‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 28 sur 57 · IV. Le tiers bénéficiaire n’est pas mandataire · texte numérisé non relu

IV. Le tiers bénéficiaire n’est pas mandataire

Il résulte de la consécration de la théorie de l'attribution directe, que le tiers bénéficiaire n’a pas reçu mandat du stipulant d’accepter la prestation faisant l’objet du contrat; Hellwig prétend pourtant le contraire.! Il serait faux d’affirmer que le tiers bénéficiaire, en acceptant la prestation, dispose d’une créance du stipulant. En réalité, il dispose simplement, en déclarant vouloir user de son droit, d’une créance née en sa personne, dès la perfection du contrat conclu entre stipulant et promettant. C’est pourquoi on repousse d’une manière générale et avec

12 Saleilles, no. 249, p. 266 in fine.

13 Hellwig, p. 93 et s.

raison cette théorie basée sur la délégation de pouvoirs (Empfangsbevoll-

mächtigung) À

V. Le droit du tiers bénéficiaire et le principe de la liberté des contrats.

Le principe de la liberté des contrats, reconnu à l'art. 19 C.O. est applicable à la stipulation pour autrui. Cette affirmation résulte des termes mêmes de l’art. 112/2 C.O. qui reconnaît la souveraineté de l’intention des parties contractantes. La créance du tiers prend naissance au moment de la perfection du contrat. Mais rien n’empêche les parties d’en disposer autrement, en soumettant par exemple la naissance de ce droit à l’acceptation du tiers, à l'expiration d’un délai ou à l’accomplissement d’une condition qui peut fort bien consister en une charge imposée au tiers bénéficiaire. Cette dernière ne porte aucun préjudice à sa situation juridique, mais sa participation à l’acquisition du droit devient alors nécessaire, Il reste libre évidemment de refuser d'exécuter la prestation qui lui est imposée et, par là, il renonce au droit qui lui est destiné. Regelsberger donne de ce dernier cas l’explication suivante: «Ein bedingter Rechtserwerb kann reiner Rechtserwerb sein, wenn auch die Erfüllung der Bedingung dem Berechtigten Opfer kostet. Ferner schliefit der Begriff des reinen Rechtserwerbs nicht aus, daf die Ausübung des Rechtes zu einer Verpflichtung des Berechtigten oder zur Preisgebung eines Rechtes von Seite desselben führt; denn die Befugnis zur Ausübung ist Recht und nur Recht.»"

Remarquons que le tiers bénéficiaire peut, dès qu’il a connaissance de l'attribution d’un droit, déclarer vouloir en faire usage, même si ce droit est encore soumis à un terme ou à une condition.'f,

C’est encore la convention entre stipulant et promettant qui déterminera si le droit du tiers peut lui être enlevé après coup par une modification ou l'annulation du contrat. Sie rien n’a été convenu à ce sujet, acceptation du tiers prive le stipulant de son droit de révocation, conformément à l’art. 112/3 C.O.

Les parties peuvent aussi stipuler que le bénéficiaire ne pourra user de son droit qu’après y avoir été invité ou avoir reçu communication à ce sujet. En supposant même que l'acceptation du tiers ait eu lieu selon

14 Schneider u. Fick, ad Art. 128, no. 1: «Der Dritte ist ..… ganz unabhängig von Cession, Vollmacht oder dgl. ... Gläubiger geworden.» 15 Regelsberger in Endemann's Handbuch II, p. 476. Revue des juristes bernois XXII, p. 38 et s.: L'obligation contractée par le promettant d'engager quelqu'un chez lui peut aussi être l'objet d’une stipulation pour autrui, 16 von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. OR., p. 654 in fine.

ce procédé, le caractère dispositif de l’art. 112/3 C.O. permettrait encore aux contractants, s'ils s’en étaient réservé la faculté conventionnellement, d’annuler ou de modifier le contrat.

Ces quelques exemples nous montrent que stipulant et promettant peuvent s’écarter de la théorie de l’attribution directe. Toutefois, c’est elle seule qu’il faudra appliquer si les parties n’en ont pas conventionnellement disposé autrement.

$ 3. La stipulation pour autrui et la représentation.

Ces deux institutions qui se rapprochent beaucoup s’excluent réciproquement. Leur analogie consiste dans le fait qu’elles permettent l’une et l’autre de constituer une créance au profit d’une tierce personne étrangère. C’est pourquoi il importe de les différencier.

