‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 30 sur 57 · II. Contrats en faveur de personnes futures · texte numérisé non relu

II. Contrats en faveur de personnes futures

Peut-on stipuler au profit de personnes futures? C’est là un des problèmes les plus importants que soulève la stipulation pour autrui; il est d’un intérêt capital en ce qui concerne l’assurance-vie au profit d’un tiers.

Nous avons supposé jusqu’à présent que les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui, quoique indéterminés, existaient au moment de la conclusion du contrat. À l’indétermination quant à l’individualité vient

s'ajouter maintenant l’indétermination quant à l'existence. En effet, il est fort possible que dans une stipulation en faveur des héritiers, ceux-ci ne soient pas encore conçus lors de sa formation. Pourront-ils néanmoins en bénéficier? L’affirmation s'impose. L'art. 545 C.C.S. permet de laisser, par une clause de substitution, une hérédité ou un legs à une personne qui n’est pas encore en vie.” On peut, de même, par une stipulation pour autrui, assurer un avantage à une personne future, à un <nondum conceptus», par exemple au premier enfant d’un mariage qui n’est pas encore célébré. Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut être aussi une personne morale, même si elle n’est pas encore constituée.

Il est aussi possible de conclure un contrat en faveur d’une personne incertaine,®° c’est-à-dire d’une personne en qui doit s’'accomplir l’événement prévu par la convention. Que l’on songe à la stipulation au profit de celui qui établira tel ou tel record, de celui qui fera une découverte, etc. Un stipulant peut encore constituer une créance en faveur du titulaire, quel qu’il soit, d’une fonction déterminée ou d’un droit: par exemple, une prohibition de faire concurrence? ou un droit de préemption stipulé*? en faveur de tout propriétaire d’une maison, un cautionnement au profit du cessionnaire futur d’une créance ou de l'acquéreur futur d’un titre au porteur.* Le contrat réservera généralement au stipulant le droit de désigner le bénéficiaire par une déclaration adressée au promettant. L’art. 76 L.C.A. reconnaît ce droit au preneur d’assurance.

La stipulation constitue souvent, nous l’avons vu, une libéralité de la part du stipulant. Aux termes de l’art. 241/1 C.O., une personne incapable de discernement ne peut accepter une donation. Cette disposition ne saurait s'opposer à la validité d’une stipulation en faveur d’une personne future, stipulation qui, il n’en faut pas douter, est toujours une libéralité. La donation est une convention : il est élémentaire que les deux parties contractantes doivent cœxister pour qu’un accord de volonté soit possible entre elles. Mais l’art. 241/1 C.O. ne se rapporte certainement qu’aux donations directes. Dans la stipulation pour autrui, le droit du bénéficiaire naît d’une convention à laquelle il ne prend aucune part. Pourquoi exigerait-on de lui la capacité requise au donataire contractant? Tel est bien l'avis du législateur, puisqu'il a soumis à des dispositions spéciales

29 Voir aussi art. 480 C.C.S. et art. 76 L.C.A.

30 von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. O.R., p. 633. Oser, II, 2b ad art. 112.

31 Deutsche Juristenzeitung 12, p. 983.

32 Leemann, rem. 14 et 15 ad art. 681 C.C.S.

Rossel, no. 1276 in principio.

33, AST.F. 38, II, 131, cons. 2. Praxis 1, no. 179.

les libéralités indirectes, résultant d’une charge apposée à un legs ou à une donation.

L'objection déjà rencontrée, selon laquelle un droit ne saurait exister sans son titulaire, ni une obligation sans créancier, n’est pas soutenable en matière de stipulation pour autrui. «Inter partes», le contrat est valable, alors même qu’il doit profiter à une personne future. L'obligation du promettant existe dès la formation du contrat. Dans la stipulation pour autrui parfaite, il n’y a tout d’abord qu’un créancier, le stipulant. L’opération doit être soutenue jusqu’au jour où apparaîtra le bénéficiaire ; il s’ajoutera alors au stipulant pour réclamer l'exécution de l’obligation assumée par le promettant. La condition à laquelle était soumise cette obligation se réalise.

