‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 27 sur 57 · ÉxXposedeWdanthéorse · texte numérisé non relu

ÉxXposedeWdanthéorse

Ce n’est donc pas par suite d’une convention à laquelle le tiers aurait été partie que naît son droit contre le promettant. Ce droit tire son origine du contrat passé entre ce dernier et le stipulant, produisant, à l'égard du tiers, les mêmes effets que s’il y avait pris part personnellement. Lorsque les parties ont exprimé la volonté de stipuler pour autrui, elles ont par là même créé un droit en faveur du tiers qu’elles désignent ; ce droit est engendré directement par le contrat; il est immédiatement formé. Il ne s’agit en aucune manière d’un droit acquis par le stipulant et cédé par lui. Toute idée de transmission par le stipulant au tiers doit être considérée comme fausse, L’acquisition du droit est originaire et non dérivée ; le tiers n’a pas été représenté, mais il n’en a pas moins un droit direct, personnel, prenant immédiatement naissance dans son patrimoine.

6 Busch, p. 34.

7 Knaus, p. 7.

Telle était déjà la solution reconnue par le droit romain dans les cas où était admise la validité de la stipulation pour autrui. La théorie du droit direct, assez récente en France, a eu depuis longtemps de nombreux partisans en Allémagne. En Italie, Tartufari (Dei contratti a favore di terzi) a publié une étude fort complète, où il défend victorieusement cette doctrine.

L'adoption de la théorie que nous avons exposée a fait couler beaucoup d’encre. Les difficultés qu’elle présente sont d’ailleurs plus apparentes que réelles. Aussi dirons-nous avec Stammler : «Diese Schwierigkeit ist im wesentlichen nur eine solche der begrifflichen Zurechtlegung, der Konstruktion, hervorgerufen durch den Druck der Lehre, daB bei jedem Erwerb eine Willenserklärung des Erwerbers nôtig sei.»°

2 Eee porintidervue duxCG.C.S.

Il n’est pas douteux que le C.O. reconnaît, comme toutes les législations modernes, le principe de l'attribution directe en matière de stipulation pour autrui parfaite. La théorie de l'acceptation (Akzeptationstheorie) à laquelle le C.O. fait une concession n’implique nullement la participation du tiers à l’acquisition de son droit. Elle a pour seul effet de permettre au stipulant, sauf convention contraire, de révoquer la désignation du bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas manifesté son intention de profiter de la stipulation pour autrui. L'interprétation de l’art. 112/3 nous en donne la preuve. Il est ainsi conçu: «Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.»

La déclaration dont il est question prive le stipulant de son droit de révocation. Elle n’est en aucune manière un élément essentiel de l’acquisition du droit vis-à-vis du promettant. Le tiers bénéficiaire peut, bien entendu, refuser le droit que lui attribue le contrat conclu en sa faveur. Mais s’il déclare vouloir en profiter, ce n’est point là l’adhésion à une offre : c’est la renonciation au droit de renoncer. Le droit est acquis au

8 Stammler, $ 170, p. 832.

9 Le sens de cet alinéa n’a pas toujours été rendu clairement. Jacottet, dans son manuel du droit des obligations p. 93, s'exprime ainsi: «Paul (au profit duquel, lorsqu'il aura atteint l’âge de 20 ans, j'ai stipulé une somme de fr. .1000.— auprès d'une société d'assurances) aura le droit d’exiger le paiement de cette somme à l'âge de 20 ans, et dès qu’il aura déclaré vouloir en user, la compagnie d'assurances sera obligée envers lui. Je ne pourrais plus la libérer.» La compagnie sera obligée envers. lui: oui, mais il s’agit alors d'une obligation absolue, inconditionné (unbedingte Gebundenheit), car il faut bien qu'au droit du tiers bénéficiaire, dont il est question, corresponde une obligation du promettant, même avant toute acceptation.

tiers en vertu de la stipulation primitive. Sa déclaration ne fait que confirmer une acquisition antérieure. L’usage d’un droit dont fait mention l'art. 112/3 C.O. présuppose nécessairement son existence.