Dans la représentation, le représentant doit avoir reçu du représenté les pouvoirs nécessaires ou obtenir de lui la ratification du contrat. Le stipulant, au contraire, peut fort bien se passer du concours du tiers bénéficiaire pour conclure un contrat en sa faveur. Dans lP«Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechtes», Andreas von Tuhr a su opposer les deux institutions qui nous occupent dans une phrase concise, parfaitement applicable au droit suisse: «Der Unterschied beider Vertragsarten besteht darin, daf bei der Vertretung alle Wirkungen des von V geschlossenen Vertrages in der Person des A eintreten, während beim Vertrag zugunsten des A nur eine oder alle Forderungen aus dem Vertrag für A entstehen sollen, die übrigen Rechte aus dem Vertragsverhältnis und insbesondere die Pflichten dem Kontrahenten verbleiben.»!7

Au début de son bref exposé, l’auteur émet l’idée que nous retrouvons aux art. 32/1 et 38/1 C.O. Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant passent au représenté, soit dirctement, soit à lui suite de la ratification.

Le passage consacré à la stipulation pour autrui mérite quelques explications. L'art. 112/1 C.O. prévoit expressément que le stipulant agit en son propre nom. Le tiers bénéficiaire acquiert un droit, une créance. Tous les autres effets du contrat se produisent en la personne du stipulant, précisément du fait qu’il a contracté en son propre nom; il supporte, en particulier, les obligations qu’il a assumées envers le promettant, mais il bénéficie aussi de tous les droits n’ayant pas été attribués au tiers par la clause stipulée en sa faveur. Deux exemples nous feront mieux

17 von Tuhr, $ 84, p. 375 sous chiffre VIII.

comprendre ce raisonnement. Le stipulant est et reste l'acheteur, même si l’objet de la vente doit être livré à un tiers. En cette qualité, le stipulant conserve l’action rédhibitoire ou en réduction de prix."* Le bailleur a le droit de donner congé, même si la convention prévoit que le loyer doit être payé à un tiers ; c’est au bailleur également que le preneur doit donner congé.?.

Aux termes de l’art. 112/3 C.O., la stipulation pour autrui est révocable jusqu’au moment où le tiers déclare au promettant qu’il entend user de son droit. Un représentant autorisé, au contraire, ne peut annuler un contrat conclu au nom d’une autre personne qu’avec son consentement. D'autre part, la ratification du contrat par le représenté prive le représentant non autorisé de toute intervention ultérieure par rapport au cocontractant.

La distinction entre la stipulation pour autrui et la représentation s’impose : nous venons d’en donner la preuve. Ce seule point délicat est de trouver un critérium qui permette de ranger tel ou tel cas déterminé dans l’une ou l’autre de ces deux catégories de conventions. Rien de plus facile dans un contrat bilatéral.

Lorsque le débiteur B doit s'adresser à un tiers X et non pas à son cocontractant pour réclamer la contre-prestation qui lui est due, nous sommes en présence d’un rapport de représentation. Le tiers X est le représenté ; le co-contractant est le représentant. En effet, la personne du représentant s’efface devant celle du représenté ; c’est envers ce dernier seul que le promettant s'engage et c’est dans ses rapports avec lui qu’il faut chercher la cause de la promesse. S’il arrive que le représentant fournisse, sur son propre patrimoine, la prestation qui détermine l'obligation du promettant, c’est toujours avec l'intention de recourir contre le représenté qui doit finalement en supporter la charge.

Dans la stipulation pour autrui, au contraire, c’est le stipulant qui fournit cet équivalent. C’est lui qui, dans le contrat, joue le rôle principal et indispensable à la formation du lien obligatoire. Le tiers bénéficiaire se borne à retirer les avantages.

