Chapitre IV. Les effets de la stipulation pour autrui
Il est à peine nécessaire de répéter ici, après toutes les explications qui précèdent, que la stipulation pour autrui n’est pas un contrat ordinaire, ne produisant d’effets qu’à l’égard de ceux qui y ont pris part, soit directement, soit indirectement par représentant, mais une opération complexe, produisant des effets entre trois personnes dont deux seulement sont les parties contractantes. Nous aurons donc à examiner successivement les trois rapports qu’engendre la stipulation pour autrui: 1. entre le stipulant et le promettant ; 2. entre le promettant et lc tiers; 3. entre le stipulant et le tiers.
À. Rapports du stipulant et du promettant.
$ 1. Droit du stipulant contre le promettant. I. Dans la stipulation pour autrui imparfaite. l''GÉNERAILLEES
La stipulation pour autrui imparfaite confère au stipulant, mais à lui seul, le droit d'exiger l’exécution de l’obligation du promettant au profit du tiers. (Art. 112/1 C.O.) Le bénéficiaire étant simplement autorisé à recevoir la prestation, le stipulant peut disposer de la créance à son gré et même libérer le débiteur aussi longtemps que celui-ci ne s’est pas exécuté. Le tiers ne saurait s'y opposer.
54 Tuor, ad art. 494, no. 9.
von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. O.R., p. 632.