Il est clair qu’une personne ne peut pas être sujet de droits avant d’exister. Mais rien ne s'oppose à la constitution d’une expectative (Anwartschaft) qui sera génératrice de droit dès l’existence du bénéficiaire. Cette solution est évidemment inconcevable pour les créances issues d’un contrat ordinaire au profit des parties contractantes ; en revanche, elle s’applique fort bien à la stipulation pour autrui parfaite, parce que le tiers acquiert un droit découlant d’une convention valable, à laquelle il n’a pas participé. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'obligation du promettant est uniforme, quoiqu'il y ait deux créanciers : en fournissant la prestation au tiers, le promettant satisfait à la fois et le stipulant et le bénéficaire.

$ 3. La forme de la stipulation pour autrui.

La question de savoir si la stipulation pour autrui est soumise ou non à l’observation d’une certaine forme ne peut pas être résolue catégoriquement. C’est avec raison que la loi ne prescrit rien à ce sujet. Nous en sommes réduits à recourir aux principes généraux. Il importe surtout de bien différencier les rapports juridiques unissant d’une part le stipulant au promettant (Deckungsverhältnis), d'autre part le stipulant au tiers bénéficiaire (Valutaverhältnis). La stipulation pour autrui suit la condition du contrat intervenu entre le stipulant et le promettant. Si la validité de cette convention est soumise à l’observation d’une certaine forme, cette forme est celle de la stipulation pour autrui. En revanche, la stipulation pour autrui est indépendante des rapports qui peuvent exister entre le bénéficiaire et le stipulant. En effet, ce dernier peut s'être engagé envers le tiers en dehors de la stipulation pour autrui. La question de savoir si cette convention est soumise ou non à l’observation d’une forme

n'influence en rien la stipulation pour autrui, à laquelle le bénéficiaire est étranger. Nous allons nous expliquer à l’aide d’un exemple.

Supposons que le rapport existant entre le stipulant et le tiers résulte d’une promesse de donner de la part du stipulant. L'art. 243 C.O., qui exige la forme écrite pour la promesse de donner, un acte authentique s’il s’agit d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, n’est pas applicable à la stipulation pour autrui. Admettons, au contraire, que le promettant, voulant faire une donation au stipulant, s’oblige envers lui à exécuter son obligation au profit d’un tiers; nous sommes en présence d’une promesse de donner émanant du promettant ; elle est le fondement de la stipulation pour autrui. La forme prévue à l’art. 243 C.O. lui est alors applicable.

Etudions encore le problème sous un autre aspect : le stipulant a seul l'intention de faire une libéralité au tiers, alors que le promettant est tenu envers le stipulant d’une dette antérieure au contrat. En l’occurrence, il n’y a pas promesse de donner de la part du promettant ; il se libère simplement d’une dette envers le stipulant, en fournissant l’objet de son obligation au tiers bénéficiaire. La donation au tiers s'opère uniquement par la prestation du promettant. Rien n’empêche d’ailleurs le stipulant de faire une promesse de donner au tiers en dehors de la stipulation pour autrui. Cette promesse est alors bien entendu soumise à l’observation de la forme prescrite, mais elle n’exerce aucune espèce d’influence sur la stipulation pour autrui comme telle.

Chapitre III. Comment distinguer la stipulation pour autrui parfaite de la stipulation pour autrui imparfaite.

$ 1. Le texte de loi.

Après avoir étudié la nature particulière de la stipulation pour autrui, son objet, sa cause, ses conditions d’existence et de validité, l’origine et la nature du droit du tiers bénéficiaire, demandons-nous comment, dans un cas particulier, nous pouvons distinguer la stipulation pour autrui parfaite de la stipulation pour autrui imparfaite. Le point capital est de savoir si le tiers acquiert ou non le droit de réclamer personnellement au promettant l'exécution de son obligation. Il est impossible de trouver à ce problème une solution générale qui puisse s'appliquer à tous les cas. Comme nous l’avons fait ressortir à maintes reprises, l'intention des parties

contractantes est souveraine. C’est à elle que se réfère en en première ligne l’art. 112/2 C.O. ; c’est d’elle que dépendra le rôle attribué au tiers bénéficiaire.