La distinction entre les deux institutions présente plus de difficultés dans un contrat unilatéral. Ici, seule est déterminante la volonté présumable des parties contractantes. Lorsque, sans aucun équivalent, B promet à À de faire une prestation à X, il faut rechercher qui doit être le bénéficiaire de cette donation. Si la libéralité est destinée à X, A en est le représentant. Au contraire, si la convention prévoit que X doit

15 Becker, rem. 14 ad art. 112.

10 AT RDS IDeSSS:

être le bénéficiaire d’une donation faite à A, tous les éléments de la stipulation pour autrui se trouvent réunis.?°

Signalons, pour terminer, l'opinion de Gareis, lorsqu’aucun indice ne permet d'interpréter la volonté des parties dans l’un ou dans l’autre sens. En cas de doute, dit-il, il est impossible d’établir une présomption. Le plus souvent, les notions de représentation et de stipulation pour autrui ne sont guère familières aux contractants. L’acquisition d’un droit doit se faire le plus avantageusement possible. Si le résultat recherché peut être obtenu indifféremment, tant par la représentation que par la stipulation pour autrui, c’est à cette dernière qu’il faut donner la préférence, pour autant que les circonstances ou le droit positif ne s’y opposent pas. Il est toujours plus naturel de contracter en son propre nom.°t

$ 4. La stipulation pour autrui et la gestion d’affaires.

Nous venons de refuser de voir dans la stipulation pour autrui une opération juridique déclenchée par un rapport de représentation. La gestion d’affaires est-elle susceptible de nous fournir le fondement recherché? Nous le nions également, bien que cette thèse ait été défendue par d’éminents auteurs français, parmi lesquels nous citerons Pothier, Toullier, Labbé et Bugnet.

Leur théorie, abstraction faite de quelques divergences sans grande importance, peut se résumer fort simplement comme suit: le stipulant est le gérant d’affaires du tiers bénéficiaire.

Les art. 419 et 422/1 C.O. donneraient, par conséquent, sa valeur juridique à la situation créée entre le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire et fixerait la nature et la limite de leurs droits et obligations respectifs. Puisqu’il est question de textes de loi, demandons-nous d’abord s’il y a comptabilité entre les articles précités et Part. 112 C. O. L’opposition entre la situation du gérant et du stipulant d’une part, du géré et du tiers d’autre part, se manifeste aussitôt.

Il ressort de l’art. 112/3 C.O. que la stipulation pour autrui est librement révocable par la volonté du stipulant, tant que le tiers bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir en profiter. Le gérant, au contraire, une fois la gestion entreprise, ne peut plus s’en désintéresser sans engager sa responsabilité.

20 von Tuhr, Ally. Teil des schweiz. O.R., p. 627. 21 Gareis, p. 102. Laurent, t. XV, no. 557, p. 635 ets.

Le tiers bénéficiaire reste toujours libre d'accepter ou non le bénéfice de la stipulation. On peut faire naître un droit à son profit, mais on ne peut pas le contraindre à s’en prévaloir : «Invito beneficium non datur», disaient les Romains. Le géré, en revanche, ne jouit plus d’aucune liberté d'action, dès qu’il est établi que son intérêt commandait que la gestion fût entreprise. Dans ce cas, l’art. 422/1 C.O. l’oblige, en outre, à rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires, ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, de le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et de l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

Il est donc impossible de vouloir concilier des textes qui se heurtent d’une manière aussi évidente. Notre point de vue sera encore confirmé par l’analyse de l'élément intentionnel dans la gestion d’affaires et dans la stipulation pour autrui.

Les conséquences juridiques de la gestion d’affaires, énoncées à Part. 422 C.O., découlent de la volonté initiale du gérant de s'occuper de l'affaire au profit exclusif du maître, pour autant que son intérêt commandait que la gestion fût entreprise. L’art. 423 C.O. règle la situation du gérant lorsqu'il a entrepris la gestion dans son propre intérêt, et lui fait supporter les suites de son acte déloyal. Ainsi, l’élément intentionnel dans la gestion d’affaires apparaît dans la conscience qu’a le gérant de rendre service ou d’être utile au maître.

Pouvons-nous maintenant appliquer à la stipulation pour autrui les résultats acquis au bénéfice de la gestion d’affaires? Suffit-il que le stipulant, comme le gérant, ait conscience d’agir pour autrui? Il ne le semble pas. Au premier plan de la stipulation pour autrui se trouve la volonté expressément manifestée du stipulant, de faire naître un droit sur la tête du tiers bénéficiaire. Cette volonté s'explique le plus souvent par un rapport préexistant entre le stipulant et le tiers. Quelles que soient d’ailleurs les raisons qui ont poussé le stipulant à agir, sa conduite a été voulue librement. Celle du gérant, au contraire, doit, pour être protégée par la loi, être justifiée par l’intérêt menacé du maître.

