AT.F. 26, II
commerciale ou industrielle s’est engagé à ne pas faire concurrence, même en cas de remise de l’exploitation ; il la cède à un tiers qui reprend cette obligation.“ Il ressort de ces deux exemples que le débiteur lui-même a intérêt à ce que le créancier acquière un droit contre le reprenant et puisse forcer celui-ci à exécuter les engagements repris. Il convient de rappeler à cette occasion la disposition spéciale de l’art. 259/1 C.O. dont nous avons déjà parlé au paragraphe précédent.
Au contraire, il faut nier toute présomption en faveur de l'attribution directe :*
a) lorsque le stipulant est le seul ou le principal intéressé à l'exécution de la stipulation pour autrui ;
b) lorsque l'intention du stipulant qui se propose d’accorder au tiers un droit propre et direct n'apparaît pas au promettant ;
c) lorsque le résultat recherché peut être obtenu tant par la stipulation pour autrui parfaite que par la stipulation pour autrui imparfaite ;
d) lorsque la prestation contractuelle ne doit être faite au tiers qu’indirectement ou s’il doit en ignorer la nature.
La jurisprudence a refusé de soumettre aux règles de la stipulation pour autrui un contrat dont l’objet, fourni au stipulant, doit être affecté par celui-ci au profit d’un tiers. Il en est ainsi du cautionnement en faveur d’un fonctionnaire: la caution ne s'engage généralement qu’envers la corporation publique qui se charge, elle, d’indemniser, le cas échéant, le particulier lésé par une violation des devoirs incombant au fonctionnaire. (A.T.F. 49, II, 487.)
Le problème du fardeau de la preuve ne présente aucune difficulté en matière de stipulation pour autrui. Conformément à l'art. 8 C.C.S., le tiers qui entend réclamer personnellement l’exécution du contrat conclu en sa faveur doit apporter la preuve que telle à été l'intention des parties contractantes ou que tel est l'usage. (Art. 112/2 C.O.)*7
$ 3. L'usage.
Le plus souvent, les parties se bornent à se mettre d’accord sur l’objet de la stipulation pour autrui et sur la personne du bénéficiaire ; elles ne se demandent pas si, en cas d’inexécution, le tiers aura ou non une action contre le promettant. Pour nous permetre de résoudre ce problème, Part.