Lorsque les parties ont expressément manifesté l’intention d’accorder au tiers bénéficiaire le droit de réclamer l'exécution de l'obligation du promettant, nous savons que ce droit lui est acquis directement, même à son insu, à condition que les contractants n’en aient pas disposé autrement. La théorie du droit direct que nous avons adoptée précédemment n’est donc applicable que sous cette réserve. D’autre part, la déclaration du tiers dont il est question à l’art. 112/3 C.O. est, nous l'avons vu, confirmative et non acquisitive de droit. Elle n’exerce d’influence que sur le droit de révocation reconnu au stipulant.

La loi n’établit aucune présomption de nature à faire prévaloir l'effet d'attribution directe, si les parties ne se sont pas expliquées à cet égard et s’il est impossible de prouver l'existence d’un usage, auquel l’art. 112/2 C.O. renvoie en second lieu. Le respect de l'intention présumable des parties contractantes a engagé le législateur à ne pas rechercher un critérium général devant servir de présomption légale en faveur de l’attribution directe au profit du bénéficiaire. Il est en effect préférable de rechercher l'intention présumable des parties contractantes, car il est toujours dangereux d'établir une présomption d’après un principe souvent difficilement appréciable et susceptible d’être en contradiction avec l’intention réelle des parties contractantes.

Bien que nous en soyons réduits à la recherche de la volonté des parties ou d’un usage, la législation fédérale vient quelquefois à notre aide, en établissant elle-même pour certaines clauses en faveur d’un tiers des dispositions sanctionnées par l'usage. C’est ainsi que le contrat d’assurance sur la vie au profit d’un tiers, prévu à l’art. 78 L.C.A., confère au bénéficiaire un droit propre sur le capital assuré. Le contrat d’assurance contre les accidents peut également être conclu en faveur d’un tiers, avec le même effet que ci-dessus. Dans l’assurance contre les conséquences de la responsabilité civile encourue par un employeur, l’art. 113 C.O. prescrit ce qui suit: «Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.»

L'art. 259/1 C.O. s'applique à l'acquéreur d’une chose louée, qui s’engage envers le vendeur à continuer le bail du preneur. Celui-ci acquiert directement contre l'acquéreur les droits résultant d’un pareil engagement, sans que l’on ait à rechercher si les parties ont voulu ce résultat.

Dans le contrat de transport, l'expéditeur est à l’origine seul créancier

du voiturier. Mais dans les cas prévus à l'art. 443 C.O., le destinataire peut faire valoir personnellement contre le voiturier les créances auxquelles le contrat de transport a donné naïssance.5{

$ 2. L’intention des parties contractantes.

Etant donné les nombreuses applications de la stipulation pour autrui, les quelques cas spéciaux sanctionnés par la législation fédérale, dont il vient d’être question, ne sauraient nous suffire. Le principe de la liberté des contrats, qui est à la base de notre C.O., permettant aux parties d'apporter toutes sortes de modifications à la stipulation pour autrui, nous devons avoir recours à des règles générales pour établir si le tiers bénéficiaire acquiert ou non un droit direct à l’exécution, au cas très fréquent où la volonté des parties contractantes manque de clarté sur ce point ou fait même totalement défaut et où l'existence d’un usage ne peut être prouvée. C’est ainsi que nous reconnaîtrons au tiers le droit de réclamer personnellement l'exécution de lobligation du promettant, toutes les fois que cette solution répond aux circonstances et, en particulier, au but du contrat, conformément aux arrêts rendus par notre jurisprudence. La prise en considération des circonstances et du but du contrat nous fera connaître, en effet, la volonté présumable des parties contractantes. Nous ne pourrons prétendre en aucune façon, par exemple, qu’elles aient voulu refuser au tiers bénéficiaire le droit de demander lexécution, lorsque le contraire résulte clairement des circonstances ou du but contrat. À ce propos, Leonhard fait observer très justement ce qui suit : «Auch hier kommt es nicht darauf an, was die Parteien innerlich gedacht haben, sondern was als Sinn aus ihren Abmachungen hervorgeht.»*% S'en rapportant plus particulièrement au but du contrat, Oertmann exprime la même idée en ces termes: «Es ist nicht an den besonderen Vertragszweck zu denken, sondern es kommt vielmehr auf den typischen, mit einem derartigen Schuldverhältnisse regelmälig verfolgten Zweck an (im objektiven Sinne, ohne Notwendigkeit eines subjektiven Parteibewultseins von der Wirkung).»*" Ceci signifie qu’il faut