En résumé, l'élément intentionnel dans la stipulation pour autrui et l'élément intentionnel dans la gestion d’affaires sont deux choses d’importance fort inégale. L'analyse, pas plus que l'interprétation des textes de loi ne nous permettent d'établir une similitude entre deux institutions fondamentalement différentes.

$ 5. L'objet de la stipulation pour autrui.

Stipulant et promettant déterminent librement, dans le cadre des art. 19 et 20 C.O., l’objet de la créance constituée en faveur du tiers.

On peut soulever, à ce propos, une question intéressante : celle de savoir si un contrat nul entre parties, parce que son objet est illicite ou contraire aux mœurs, peut être valable sous la forme d’une stipulation pour autrui. En d’autres termes, une prestation illicite ou contraire aux mœurs par rapport au co-contractant ne pourrait-elle pas être justifiée si elle devait s’opérer au profit d’un tiers? Que l’on songe à un pari dont l’enjeu serait à verser par la partie perdante au profit d’une œuvre humanitaire ou sociale.

L'art. 512 C.O. prescrit catégoriquement que le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance, à qui que ce soit. Il faut pourtant reconnaître que dans l’exemple cité, le jeu de hasard perd en grande partie, sinon tout à fait, son caractère odieux et illicite. Même présenté sous cette forme, le problème présente encore des difficultés ; mais elles ne sont pas insurmontables. Une disposition à ce sujet serait, à mon avis, assez justifiée dans la loi.

Selon les principes qui sont à la base du C.O. il n’est pas nécessaire que la prestation destinée au tiers présente pour le stipulant un intérêt évaluable en argent. Tout intérêt, même d’affection, suffit pour que son droit de demander l’exécution au profit du bénéficiaire prenne naissance.

Nous savons par ce qui précède que la stipulation pour autrui peut, selon la volonté des parties contractantes, être soit unilatérale, soit bilatérale.

En principe, elle est causale ; pour être abstraite, il est nécessaire qu’elle se présente sous forme d’une reconnaissance de dette. En d’autres termes, le promettant doit avoir clairement manifesté son intention d’assumer une obligation envers le tiers bénéficiaire, indépendamment de la validité de la convention conclue avec le stipulant. Le problème important de la causalité sera traité plus en détails dans le paragraphe qui lui est réservé.

Comme nous l’avons fait ressortir à plusieurs reprises, la caractéristique de la stipulation pour autrui consiste dans le fait qu’une personne acquiert un droit sans participer en aucune manière à la conclusion du contrat donnant naissance à ce droit. Il s’agit évidemment d’un droit personnel. Demandons-nous maintenant si un droit réel peut, lui aussi, être l’objet d’une stipulation pour autrui. L'art. 7 C.C.S. nous répond en ces termes: «Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi

applicables aux autres matières du droit civil.» Pouvons-nous en conciute que la stipulation pour autrui est par elle-même translative de propriété, au cas où l'obligation du promettant consiste dans la livraison d’une chose dont il se trouve en possession en vertu d’un mandat, d’un contrat de transport, d’un dépôt etc.? Le tiers ne devient pas propriétaire aussitôt qu’il acquiert le droit d’exiger la livraison, alors même que le promettant se serait engagé à lui transférer la propriété. En effet, nous ne connaissons pas la disposition du droit français selon laquelle «obligation de livrer une chose, parfaite par le seul consentement des parties contractantes, rend le créancier propriétaire avant même que la tradition “en ait été faite.»?? Il se peut, d'autre part, que le débiteur ne soit autorisé à transférer que la possession de la chose* L’art. 714 C.C.S. exige pour le transfert de la propriété mobilière, la mise en possession et un accord au sujet de ce transfert (VeräuBerungsvertrag) * Si cette convention intervient entre le bénéficiaire et le stipulant, le transfert de la propriété peut s’opérer sans tradition. L'accord peut aussi se conclure avec le promettant, si le stipulant lui a conféré le pouvoir de transférer la propriété.

La propriété immobilière peut aussi être l’objet d’une stipulation pour autrui. Le stipulant peut encore obtenir du promettant qu’il garantisse la créance du tiers bénéficiaire par un gage. La constitution d’une servitude au profit d’un tiers est parfaitement concevable.