Ainsi s'explique la possibilité pour le tiers d'exercer son droit même après la mort ou l'incapacité du stipulant. La théorie de l'attribution directe est aussi l’origine du droit reconnu aux héritiers du tiers, si celuici meurt avant d’avoir accepté, d’exiger à sa place l'exécution de Pobligation du promettant. L'art. 112/2 C.O. s'exprime comme suit: «Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.»

L’objection la plus importante qu’on ait faite à ce système consiste à dire qu’il s'oppose catégoriquement au principe général, selon lequel les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes. Ce principe est, certes, raisonnable et logique. Mais son application doit être restreinte aux cas pour lesquels il a été établi. Il est tout aussi logique de Pabandonner, lorsque les contractants eux-mêmes ont manifesté la volonté d’arriver à un résultat différent. On présume naturellement que chacune des parties a agi dans son propre intérêt.

La volonté de faire obtenir directement à uns tiers le droit d’exiger du promettant la prestation promise n’est contraire ni au bon sens ni à la loi. Le législateur a d’ailleurs prévu le cas à l’art. 112/2 C.O. Le respect de la volonté humaine dans une législation, en tant qu’elle ne porte pas préjudice à l’ordre social, est un signe de civilisation avancée.

Il est un autre reproche que l’on pourrait adresser à la théorie de l'attribution directe : comment concilier l'acquisition immédiate du droit au profit du tiers avec la faculté de révocation jusqu’à son acceptation? Comment se représenter un droit acquis qu’une volonté étrangère peut faire disparaître? C’est cette objection qui a engagé plusieurs auteurs à ranger le C.C.S. parmi les législations ayant pour principe que personne ne peut devenir créancier sans participer au contrat.i°.

Le droit du bénéficiaire, quoique direct et immédiat, est encore précaire, du fait précisément qu’il est révocable jusqu’au moment où le tiers déclare vouloir en profiter. Il est fort naturel qu’un droit, quoique acquis, puisse être révoqué tant que son destinataire a conservé la faculté de refuser de s’en prévaloir.!! Un droit révocable est tout aussi concevable qu'un droit soumis à une condition résolutoire. Je dirais même qu'un droit dont le titulaire peut être privé est un droit soumis à une condition résolutoire. En effet, le droit du tiers bénéficiaire ne dépend-il

10 Haberstich I, p. 210.

Goldschmidts Z'schrift XXIX, p. 284.

HNGareis, p147:

pas, jusqu’à la déclaration par ce dernier de vouloir en faire usage, de la faculté de révocation du stipulant? Peu importe que le stipulant se soit réservé le droit de révocation à lui seul ou qu’il ne puisse l’exercer que conjointement avec le promettant. Et réciproquement, le droit de révocation est, lui aussi, soumis à la condition résolutoire que le tiers s’abstiendra de toute acceptation.

Remarquons encore que les parties contractantes peuvent, si bon leur semble, renoncer au droit de révocation ou le restreindre à leur gré au profit du tiers bénéficiaire. Le principe de l’art. 112/3 n’est applicable, selon nous, qu’autant que la volonté des parties contractantes ne s’est pas manifestée sur ce point.

L'interprétation du texte de loi et la réfutation des objections faites à la théorie du droit direct suffiraient à nous engager à l’accepter comme étant à la base même de l’art. 112 C.O. La justification précise et irréfutable qu’en fait Saleilles contribue encore à affermir notre conviction :? «Le fait que promet le débiteur dans la stipulation pour autrui, c’est de se considérer comme engagé envers un tiers: on peut dire que l’objet du contrat c’est une obligation envers autrui; or, à moins de déclarer cet objet impossible ou illicite, il faut bien le déclarer efficace, puisque le contrat est valable de lui-même ; le déclarer efficace c’est dire que le débiteur est déjà engagé, et il est engagé, non pas en vertu d’un acte unilatéral de volonté, mais en vertu d’un concours de volonté : donc l'obligation est déjà née sur sa tête ; si elle est née contre lui, il faut bien qu’elle soit née au profit de quelqu'un; ce quelqu'un ne peut pas être le stipulant qui n’a pas entendu devenir créancier du fait promis ; ce ne peut donc être que celui que les parties ont voulu constituer créancier de la prestation...»

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