%4 Situation analogue aux art. 67 et 109 de la loi fédérale sur les postes.

35 L'art. 328/2 in principio du code civil allemand est ainsi conçu: «A défaut de disposition particulière, c'est d’après les circonstances, et en particulier d’après le but du contrat, qu’il y a lieu de décider si le tiers doit acquérir ce droit.»

36 Leonhard, $ 170, p. 351.

37 Oertmann, rem. 3b ad $ 328.

Hellwig, p. 149.

(SA Le

interpréter la volonté des parties contractantes d’après le but principal que vise généralement le contrat qu’elles ont conclu ; en d’autres termes, nous admettrons qu’elles auraient voulu ce résultat, si elles avaient pris la peine de s’expli.uer à ce sujet. L'interprétation de la volonté des parties contractantes peut aussi être facilitée, si l’on tient compte de l'intérêt du tiers à l'exécution de la stipulation pour autrui. En effet, nous croyons ne pas aller trop loin en affirmant que très souvent, il y a attribution directe du droit au profit du tiers bénéficiaire, lorsque son intérêt apparaît, d’après la nature du contrat, comme étant le motif dominant de l’opération. «Man kann als Regel annehmen,» nous dit Leonhard, «dal die Berücksichtigung der Interessen des Dritten eine Vorbedingung für sein Recht bildet.»*# La jurisprudence met bien en relief dans les quelques arrêts mentionnés ci-après les règles que nous venons de signaler : elle reconnaît un droit propre et direct à une personne au profit de laquelle une somme a été déposée en banque”? ou à laquelle un contrat de société confère le droit d’adhérer à cette société sous certaines conditions.“ Il en est de même lorsqu'un groupe d’actionnaires convient avec un nouveau conseil d'administration que certains employés seront maintenus dans leurs fonctions ou indemnisés au cas contraire“ L'influence de l'intérêt du bénéficiaire est bien mise en lumière par la reprise de dette entre débiteur et reprenant, appelée plus justement en allemand «Erfüllungsübernahme», reprise de l’exécution, prévue à l’art. 175 C.O. Lorsqu'un oncle s’oblige envers son neveu à le libérer de ses dettes, on admet dans le doute que cette promesse a été faite dans l'intérêt exclusif du neveu et que l’oncle entend ne rien avoir à faire avec les créanciers.*? L'art. 175 C.O. ne parle en effet que des droits du débiteur à l’encontre du reprenant. On ne reconnaîtra un droit propre au créancier qu’en vertu d’un contrat passé entre celui-ci et le reprenant. (Art. 176 C.O.) Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on concédera au créancier un droit propre contre le reprenant à défaut d’un contrat conclu entre eux: ce sera le cas si le reprenant a acquis un objet sur lequel porte l'obligation qu’il a assumée.* Deux exemples tirés de la jurisprudence rendent clairement cette idée: l’acheteur d’un café reprend l'obligation du vendeur de se pourvoir de bière auprès de tel fournisseur ;* le chef d’une exploitation

38 Leonhard, $ 171, p. 353.

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