Nous insistons sur le fait que la stipulation pour autrui n’est pas ellemême constitutive de droit réel. De par sa nature, elle ne donne naissance qu’à une créance. Cette créance permet au tiers bénéficiaire d’exiger que la chose lui loit remise ou que le propriétaire fasse opérer l'inscription. Cette intervention du tiers à la constitution du droit réel semble à première vue incompatible avec la nature juridique de la stipulation pour autrui. Tel n’est pourtant pas le cas: le principe fondamental selon lequel la stipulation pour autrui fait naître une créance au profit d’un tiers sans sa participation au contrat est scrupuleusement respecté. En requérant la tradition ou l'inscription au registre foncier, le bénéficiaire ne fait qu’exercer un droit acquis sans aucune intervention de sa part.

Ces considérations nous engagent à admettre que la stipulation pour autrui peut conférer au bénéficiaire une créance lui permettant la constitution d’un droit réel.

En règle générale, toute prestation peut, dans les limites de la loi, être l’objet d’une stipulation pour autrui. Ce mot de «prestation» n’évoque

22 Ciciv.fr. Art. 1138 et 1583.

% von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. O.R., p. 638 VII. #4 Z'schrift für schweiz. R. 40, p. 66.

généralement en nous que le «dare» de la définition romaine; on est souvent porté à oublier qu’une prestation peut consister en un acte quelconque, même en une abstention. C’est dans son sens le plus large qu’il faut la concevoir en ce qui concerne la stipulation pour autrui. On admettra également la validité d’une remise de dette conventionnelle en faveur d’un tiers. En d’autres termes, le stipulant peut, par un contrat passé avec le promettant, libérer un tiers de sa dette envers ce promettant. C’est ce qu’on appelle en allemand «der liberatorische Vertrag zugunsten Dritter». L'obligation du tiers s'éteint dès la perfection du contrat. Les droits accessoires, tels que gages et cautionnements s’éteignent également (Art. 114 C.O.). La stipulation pour autrui confère au tiers non seulement le droit d’exiger l’exécution de la prestation promise par le promettant, mais encore tous les moyens nécessaires à la protection et à lexercice de ce droit. Ce sera tantôt une action, tantôt une exception. Dans la remise de dette conventionnelle, par exemple, le bénéficiaire sauvegardera ses intérêts en opposant l'exception de l’extinction de son obligation à une action éventuelle du promettant. Le débiteur libéré acquiert aussi l’«actio pigneraticia directa in personam» en restitution du gage.

$ 6. La nature de l'intérêt du stipulant à l'exécution de la stipulation pour autrui.

Nous avons déjà fait allusion dans le paragraphe précédent au fait que la validité de la stipulation pour autrui ne dépend pas de la preuve d’un intérêt de la part du stipulant. Tout intérêt légitime, fût-il purement moral ou d'affection, est protégé par la loi. Il n’en serait autrement que des caprices et faitaisies s’il est prouvé qu’ils sont exclusifs de tout intérêt sérieux et par conséquent indignes de jouir de la protection légale.*’ Dans ces conditions, la distinction un peu délicate des deux intérêts chez le stipulant pour autrui n’a pas en elle-même une bien grande importance. Nous allons pourtant l’entreprendre, parce qu’elle nous fera peut-être mieux comprendre le paragraphe suivant, consacré entre autres à l’étude de la cause de l'obligation du stipulant.

Ce dernier peut avoir un intérêt pécuniaire à entreprendre une stipulation pour autrui. Ce sera le cas toutes les fois que le tiers bénéficiaire a un droit sur son patrimoine en vertu de la loi ou d’un acte juridique antérieur. Le stipulant est tenu de fournir des aliments à l’une des per-

25 Rossel, p. 25, no. 21.

Revue des juristes bernois L, p. 373 et s.

sonnes déterminées par l’art 328 C.C:S. Il préfère s'acquitter en une fois de son obligation par l’aliénation d’un capital à une compagnie d’assurance qui se charge d’effectuer les versements périodiques. La dette amentaire envers la personne qui devient titulaire de la rente explique laliénation du capital à la compagnie d’assurance. Mais le plus souvent, l'intérêt du stipulant s'explique par le fait qu’il était tenu envers le tiers à un titre quelconque, en vertu d’un acte juridique antérieur à la stipulation pour autrui et qu’il voulait se libérer. Il peut s’agir d’un contrat de prêt. Le cas est fréquent où le propriétaire d’un immeuble le loue en stipulant que le preneur s’acquittera de son loyer envers un tiers. Il se peut aussi que le stipulant, en fournissant indirectement une prestation au tiers bénéficiaire, ait voulu faire de lui son débiteur.

