‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 32 sur 57 · ONE R G196 D · texte numérisé non relu

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46 Oser, rem. 13 ad art. 112.

47 Schweiz. Juristenzeitung 2, p. 101.

119/2 C.O. nous renvoie en second lieu à l'usage, qui sert à compléter et à interpréter les contrats : en effet, l’usage représente la volonté présumée des parties contractantes. Il est, en cette qualité, un auxiliaire très précieux, surtout en matière de stipulation pour autrui dont le vaste champ d’application lui a permis de jouer un rôle considérable. Les hypothèses que nous allons brièvement passer en revue en sont la preuve. Nous pourrons constater que l’usage les a très justement sanctionnées conformément aux règles applicables à défaut de volonté manifestée des parties contractantes, règles dont il a été question au paragraphe précédent.

Quand la convention prévoit le paiement d’une rente viagère à un tiers, on doit lui reconnaître le droit de faire valoir la créance lui-même. Il en serait de même d’un contrat assurant l’entretien d’un tiers, sa vie durant. Rappelons à ce propos la disposition très importante de l’art. 519/2 C.O. concernant la saisissabilité de la rente viagère gratuite: «Celui qui constitue à titre gratuit une rente en faveur d’un tiers a le droit de stipuler, en même temps, que ce tiers ne pourra en être privé au profit de ses créanciers en cas de poursuites ou de faillite.» (Voir aussi Part: 92, chif. 7 LP.)

La donation grevée d’une charge confère au bénénficiaire suffisamment déterminé un droit de créance envers le donataire. En revanche, seuls le donateur, ses héritiers ou l’autorité compétente pourront poursuivre l'exécution des charges en faveur d’un groupe indéterminé de personnes.“

De même, le bénéficiaire auquel est destiné le produit d’une collecte publique peut exiger des quêteurs le versement des fonds recueillis, à moins que les conditions de la collecte autorisent ces personnes à attribuer ou à répartir ces fonds à leur gré.“

Lorsqu'un mandant charge un mandataire de faire une prestation à une tierce personne, celle-ci n’est en général que la destinataire de la prestation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas qualité pour réclamer au mandataire l'exécution du mandat.°° Le mandant est seul créancier du mandataire ; il est seul autorisé à lui donner des instructions, à révoquer le mandat, à en requérir l'exécution ou à exiger des dommages-intérêts. Remarquons toutefois qu’une tierce personne peut avoir un droit à l’exécution du mandat, si cette possibilité résulte d’une stipulation particulière entre mandant et mandataire.

48 Oser, IV, 2 i ad art. 112; rem. 2 ad art. 246.

4% Nous rappelons à cette occasion la disposition de l'art. 303 chif. 5 C.CS. prévoyant que l'autorité tutélaire est tenue d'instituer une curatelle, lorsqu'il n’est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds recueillis publiquement pour une

œuvre de bienfaisance ou d'utilité générale.

50 ER.G. 102, p. 66.

Dans le contrat de transport, avons-nous dit, l'expéditeur est à l’origine le seul créancier du voiturier. Demeurent réservés les cas prévus à Part. 443 C.O.

Lorsqu'un déposant stipule du dépositaire que la chose déposée doit être restituée à un tiers, on peut en conclure, comme dans le mandat, aue ce tiers a simplement le droit de recevoir la prestation, le déposant conservant à lui seul le droit de libre disposition. Une convention spéciale peut également faire du dépôt une stipulation pour autrui parfaite, en accordant à une tierce personne le droit de réclamer la restitution de la chose déposée. Il ressort nettement de l’art. 94 C.O. que ce droit est reconnu lorsque, conformément aux art. 92 et s. C.O., le débiteur a consigné la chose due ou le produit de la vente pour se libérer ou pour fournir des sûretés.

Dans le doute, les paiements opérés sur le compte d’une personne auprès d’une banque ou sur un compte ouvert à cette personne au moment du paiement, sont considérés comme lui faisant acquérir, sans participation de sa part, une créance contre la banque’? Il en est de même pour les versements faits sur un livret d'épargne au profit et au nom d’un tiers. Contrairement à ce que prétend Villiger,”? il est logique, me semble-t-il, que la désignation d’un tiers sur le livret lui confère la qualité de créancier. Remarquons qu’il n’est pas nécessaire que cette opération constitue toujours une donation ; elle peut très bien être l'équivalent d’une prestation antérieure faite au stipulant par le bénéficiaire. Conformément à l’art. 112/3 C.O., le stipulant perd son droit de révocation dès que le tiers a déclaré vouloir user de son droit.%* La remise du livret d'épargne au bénéficiaire doit aussi être considérée comme une renonciation au droit de révocation du stipulant. En revanche, en vertu d’une clause usuelle, la banque peut se libérer en payant au stipulant, tant que celui-ci est en possession du livret. (Voir aussi l’art. 73/2 L.C.A.)

La notion de la stipulation pour autrui est à la base des dispositions légales relatives aux titres à ordre ou au porteur. Un débiteur ordinaire ne s'engage généralement qu’envers son créancier et ne songe pas à un transfert de la créance. Il n’en est pas ainsi dans le titre à ordre ou au porteur dont le débiteur s’engage non seulement à fournir la prestation au premier créancier, mais aussi à tout détenteur ultérieur du titre. Le droit acquis contre le débiteur est par conséquent un droit propre et non pas un droit dérivé de celui du créancier antérieur.

Le pacte successoral peut faire naître en faveur d’un tiers non seule-

PIRE R GM105, pr 309, 52 Villiger, Das Sparheft, th. Zürich 1923, p. 35. 53 Revue des juristes bernois XXIX, p. 528.

ment une créance de legs, mais aussi un vrai droit successoral. Ce tiers n’a pas la possibilité, comme le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite, de rendre le contrat irrévocable par une simple déclaration. Ce résultat ne pourrait être obtenu que si le disposant, après la conclusion du pacte successoral au profit d’un tiers, s’obligeait encore séparément envers lui par le même procédé.

Terminons ce chapitre en attirant une fois de plus l’attention sur la souveraineté de la volonté des parties contractantes, qui ne sont pas tenues de se soumettre aux solutions sanctionnées par l’usage.

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