‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 29 sur 57 · I. Stipulation au profit de personnes indéterminées · texte numérisé non relu

I. Stipulation au profit de personnes indéterminées

Que faut-il entendre par indétermination? Ce terme générique comprend deux catégories bien distinctes de bénéficiaires : d’une part, ceux qui, quoique existant lors de la formation du contrat, n’y sont pas individuellement désignés ; d’autre part, ceux qui, quoique suffisamment désignés, n'étaient pas encore conçus au jour de la stipulation. On a qualifié ces deux situations en disant que, dans le premier cas, il y avait indétermination quant à l’individualité, dans le second cas, indétermination quant à l’existence.?# Comme nous l’avons fait en traitant cette question en droit romain, nous désignerons les bénéficiaires de cette deuxième catégorie sous le nom de personnes futures, tandis que nous réserverons le terme d’indétermination pour qualifier la situation des bénéficiaires que le contrat ne désigne point dans leur individualité.

Peut-on stipuler au profit de personnes indéterminées? Nous pouvons répondre par l’affirmative, mais avec cette réserve importante: pour autant que ces personnes soient déterminables au moment de l'exécution du contrat, soit par le stipulant, soit par un tiers. La simple indétermination ne saurait être une cause de nullité d’une stipulation pour autrui, valable en elle-même. Seule l’indéterminabilité peut avoir cet effet.

Un exemple typique de stipulation en faveur de tiers indéterminés est la stipulation en faveur des héritiers. Il est évident que le stipulant n’a pas voulu gratifier les héritiers présomptifs lors de la formation du contrat, mais bien ceux qui seraient appelés à recueillir la succession au jour de son décès. Il y a indétermination, parce qu’il est impossible, lors de la

28 Lambert, thèse française, p. 137 et 138.

conclusion de la stipulation, de dire quels seront ceux qui seront appelés à bénéficier de la succession.

Pour combattre la validité des stipulations au profit de tiers indéterminés, on a invoqué le caractère et la nature de cette institution juridique : en vertu d’un accord des parties contractantes, un droit est acquis à un tiers; il est donc indispensable que ce tiers soit une personne certaine et déterminée. On a aussi affirmé que l’on ne peut pas appliquer à la stipulation pour autrui les règles admises en matière de legs. Le légataire peut être indéterminé, à condition qu’il soit déterminable. En effet, le droit du légataire ne prend naissance qu’à la mort du testateur ; il suffit que ce légataire soit déterminable à ce moment-là. Dans la stipulation pour autrui parfaite, au contraire, le droit naît au profit du tiers dès la formation du contrat ; il faut par conséquent que ce bénéficiaire soit d’ores et déjà connu.

Nous avons vu que les parties contractantes peuvent subordonner le droit du tiers à un terme ou à une condition. Nous ne voyons pas dès lors la raison pour laquelle elles ne pourraient pas aussi en retarder la naissance. Le promettant est tenu envers le stipulant dès la conclusion du contrat. Cet engagement doit suffire à soutenir l’opération jusqu’au jour où la détermination du tiers fera de son droit, jusqu’alors éventuel, un droit absolu et définitif.

D'ailleurs, pourquoi ce qui est incontesté en matière de legs serait-il inexact en matière de stipulation pour autrui? Pour que l'engagement du promettant soit valable, il suffit par conséquant que le bénéficiaire puisse être déterminé au jour de l'exécution du contrat, comme il suffit que le légataire soit conçu au décès du testateur. Le même problème sera traité en matière d’assurance-vie au profit d’un tiers. Mais en l’espèce, à cette indétermination se mêle le plus souvent une question d’interprétation de volonté. En stipulant pour ses héritiers ou pour ses enfants, l'assuré a-t-il voulu leur conférer un droit propre, direct, ou au contraire, faire tomber le bénéfice de l'assurance dans sa succession? Nous renvoyons à l’étude de l’assurance sur la vie au profit d’un tiers (titre III).

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