Dans les deux cas que nous venons de citer, le stipulant a évidemment un intérêt pécuniaire, puisqu’à défaut d’exécution de la part du promettant, il n’aura pas été libéré ou ne sera pas devenu créancier.

Mais que dire lorsqu'on ne peut faire apparaître aucun intérêt pécuniaire qui puisse justifier l’appauvrissement du stipulant? S'il attribue un droit à un tiers sans y être tenu et sans vouloir obliger ce tiers envers lui, lentrée de ce droit dans le patrimoine du bénéficiaire constitue un enrichissement sans contre-prestation correspondante. C’est une libéralité. Le stipulant n’a évidemment qu’un pur intérêt d’affection à l'exécution du contrat.

Quelle que soit la nature de cet intérêt, il constitue le motif pour lequel le stipulant agit. On ne doit en tenir aucun compte entre contractants. Il est au surplus indifférent au promettant que le tiers soit créancier du stipulant ou le bénéficiaire d’une libéralité.

C’est avec raison que notre loi protège l’intérêt moral au même titre que l'intérêt pécuniaire. La même tendance s'était déjà manifestée en droit romain.

$ 7. La cause des obligations résultant de la stipulation pour autrui.

Toute obligation à une cause. On peut, en effet, poser en principe que nous n’agissons jamais sans raison. Voici comment s'exprime Gounot à ce sujet: «On ne remarque pas, dit-il, que la volonté s'exerce jamais à vide, pour le plaisir de s'exercer. Vouloir juridiquement, c’est vouloir pour un but, et pour un but pratique, situé dans le monde réel et conditionné par le milieu social ... Le contrat n’est pas un acte de création ex nihilo s'opérant dans le vide, mais un simple instrument en

vue de la satisfaction d’intérêts humains socialement tenus pour importants et légitimes.»?6

Il importe de bien distinguer la cause, le but final de l'opération, des simples motifs, c’est-à-dire des raisons de tous genres qui ont poussé l’auteur de l’acte à agir.

Dans un contrat bilatéral ordinaire, on s’oblige toujours en considération de l'obligation du cocontractant. Chacune des obligations des deux parties contractantes a un objet et une cause. Dans la vente, par exemple, l’acheteur s'engage à payer le prix en vue d’obtenir la marchandise dont il a besoin ; le vendeur s’oblige à la lui livrer et à lui en transférer la propriété en raison de la contre-valeur promise par l’acheteur.

Cet état de choses peut se compliquer, si l’on admet que plus de deux personnes sont en présence, parce que l’un des contractants ne s’obligera pas nécessairement en considération de la contre-prestation de l’autre. Il peut au contraire trouver la contre-partie de l'obligation qu’il consent au profit d’une tierce personne dans la situation matérielle ou morale qui le lie à celle-ci. C’est précisément ce qui se passe dans la stipulation pour autrui synallagmatique. Trois personnes se trouvent en présence: deux d’entre elles créent à leur charge une obligation, le stipulant s'engage envers le promettant, celui-ci s'engage envers le tiers; la troisième, le bénéficiaire, profite de son droit par un simple acte de volonté de caractère unilatéral. Analysons successivement la cause des obligations respectives du stipulant et du promettant et voyons comment le problème se pose dans la stipulation pour autrui unilatérale.

Recherchons, pour commencer par le plus facile, quelle est la cause de l'obligation du promettant, c’est-à-dire, nous le répétons, à quel titre et à quel effet il consent à se laisser imposer une obligation en faveur d’un tiers. Cette cause réside dans le sentiment qu’a le promettant de l’équivalence entre ce qu’il promet au tiers et ce que lui fournit le stipulant. Seul le rapport entre promettant et stipulant est déterminant. Supposons que le promettant est un assureur qui conclut un contrat d’assurance. Il reçoit des primes d’une part, de l’autre il s'engage à verser un capital sous certaines conditions. C’est dans la comparaison qu'il fait entre ces deux prestations et dans la prévision d’un bénéfice éventuel que réside la cause de son obligation. L'opération est à titre onéreux, synallagmatique dans la mesure où elle ne lui impose d’obligation qu’en considération d’une obligation correspondante imposée au cocontractant, le stipulant.

