volonté: car sa première déclaration le lie, quelles que puissent être ses intentions ultérieures.»

La loi à, en effet, réglementé l’offre et l’acceptation ; elle ne s'attache pas à la volonté intime des parties contractantes, mais uniquement à la manifestation de cette volonté (théorie de la déclaration de la volonté). Le législateur a dû déterminer jusqu’à quel moment l'offre lie son auteur et à quelles conditions celle-ci est considérée comme rétractée. Or, si le contrat se forme malgré la rétractation de l'offre, c’est que son retrait n’a pas eu lieu régulièrement ; le destinataire n’en aura pris connaissance

que postérieurement à l’acceptation. Peu importe que l’auteur de l'offre

3 Saleilles, no. 247.

$ Worms, p. 165.

5 Worms, p. 179.

se soit rétracté, si le destinataire n’a pas connu ou a connu trop tard la rétractation.

L'idée émise par Worms est par conséquent dénuée de tout fondement.

Il est juste que l’on fasse produire effet à toute volonté humaine. Mais à quoi reconnaîtra-t-on un engagement en bonne et due forme? Comment le distinguera-t-on d’une promesse superficielle? On ne peut pourtant pas donner effet à n'importe quelle promesse, quelqu'irréfléchie qu’elle soit!

La théorie de la déclaration unilatérale de volonté ne pourra présenter quelque intérêt que du jour où elle sera accompagnée de moyens de preuves spéciaux.

Il importe tout particulièrement de l’écarter en ce qui concerne la stipulation pour autrui, parce qu’elle dénature le caractère du droit du ters bénéficiaire. Le système de la déclaration unilatérale dissimule lorigine contractuelle du droit et laisse dans l’ombre la relation qui existe entre le stipulant et le tiers.

Dans la stipulation pour autrui, le promettant s'engage envers et avec quelqu'un. La stipulation pour autrui est un contrat, disions-nous dans notre définition, mais :il présente la particularité que la prestation, au lieu d’être fournie au stipulant, sera exécutée au profit d’un tiers. L'obligation du promettant n’en est pas moins contractuelle, absolument contractuelle. Le droit né en faveur du tiers bénéficiaire ne dérive pas d’une simple promesse du promettant, mais d’un contrat auquel il a été étranger.

II. Théories basées sur la participation du tiers au contrat.

Jusqu'au début du siècle passé, les jurisconsultes ont été absolument hostiles à l’idée audacieuse que le droit du tiers bénéficiaire pouvait dériver du fait d'autrui. Ils ne concevaient l'acquisition du droit par le tiers que par sa participation au contrat, soit sous forme d’adhésion (Beitrittstheorie), soit sous forme d’acceptation expresse (Akzeptationstheorie).

Nous avons mentionné et combattu cette dernière théorie, en traitant la stipulation pour autrui en droit français. Nous avons vu que l’acceptation n’était pas constitutive, mais uniquement confirmative de droit. C’est pourquoi nous n’insistons pas et renvoyons, pour plus de détails, au T. I. Ch. 2 $ 2. III. I] nous reste simplement à exposer et à critiquer la première théorie mentionnée.

Par son adhésion à un contrat qui jusqu'alors ne produisait d’effets

qu’entre les parties contractantes, le tiers devient lui-même partie; c’est en cette qualité, et non pas en qualité de tiers qu’il acquiert un droit.$ Mais pour que cette adhésion ait quelque importance juridique, il faut, en outre, qu’elle ait été provoquée par le stipulant et le promettant. Il est clair, en effet, qu’un tiers ne peut pas, de son propre chef, s’adjoindre sans autre à un contrat. L’adhésion suppose une invitation préalable.

Ce genre de convention, et en particulier celle où les parties contractantes s’obligent à engager un tiers à donner son adhésion et à la lui garantir en renonçant l’une et l’autre à se départir du contrat, s'appelle P«offre collective». Knaus” affirme que celle-ci, conférant au tiers bénéficiaire le droit d’adhérer au contrat et d’en retirer les avantages, est une stipulation pour autrui. Ce point de vue est faux, parce que le contrat, appelé offre collective, n’oblige que les parties qui y ont pris part. Le tiers n’acquiert de droit que par son adhésion. Il ne peut pas empêcher les parties contractantes de se départir du contrat qu’elles ont conclu. Si ce cas se produisait, avant que le tiers ait été invité à donner son adhésion, il ne pourrait faire valoir aucune prétention. Le promettant qui se départ du contrat sans l’assentiment du stipulant en est responsable envers lui, mais non envers le tiers.

Seul le contrat conférant directement un droit à une personne étrangère est une stipulation pour autrui parfaite.

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