Quelle est la cause de l’obligation du stipulant? La valeur qu’il fournit

26 Gounot, p. 140 et s.

au promettant entre évidemment en ligne de compte dans l’établissement de l’équivalence. Mais il est plus difficile de déterminer ce qu’il obtient en compensation. Plusieurs cas peuvent se présenter.

Le stipulant était débiteur du tiers antérieurement à la conclusion du contrat, et son but, en obtenant du promettant l’engagement de fournir une certaine prestation au tiers a été de se libérer envers ce dernier. La stipulation pour autrui a lieu «solvendi causa». Mais c’est seulement du jour où le promettant aura fourni au tiers bénéficiaire la prestation promise que le stipulant sera libéré de son obligation. Si, après l'exécution de cette prestation, le stipulant découvre que son obligation na, en réalité, jamais existé, pas même comme obligation naturelle, il aura, conformément à l’art 62 C.O., le droit d’exiger du tiers bénéficiaire la restitution de son enrichissement. L’art 64 C.O. demeure réservé.

Lorsque le stipulant veut faire naître un droit au profit d’un tiers, sans qu’il existe entre ce tiers et lui aucune obligation antérieure, l’entrée de ce droit dans le patrimoine du bénéficiaire constitue pour lui un enrichissement sans contre-prestation correspondante, c’est une pure libéralité. La stipulation pour autrui s’opère alors <donandi causa». L’avantage que retire le stipulant d’une libéralité faite à un tiers ne réside que dans l'intérêt moral à le rendre bénéficiaire?"

Il est encore fort possible que le stipulant ait voulu fournir indirectement au tiers une prestation qui pût servir de base à une obligation de celui-ci en sa faveur ; un contrat de ce genre interviendra le plus souvent comme conséquence d’une convention antérieure avec le tiers. Nous sommes alors en présence d’une stipulation pour autrui «obligandi causa» par rapport au tiers, «credendi causa» par rapport au stipulant. La somme payée par le promettant peut, par exemple, être considérée comme un prêt consenti par le stipulant au tiers. L’exécution de l’engagement du promettant rend le stipulant créancier du tiers. Si celui-ci ne devait pas par la suite désintéresser le stipulant, les règles sur la demeure du débiteur deviendraient alors applicables (Art. 102 et s. C.O.).

Toutes les considérations que nous avons développées nous amènent à découvrir dans les rapports existänt entre le stipulant et le tiers, la cause de lobligation consentie au promettant. La contre-valeur de cette obligation résultera de la nature de la relation dont nous venons de par-

nn : Re : |

C'est le stipulant qui fait une donation au tiers. La promesse du promettant a une autre cause juridique: ce n'est pas une promesse de donner et n'est par conséquent pas soumise à la forme écrite. La convention entre le stipulant et le tiers n’est pas non plus soumise à la forme écrite, l'avantage accordé par le stipulant ne consistant

pas en une promesse, mais en une créance conférée au tiers contre le promettant. von Tuhr, $ 85, note 44.

ler. L’équivalent sera matériel ou moral, suivant que le stipulant a un intérêt matériel ou moral à rendre le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui.

Dans la stipulation pour autrui unilatérale, les rapports du strpulant et du tiers, du promettant et du tiers restent tels que nous les avons traités dans la stipulation pour autrui bilatérale. Ce sont les situations respectives du stipulant et du promettant qui se trouvent modifiées. Il faut admettre ici que le promettant se trouvait obligé envers le stipulant en vertu d’un état de droit antérieur à la stipulation pour autrui ou qu’il désirait s’obliger envers lui sous forme de libéralité et qu’il consent, sur le désir du stipulant, à reporter le bénéfice de cette obligation sur le tiers. Ces explications nous permettent de. considérer la situation comme suit: le stipulant renonce à son droit sur le promettant au profit du tiers «solvendi causa», «donandi causa» ou «obligandi causa», selon le rapport qui existe entre eux ; le promettant s’oblige «solvendi aut donandi causa», selon qu’il verse au tiers ce qu’il devait ou désirait donner au stipulant ; le tiers base son attitude sur les raisons qu’il a de recevoir ou de refuser un avantage du stipulant. S’il refuse, la situation entre le promettant et le stipulant devient une situation contractuelle ordinaire résultant d’un engagement antérieur ou d’une libéralité.

Chapitre II. Conditions d'existence et de validité de la stipulation pour autrui.

$ 1. Entre contractants.

Nous n’aurons pas à insister longuement sur les conditions d’existence et de validité de la stipulation pour autrui. Nous avons eu l’occasion de les mettre en lumière en passant en revue les différentes théories auxquelles ce contrat a donné naissance et en lopposant aux institutions juridiques voisines. En revanche, le problème de lindétermination du tiers retiendra plus particulièrement notre attention.

La définition de la stipulation pour autrui parfaite, d’une part, l’adoption de la théorie du droit direct, de l’autre, nous indiquent par ellesmêmes les conditions nécessaires à l'existence de la stipulation pour autrui. Il n’est pas inutile de les rappeler rapidement. Il faut:

1. Qu'il intervienne entre stipulant et promettant une convention valable, c’est-à-dire conforme aux règles générales de la formation des contrats.

2. Que le stipulant agisse en son propre nom et non pas comme représentant du bénéficiaire. C’est ce qui explique qu’en tout état de cause, il acquiert le droit d’exiger au profit du tiers l'exécution de l'obligation assumée par le promettant. Dans la stipulation pour autrui parfaite, ce droit existe indépendamment du droit reconnu au tiers bénéficiaire.

3. Que selon la volonté des parties contractantes, un tiers étranger au contrat acquière directement et personnellement, sans aucune manifestation de sa part, un droit qu’il puisse faire valoir soit par voie d’action, soit par voie d'exception.

Seule la première condition citée mérite quelques explications, les deux autres ayant été traitées à fond au chapitre premier.

La stipulation pour autrui, avons-nous dit, est comme tout autre contrat, soumise aux règles générales applicables à la formation des contrats. En effet, une convention ne change pas de nature du fait que l’obligation du promettant, au lieu de s'adresser à la personne du stipulant, est dirigée vers celle d’un tiers. C’est pourquoi nous pouvons poser en principe que stipulant et promettant doivent avoir l'exercice total des droits civils. La capacité civile passive peut éventuellement faire défaut au stipulant s’il ne fournit pas de contre-prestation au promettant, c’est-àdire s’il s’agit d’une stipulation pour autrui unilatérale.

Si, au contraire, elle est bilatérale et l’une des parties incapable de s’obliger, nous sommes alors en présence d’un «negotium claudicans». Ce contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était incapable de s’obliger. Il n’engage l’autre que si l'acte juridique est ratifié par le représentant légal de la personne incapable ou si celle-ci acquiert, entre temps, la capacité civile passive.

Que se passe-t-il si, en cas de non-ratification, la prestation due au tiers a déjà été fournie? Peut-elle être répétée? L'art. 411 C.C.S. nous le dit: «Lorsque l’acte n’est pas ratifié, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a faites; ...» En effet, le promettant n’a consenti à s’obliger qu’en considération de la contre-prestation du stipulant. Celle-ci

faisant défaut, il est libéré, tant envers son cocontractant qu’envers le tiers.

$ 2. A l'égard du tiers.

Nous avons reconnu que la stipulation pour autrui parfaite confère directement au bénéficiaire un droit propre à l'exécution de l'obligation du promettant, en tant que la volonté des parties contractantes ou l'usage ne s’y opposent pas. Quelles sont maintenant les conditions que doit remplir le tiers pour acquérir le droit d’invoquer la stipulation pour

autrui conclue en sa faveur? Nous savons que le tiers ne participe pas à la conclusion du contrat et qu’il peut même en ignorer l’existence. Il n’est donc pas nécessaire qu’il ait l'exercice des droits civils ; la jouissance de ces droits peut même lui faire défaut au moment de la conclusion du contrat. Cette dernière observation nous amènera à parler de la stipulation au profit de personnes futures. Occupons-nous d’abord de la question de savoir si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui doit être toujours et nécessairement une personne déterminée. Ce problème mérite d’être examiné attentivement, car il touche de près à la structure de la stipulation pour autrui. La solution qu’on lui a donnée a contribué, pour une large part, au développement de cette institution et, en particulier, à l'avenir de l’une de ses principales applications, l'assurance sur la vie au profit d’un tiers.

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